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Cour d'appel, 16 décembre 1998. 1997-1004T

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1997-1004T

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

Vu l'assignation délivrée le 28 avril 1997 à la requête de Madame X... à l'encontre de l'UBR tendant à : - voir déclarer Madame X... tant recevable que bien fondée en son action en contestation de la saisie des rémunérations ordonnée le 22 novembre 1994 par Madame le Président du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, - vu les articles L.145-1 et suivants du Code du Travail, - voir constater que l'UBR ne justifie pas d'un titre exécutoire, - voir ordonner en conséquence la main-levée de la saisie ordonnée le 22 novembre 1994, - vu les articles L.145-5 du Code du Travail, L.311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, 1376 et 1382 du Code Civil, - voir condamner l'UBR à payer à Madame X... la somme de 112.940 Francs outre tous prélèvements effectués postérieurement au 31 mars 1997, et celle de 50.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner l'UBR au paiement d'une somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. Vu le jugement avant dire droit de ce siège en date du 27 Mai 1997 rendu en ces termes : - vu la contrariété entre la copie exécutoire de l'acte notarié du 27 novembre 1986, et la copie de l'acte produit par Maître VAUTHERIN, quant aux parties signataires, - maintient en l'état la saisie-arrêt des rémunérations autorisée à l'encontre de Madame X..., - renvoie l'affaire à l'audience du mardi 24 juin 1997 à quatorze heures, - dit que la minute de l'acte notarié du 27 novembre 1986 devra être produite à l'audience du 24 juin 1997, - réserve les dépens. Vu l'assignation en garantie délivrée le 4 juin 1997 à la requête de l'UBR à l'encontre de la SCP BOURET-DAMON-WATRELOT, notaires associés à VILLEPREUX, outre 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu le procès-verbal de comparution personnelle de Maître BOURET en date du 30 Septembre 1997, dans lequel celui-ci a indiqué que le défaut de signature de Madame Y... résulte d'une omission matérielle, Vu les conclusions de Madame X... tendant à : - constater la nullité et l'absence de caractère exécutoire du titre dont se prévaut l'UBR et en tirer quatre conséquences : . la saisie des rémunérations ordonnée en vertu d'un acte non-exécutoire sera annulée, et l'UBR condamnée à rembourser à Madame X... l'ensemble des sommes indûment prélevées à son encontre, . pour l'avenir, il sera donné main-levée de cette saisie, . l'étendue des droits et obligations de chacune des parties sera renvoyée à l'appréciation du Juge du fond, . en l'état, l'UBR ne justifiant d'aucun titre exécutoire à l'appui de la créance qu'elle invoque, sera déboutée de sa demande de compensation, sa créance n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, - débouter d'une part, l'UBR de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de compensation judiciaire, d'autre part, débouter Maître BOURET de son exception d'incompétence et de son moyen tiré de la prescription. Vu les conclusions de l'UBR tendant à : à titre principal, - surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente ait été saisie et se soit prononcée sur la nullité de l'acte authentique du 27 novembre 1986, - débouter Mademoiselle X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, subsidiairement, - donner acte à l'UBR de ce qu'elle s'en remet aux explications de Maître BOURET, notaire, quant à la validité de l'acte de prêt du 26 Novembre 1996 et au bien fondé de la demande de mainlevée présentée par Mademoiselle X..., dans l'hypothèse où le Tribunal constaterait la nullité de l'acte authentique du 26 novembre 1996, prononcerait, conséquemment, la mainlevée de la saisie et condamnerait l'UBR à restituer les sommes prélevées sur les salaires de Mademoiselle X...: - condamner Mademoiselle X... à payer à l'UBR la somme de 1.474.996,10 Francs outre les intérêts contractuels à compter du 7 juillet 1997, - rejeter comme infondée la demande de condamnation de l'UBR au paiement de la somme de 50.000 Francs au titre de dommages-intérêts, - donner acte à l'U.B.R. de ce qu'elle réserve ses droits contre la S.C.P. BOURET-DAMON-WATRELOT quant aux conséquences dommageables de la nullité de l'acte de prêt du 26 novembre 1996 et de la mainlevée de la saisie, - condamner la SCP BOURET-DAMON-WATRELOT à garantir l'UBR contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - constater que l'action de l'UBR contre la SCP BOURET-DAMON-WATRELOT n'est pas prescrite, - constater la compensation, à due concurrence, entre les sommes à restituer par l'UBR et celles que Mademoiselle X... reste devoir à celle-ci au titre du prêt, conformément à l'article 1290 du Code Civil, - subsidiairement, prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques de l'UBR et de Mademoiselle X..., en tout état de cause, - condamner la SCP BOURET-DAMON-WATRELOT à payer l'UBR la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens. Oralement, Maître FRANCESCHI-BARIANI a invoqué l'autorité de la chose jugée découlant de la saisie arrêt des rémunérations. Vu les conclusions de Madame le Bâtonnier FLICHY-MAIGNE, développées au nom de la SCP BOURET-DAMON-WATRELOT, soulevant à titre principal l'incompétence du Tribunal d'Instance pour statuer sur la validité de l'acte authentique de prêt du 27 novembre 1986, et à titre subsidiaire la prescription de l'action en vertu des dispositions de l'article 189bis du Code du Commerce, le délai ayant commencé à courir dès le jour de la signature de l'acte, Vu le courrier de Maître FLICHY-MAIGNE en date du 14 octobre 1997 mentionnant que le nom de Z... est le nom de jeune fille de Madame Y..., secrétaire à l'office notarial, Vu les pièces sollicitées, parvenues au Greffe par télécopie le 31 octobre 1997 ( par courrier simple le 4 novembre 1997), SUR QUOI, LE TRIBUNAL : Attendu que pour une bonne administration de la Justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros de R.G. 11.97.356 et 11.97.457; Attendu qu'il convient de rappeler que : - par acte authentique en date du 27 novembre 1986, la banque UBR a accordé un prêt d'un montant de 1.092.000 Francs remboursable sur 15 ans à Monsieur Thierry A... et à Mademoiselle Christine X..., engagés solidairement, - lors de la signature de l'acte authentique, l'UBR était représentée par Madame Jacqueline Y..., secrétaire, domiciliée à l'Etude notariale BOURET, DAMON,WATRELOT, - en effet, aux termes d'un acte en date du 24 novembre 1986, l'UBR avait délégué à Madame Y... tous pouvoirs nécessaires pour : "représenter l'UBR dans les actes de constitution des garanties et, à cet effet, accepter toutes garanties, signer tous actes et pièces nécessaires pour l'ouverture d'un crédit de 1.092.000 Francs ..." - en exécution de cet acte, l'UBR a ainsi prêté une somme de 1.092.000 Francs à Monsieur A... et Mademoiselle X..., - les emprunteurs ayant toutefois cessé leurs remboursements, l'UBR a prononcé la déchéance du terme et, sur le fondement de l'acte authentique de prêt valant titre exécutoire , a mis en oeuvre des mesures d'exécution contre ses débiteurs afin de recouvrer les sommes qui lui étaient dues, - ainsi, sur la demande de l'UBR, Madame le Président du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a ordonné, par jugement en date du 22 novembre 1994, la saisie des rémunérations de Mademoiselle X..., - trois ans plus tard, soit le 8 avril 1997, Mademoiselle X... a assigné l'UBR devant le Tribunal de céans afin d'obtenir la mainlevée de cette mesure de saisie, - à l'appui de sa demande, Mademoiselle X... soutient que l'acte notarié sur le fondement duquel la saisie a été ordonnée est entaché de nullité, en raison du défaut de signature de l'UBR, - en effet, selon la demanderesse, Madame Y..., qui représentait l'UBR lors de la conclusion de l'acte, aurait omis d'y apposer sa signature, - l'UBR a alors pris l'initiative d'attraire l'office notarial, la SCP BOURET-DAMON-WATRELOT, employeur de Madame Y..., dans la cause afin de lui dénoncer la procédure et lui demander de la garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - par jugement avant dire droit du 27 mai 1997, le Tribunal de céans a refusé de prononcer la mainlevée immédiate de la saisie, au motif qu'il existait une contradiction entre la copie exécutoire de l'acte authentique du 27 novembre 1986, et l'exemplaire de ce même acte produit par Mademoiselle X..., le nom des parties signataires différant d'un exemplaire à l'autre, - par conséquent, le Tribunal a demandé la production de la minute de l'acte notarié du 27 novembre 1986, - s'estimant, toutefois, insuffisamment éclairé par les nouvelles pièces et les explications produites par la demanderesse, le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle de Maître BOURET, notaire, à son audience du 30 septembre 1997; 1. Sur l'exception d'incompétence : Attendu que le 14 février 1997 la Cour de Cassation, dans le cadre de l'article L.151-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, a prononcé l'avis suivant : "Il appartient au Juge d'instance investi des pouvoirs du Juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur en respectant, lorsque la saisie est engagée sur le fondement d'un acte notarié, les limites fixées par l'avis du 16 juin 1995, qui lui est applicable"; que selon l'avis rendu par la Cour de Cassation le 16 Juin 1995 "le Juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire, invoquée en raison de l'absence prétendue d'une des conditions requises par la Loi pour la validité de sa formation". Attendu, en l'espèce, qu'aucune condition légale de formation du contrat (article 1108 et suivants du Code Civil) n'est en cause; que ces conditions sont prescrites ad validitatem; qu'en revanche, les conditions prévues aux articles 1315 et suivants du Code Civil, et notamment les prescriptions prévues au décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires exigeant à peine de nullité la signature de toutes les parties, ne sont établies qu'ad probationem; que la nullité d'un acte instrumentaire laisse subsister l'obligation de restituer les sommes prêtées, et a pour conséquences, la perte de sa force exécutoire, et l'affaiblissement de sa force probante, qui désormais au même titre qu'un acte sous seing privé fait foi jusqu'à preuve contraire et non plus jusqu'à inscription de faux; que l'on doit considérer à la lumière des avis rendus par la Cour de Cassation, que le Juge d'Instance investi des pouvoirs du Juge de l'Exécution, en matière de contestation de saisie des rémunérations, est compétent pour statuer sur la validité d'un engagement résultant d'un acte notarié dont le caractère authentique au sens de l'article 1317 du Code Civil est contesté; 2. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription prévue à l'article 189 bis du Code du Commerce : Attendu que l'acte de prêt a été établi le 27 novembre 1986, soit plus de dix ans avant que l'UBR n'assigne l'office notarial le 4 juin 1997; Attendu cependant, qu'en application de l'adage "actioni non natae non currit praescriptio", la prescription ne court qu'à compter de la survenance du dommage, c'est-à-dire du jour de la constatation de la nullité de l'acte authentique de prêt, à tout le moins, du jour de la contestation en Justice de la validité de l'acte authentique de prêt par la victime; Attendu en conséquence, que l'action de l'UBR contre l'office notarial n'était donc manifestement pas prescrite le 4 juin 1997, l'instance principale ayant été engagée par Mademoiselle X... le 28 avril 1997; 3. Sur la nullité de l'acte instrumentaire du 27 novembre 1986 : Attendu qu'il n'est pas contesté que l'acte notarié sur le fondement duquel la saisie des rémunérations du travail a été ordonnée, ne comporte pas la signature de l'UBR, qui était représentée par Madame Y... née Z... qui avait reçu délégation de pouvoir; que le défaut de signature d'une des parties à un acte notarié est sanctionné par la nullité prévue à l'article 23 du Décret du 26 Novembre 1971; qu'il y a lieu de constater la nullité de l'acte instrumentaire dressé par Maître BOURET le 27 novembre 1986, et par voie de conséquence, l'absence de sa force exécutoire, et la valeur de sa force probante limitée à la preuve contraire; Attendu que la nullité de l'acte instrumentaire ne porte pas atteinte à l'acte negotium, et il est admis que l'acceptation du créancier nécessaire à la formation du contrat peut être contenue dans un acte séparé et n'a pas besoin d'être constaté en la forme authentique; Attendu en l'espèce, que l'acceptation de l'UBR résulte de l'acte d'ouverture de crédit signé le 29 septembre 1986, signé tant par l'UBR (signature de Monsieur B..., Directeur Général de l'UBR), que par Monsieur A... et Mademoiselle X...; Attendu que la preuve de l'obligation souscrite par Mademoiselle X... résulte de cet acte sous seing privé qui est dépourvu de force exécutoire; Attendu en conséquence, qu'il y a lieu d'une part, de suspendre la saisie des rémunérations du travail de Mademoiselle X..., dans l'attente de la délivrance du titre exécutoire par le Juge compétent, d'autre part, d'ordonner la restitution des sommes prélevées sur le salaire de Mademoiselle X..., du 28 avril 1997 (date de l'assignation) à ce jour; Attendu que les circonstances de l'espèce ne requièrent pas l'exécution provisoire ; qu'il convient de la rejeter ; Attendu que la demande de dommages-intérêts présentée par Mademoiselle X... sera rejetée eu égard aux circonstances de l'espèce, la contestation étant intervenue plus de dix ans après la signature de l'acte; Attendu, cependant, qu'il sera fait droit à la demande présentée par Mademoiselle X... contre l'UBR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 4.000 Francs; Attendu qu'il échet, en conséquence, de rejeter en partie la demande présentée par l'UBR sauf à dire que la S.C.P. BOURET-DAMON-WATRELOT sera appelée à garantir la condamnation mise à la charge de l'UBR au titre de la restitution des sommes prélevées et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu, en outre, que la S.C.P. BOURET-DAMON-WATRELOT sera condamnée à verser à l'UBR la somme de 4.000 Francs conformément aux dispositions de l'article 700 précité; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, susceptible de contredit ; - Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 11.97.356 et 11.97.457; Sur l'action principale, - Rejette l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir tirée de la prescription; - Dit que le Juge d'Instance exerçant les pouvoirs du Juge de l'Exécution dans le cadre de l'article L.145-5 du Code du Travail, peut se prononcer sur la contestation de l'authenticité de l'acte notarié, en date du 27 novembre 1986, pour défaut de signature de l'UBR, en raison de l'absence de contestation sur les conditions légales requises pour la validité de sa formation; - Constate la nullité de l'acte authentique pour défaut de signature de l'UBR; En conséquence, - Dit que l'acte du 27 novembre 1986 est dépourvu de force exécutoire, et que sa force probante fait foi jusqu'à preuve contraire et non jusqu'à inscription de faux; - Dit que la preuve du consentement de l'UBR à l'acte de prêt résulte de l'acte d'ouverture de crédit signé le 29 septembre 1986; - Renvoie les parties devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, quant à l'étendue des droits et obligations de chacune des parties; - Suspend la saisie des rémunérations du travail jusqu'à ce que l'UBR ait obtenu un titre exécutoire contre Mademoiselle X...; - Déboute en partie l'UBR de sa demande reconventionnelle; - Ordonne la restitution des sommes prélevées sur le salaire de Mademoiselle X... depuis sa contestation en Justice, soit le 28 avril 1997, à ce jour; - Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mademoiselle X...; - Condamne l'UBR à payer à Mademoiselle X... la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4.000 F) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - Condamne l'UBR aux dépens; Sur l'action en garantie : - Condamne la S.C.P. BOURET-DAMON-WATRELOT à garantir l'UBR sur la condamnation prononcée au titre de la restitution des sommes prélevées et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - Condamne la S.C.P. BOURET-DAMON-WATRELOT à payer à l'UBR la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4.000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; - Condamne la S.C.P. BOURET-DAMON-WATRELOT à garantir l'UBR au titre de la condamnation aux dépens de l'instance principale; - Condamne la S.C.P. BOURET-DAMON-WATRELOT aux dépens de l'appel en garantie; Ainsi jugé et prononcé, à la date indiquée. LE GREFFIER, LE JUGE,

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