Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01113
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01113
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/01113 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJJC
N° de MINUTE :
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 24/759
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2478
C/
DÉFENDEURS
S.A.R.L. RESTO PACK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101, (avocat plaidant)
Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
PB 260 (avocat postulant)
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101, (avocat plaidant)
Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
PB 260 (avocat postulant)
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me François-pascal GERY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0997
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI,Vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président,
Affaire plaidée le 17 octobre 2024
Délibéré fixé le 19 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’elle est mariée sous le régime de la communauté réduite aux acqu^tes à Monsieur [V] [Y], que celui-ci a constitué le 9 novembre 2016 la société RESTO PACK avec Messieurs [F] [W] et [D] [G], qu’elle a récemment découvert que son mari avait cédé ses parts le 2 janvier 2021 à Monsieur [D] [G] et que l’acte de cession mentionnait mensongèrement qu’elle avait donné son consentement, Madame [X] [Y] demande, par assignation du 22 décembre 2022, que l’acte de cession intervenu le 2 janvier 2021 soit annulé, qu’il soit dit que le jugement vaudra transfert de propriété au profit de Monsieur [V] [Y] des 250 parts sociales cédées, que Monsieur [V] [Y] soit condamné à restituer à Monsieur [D] [G] le prix de cession soit 22500 €, qu’il soit dit que le jugement vaudra notification à la SARL RESTO PACK, en application des articles L 221-14 et R 221-9 du code de commerce, de la nullité de la cession et qu’il soit dit que le jugement vaudra inscription modificative auprès du registre du commerce de Bobigny de la nullité de la cession.
Elle fait valoir que la cession est nulle par application des articles 1424 al1 et 1427 du code civil puisque à défaut de mention contraire des statuts de la société l’apport qu’avait fait son mari était réputé avoir été fait avec des actifs communs.
Monsieur [G] conclut au débouté de Madame [Y] en ses prétentions et demande qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir porté atteinte à son honneur et à sa réputation, et la somme de 4120 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
- que selon les attestations produites, Madame [Y] était présente lors de la cession litigieuse et a elle-même reçu en main et endossé les 4 chèques remis en paiement et y a écrit la date à laquelle ils devaient être encaissés, ce qui vaut ratification de la cession;
Madame [Y] répond :
- que les témoins sont d’une part l’épouse du cessionnaire et d’autre part une salariée de la société et soeur de son gérant ce qui les prive de crédibilité ;
- que son mari est en conflit ouvert depuis 2022 avec la société, son gérant et Monsieur [G] dans le cadre d’une instance pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
- que si elle a bien apposé sa signature sur les chèques, c’est postérieurement à la cession en pensant qu’il s’agissait de primes versées à son mari et qu’en revanche les dates portées au verso des chèques n’ont pas été écrites par elle ;
Monsieur [Y] soutient qu’il n’a pas averti son épouse de la cession ni ne lui a demandé son accord et qu’elle n’était pas présente lors de la cession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1427 du code civil, si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation ;
Il est constant qu’en dépit de la mention qui y est portée, l’acte de cession litigieux n’a pas été signé par Madame [Y] ;
Il est tout aussi constant que Madame [Y] a personnellement endossé les 4 chèques remis en paiement par le cessionnaire en apposant sa signature au verso ;
Elle soutient cependant qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un acompte sur la somme de 28500 € qui restait due à elle-même et son époux au titre de la prime qui leur restait due pour l’exercice 2020 ;
Pourtant, les chèques en question étaient tirés non sur le compte de la société mais sur le compte personnel de Monsieur et Madame [G], ce qui excluait un paiement à titre de salaire, alors que les “primes exceptionnelles” dont elle invoque le paiement antérieur étaient mentionnées sur les bulletins de salaire établis par la société ;
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de déterminer si Madame [Y] était effectivement présente lors de la signature de l’acte de cession, il est suffisamment établi qu’en endossant personnellement pour leur encaissement les chèques émis par les époux [G], Madame [Y] a ratifié tacitement la cession de parts sociales consentie par son époux le 2 janvier 2021;
Au demeurant, force est de constater que l’action a été intentée le 22 décembre 2022, soit après d’un an après la cession mais moins d’un mois après l’assemblée générale de la société du 30 novembre 2022 dont le procès-verbal révèle un désaccord de Monsieur [Y], devenu minoritaire, avec les autres associés, que Madame [Y] ne précise pas comment elle aurait soudain découvert l’existence de la cession litigieuse et que Monsieur [Y] soutient opportunément que sa femme n’était pas informée de la cession contrairement aux mentions de l’acte qu’il a lui-même signé et qui lui sont de ce fait opposables ;
Madame [Y] sera donc déboutée de ses demandes ;
Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve que la présente action aurait porté préjudice à son honneur et à sa réputation et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Il est équitable d’allouer à Monsieur [G] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DÉBOUTE Madame [X] [E] épouse [Y] de ses demandes ;
- REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [G] ;
- CONDAMNE Madame [X] [E] épouse [Y] à payer à Monsieur [G] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNE Madame [E] épouse [Y] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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