Texte intégral
N°RG 23/09101 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PKX5
Nom du ressortissant :
[W] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [E]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3]
comparant assisté de Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [C] [S], interprète assermenté en langue arabe inscrit sur la liste de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Décembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 avril 20023 [W] [E] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Il purgeait également une autre peine prononcée le 04 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble.
Le 24 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été prise par le préfet de la Drôme, décision notifiée à [W] [E] le 30 novembre 2023.
Le 04 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [W] [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Suivant requête du 05 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 31, [W] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 05 décembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 25, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 06 décembre 2023 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 décembre 2023 à 17 heures 06, [W] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 décembre 2023, à 10 heures 30.
[W] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas les moyens de se soigner en Tunisie et que sa fille est en France. Il précise qu'il a eu ses médicaments au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [W] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération l'hébergement dont il dispose chez son cousin et surtout sa vulnérabilité liée à sa santé psychique ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Drôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [W] [E] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 24 novembre 2023,
- [W] [E] a été incarcéré pour vol et usage de stupéfiants et violences sur conjoint,
- [W] [E] déclare une adresse postale à 'L'[2]' ce qui ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français,
- s'il a bénéficié d'un titre de séjour, il n'en pas demandé le renouvellement et il dispose d'un certificat de naissance et l'autorité administrative possède une copie de sa carte d'identité tunisienne,
- si [W] [E] souffre de troubles bipolaires, aucun incident n'a été mentionné pendant son incarcération et il ne ressort pas d'élément qui fasse obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la préfecture a fait état des problème de santé psychiques rencontrés par [W] [E] pour mentionner la maladie psychiatrique dont il souffre, soit sa bipolarité ;
Attendu que l'argumentation développée relève surtout à contester la pertinence de la mesure d'éloignement dont [W] [E] fait l'objet, ce qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [E] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [W] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner qu'il peut être hébergé chez son cousin [M] [U] et qu'il est soutenu par l'association [2] ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Que [W] [E] dans son audition du 17 novembre 2023 a déclaré de façon explicite : « Je ne veux pas retourner en Tunisie. Je veux rester en France pour faire ma vie et pour ma fille » ; qu'il doit être souligné qu'aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Que [W] [E] a déclaré qu'il se domiciliait à l'[2], association à [Localité 5] qui lui permet de recevoir du courrier ; qu'effectivement les relevés de la CAF qui verse l'allocation adulte handicapé dont il bénéficie ont été adressés à cette adresse ; qu'il produit l'attestation de son cousin qui déclare pouvoir l'héberger ; que sa fiche pénale mentionne quant à elle l'adresse de l'[2] ; que la constance de la domiciliation chez M. [U] n'est pas démontrée ;
Attendu enfin que suivant avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration il ressort que [W] [E] souffre d'une pathologie qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que pour cette prise en charge il peut bénéficier du traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permet de voyager sans risques ; que [W] [E] a déclaré qu'il bénéficiait de son traitement au centre de rétention ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et ainsi que l'a retenu le premier juge, le préfet de la Drôme a pu considérer sans commettre une erreur d'appréciation que [W] [E] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que si [W] [E] a bénéficié d'un statut lui permettant de bénéficier de l'allocation dite adulte handicapé, il ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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