Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18467 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUB2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/55976
APPELANTE
S.A.R.L. FRANCE INTERNATIONAL PROMOTION (FIP), RCS de Nanterre sous le n°343 387 783, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l'audience par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J134
INTIMEES
S.C.I. DU [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Centre Commercial
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Représentée à l'audience par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.R.L. ADVISORY PUBLISHING, RCS de Paris sous le n°518 453 295, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée à l'audience par Me Gaëlle OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Rachel LE COTTY, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er avril 2010, la société SCI [Adresse 1] a consenti à la société Image Music un bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2009 et moyennant un loyer annuel de 32.769,36 euros HT et HC payable par trimestre et à terme échu.
Le 25 avril 2016, la société Image Music a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société France International Promotion (la société FIP).
Parvenu à son terme le 30 juin 2018, le bail s'est tacitement prolongé.
Le 3 février 2021, la société SCI [Adresse 1] a fait signifier à la société FIP un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à lui payer la somme de 66.007,06 euros au titre des loyers et charges.
Par acte du 23 juin 2021, la société SCI [Adresse 1] a fait assigner la société FIP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la défenderesse et la condamner au paiement, à titre de provision, des loyers et charges impayés.
Par acte du 21 décembre 2021, la société FIP a fait assigner en intervention forcée la société Advisory publishing, occupante et sous-locataire des lieux selon elle.
La société SCI [Adresse 1] a conclu que cette cession du droit au bail ou sous-location lui est inopposable et maintenu ses demandes à l'encontre de la société FIP.
La société FIP a conclu à l'existence de contestations sérieuses et au débouté de la société SCI [Adresse 1]. Subsidiairement, elle a demandé que la société Advisory publishing soit condamnée par provision à supporter seule les loyers et indemnités d'occupation dus à compter du mois de juin 2020, date à laquelle elle a eu la jouissance exclusive des lieux. A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé à être garantie par la société Advisory publishing des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
La société Advisory publishing a conclu au caractère sérieusement contestable de la créance revendiquée par la société FIP et au débouté de cette dernière.
Par ordonnance contradictoire du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le numéro de RG 22/50434 avec celle inscrite sous le numéro de RG 21/55976, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
- débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande de rejet des pièces communiquées par la société France International Promotion le 15 juillet 2022 ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 1er avril 2010 portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec effet à la date du 3 mars 2021 à 24h00 ;
- débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande d'expulsion de la société France International Promotion et des occupants de son chef ;
- dit la société France International Promotion redevable à l'égard de la SCI [Adresse 1] d'une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 4 mars 2021 et jusqu'au 11 janvier 2022, date de la restitution des lieux à la SCI [Adresse 1] ;
- condamné la société FIP à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 82.135,66 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté à l'échéance du mois de juin 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 ;
- condamné la société France International Promotion à payer à la SCI [Adresse 1] l'indemnité d'occupation provisionnelle du montant précité pour la période courant du 1er juillet 2021 au 11 janvier 2022, sous déduction du règlement de la somme de 11.340 euros d'ores et déjà effectué par la société Advisory Publishing ;
- condamné la société France International Promotion à payer à la SCI [Adresse 1] et à la société Advisory Publishing la somme de 1.500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société France International Promotion au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 février 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des autres demandes de la société France International Promotion ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 octobre 2022, la société FIP a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 1er avril 2010 portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec effet à la date du 3 mars 2021 à 24h00 ;
- dit la société FIP redevable à l'égard de la SCI [Adresse 1] d'une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 4 mars 2021 et jusqu'au 11 janvier 2022, date de la restitution des lieux à la SCI [Adresse 1] ;
- condamné la société FIP à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 82.135,66 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté à l'échéance du mois de juin 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 ;
- condamné la société FIP à payer à la SCI [Adresse 1] l'indemnité d'occupation provisionnelle du montant précité pour la période courant du 1er juillet 2021 au 11 janvier 2022, sous déduction du règlement de la somme de 11.340€ d'ores et déjà effectué par la société Advisory Publishing ;
- condamné la société FIP à payer à la SCI [Adresse 1] et à la société Advisory Publishing la somme de 1.500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société FIP au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 février 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des autres demandes de la société FIP ;
- et débouté la société FIP de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à :
voir dire les demandes de SCI du [Adresse 1] se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte que la juridiction des référés était incompétente ;
À titre subsidiaire, la condamnation de la société Advisory Publishing à supporter seule les loyers et indemnité d'occupation due à compter du mois de juin 2020 inclus, date à laquelle a eu seule la jouissance exclusive des lieux, et à infiniment titre subsidiaire ;
condamner par provision, de la Société Advisory Publishing à garantir et relever indemne la société FIP PROMO de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre au titre des indemnités d'occupation dues pour son occupation seule des lieux ;
condamner SCI du [Adresse 1] et la société Advisory Publishing à payer la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que les demandes de la SCI du [Adresse 1] se heurtent à une contestation sérieuse ;
- débouter la SCI du [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
- condamner par provision la société Advisory Publishing à supporter seule les loyers et indemnité d'occupation due à compter du mois de juin 2020 inclus, date à laquelle a eu seule la jouissance exclusive des lieux ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner par provision, la société Advisory Publishing à garantir et relever indemne la société France International Promotion de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre ;
- A titre très subsidiaire, limiter la dette de France International Promotion à la somme de 17.089 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI du [Adresse 1] et la société Advisory Publishing à payer la somme de 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
En substance, la société FIP expose apporter la preuve qu'en accord avec la société SCI [Adresse 1], la société Advisory publishing a d'abord occupé les lieux avec elle puis de manière exclusive à partir de juillet 2020, la société FIP quittant les lieux à cette date, étant convenu entre les sociétés FIP et Advisory publishing que seule cette dernière supporterait la charge définitive des loyers.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2023, la société Advisory publishing demande à la cour de :
- confirmer toutes les dispositions de l'ordonnance des référés rendue le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- débouter la société France International Promotion de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- exonérer de toute condamnation la société Advisory Publishing ;
- condamner la société France International Promotion à verser à la société Advisory Publishing la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En substance, elle expose n'avoir jamais contractualisé de sous-location ou de cession de droit au bail avec la société FIP, la société SCI [Adresse 1] n'ayant jamais validé ce projet, mais avoir seulement, avec l'accord des gérants de la bailleresse, occupé les lieux pendant quatre mois, de la mi-septembre 2021 au 11 janvier 2022, date à laquelle elle a restitué les clés faute d'avoir pu obtenir l'accord de la bailleresse pour lui louer les lieux, ayant réglé aux gérants de cette dernière la somme de 11.340 euros équivalant aux loyers de septembre à novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 06 juin 2023, la société SCI [Adresse 1] demande à la cour de :
- confirmer en tous points l'ordonnance de référés rendue le 04 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
- débouter la société France International Promotion de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
- condamner la société France International Promotion à payer à la société du [Adresse 1] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société France International Promotion en tous les dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la Selarl Rdb Associes.
En substance, elle expose n'avoir jamais donné son accord à une cession du droit au bail ou à une sous-location à la société Advisory publishing par sa locataire la société FIP, laquelle est seule tenue à son égard au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à la restitution des lieux le 11 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
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SUR CE, LA COUR
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre les sociétés [Adresse 1] et FIP ne sont pas discutées, ni le montant de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation telle que chiffrée et arrêtée par le premier juge au 11 janvier 2022, date à laquelle les lieux ont été restitués.
La société FIP, locataire, considère cependant que la demande de la bailleresse formée à son encontre se heurte à contestation sérieuse, arguant n'être plus redevable du loyer et des charges depuis le 1er juillet 2020, date à laquelle la société Advisory publishing, sa sous-locataire, a conservé la jouissance exclusive des locaux jusqu'au 11 janvier 2022.
S'il résulte de la correspondance électronique échangée entre les mandataires de la bailleresse et les sociétés FIP et Advisory publishing ainsi que de deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 2 juin 2021 et 11 janvier 2022, que la société Advisory publishing, occupante des lieux du chef de la société FIP, a cherché à conclure un bail directement avec la société [Adresse 1] à compter du 1er juillet 2020, elle n'a jamais obtenu l'accord exprès de cette dernière.
Or, le contrat de bail conclu entre les sociétés [Adresse 1] et FIP stipule que le preneur ne pourra céder son droit au bail ni sous-louer sans le consentement exprès et écrit du bailleur, toute cession ou sous-location devant en outre être réalisée par acte authentique ou sous seing privé auquel le bailleur sera dûment appelé, et que même en cas d'accord du bailleur, le cédant restera garant solidaire du cessionnaire ou du sous-locataire du paiement des loyers et charges.
A défaut d'un tel accord exprès de la bailleresse et de la conclusion d'un bail écrit entre elle et la société Advisoring publishing, la société [Adresse 1] ne peut se voir opposer par sa locataire l'existence d'une cession du droit au bail ou d'une sous-location qui serait intervenue entre les sociétés FIP et Advisory publishing. Elle est incontestablement fondée à se prévaloir de la résiliation du bail et de la totalité de la dette locative à l'encontre de la seule société FIP.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Si la réalité d'une sous-location de fait entre les sociétés FIP et Advisory publishing ressort de la correspondance électronique échangée entre leurs gérants et des deux procès-verbaux de constat précités, l'ensemble attestant de la présence dans les lieux de la société Advisory publishing avant même le 1er juillet 2020 (date à laquelle la société FIP aurait quitté les lieux sans cependant le démontrer par la délivrance d'un congé donné à son bailleur) et jusqu'au 11 janvier 2022 (date de la restitution des lieux au bailleur), il n'en demeure pas mois que comme l'a dit le premier juge, l'action en garantie de la société FIP à l'encontre de la société Advisory publishing se heurte à contestation sérieuse. En effet, aucun contrat de cession du droit au bail ou de sous-location n'a été conclu entre les deux sociétés et les seuls mails échangés entre elles ne font pas ressortir d'accord sur la prise en charge du loyer et des charges, ni sur la période précise durant laquelle la société Advisory publishing aurait exclusivement occupé les lieux, étant relevé que cette dernière n'a réglé (au bailleur) que les loyers de septembre à novembre 2022. En outre, la société FIP ne chiffre pas le montant de la provision dont elle estime la société Advisoring publishing exclusivement débitrice dans le cadre de la présente instance.
L'ordonnance sera donc également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'action en garantie de la société FIP.
Le sort des frais irrépétibles et des dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Perdant en appel, la société FIP sera condamnée aux entiers dépens de cette instance et à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société France International Promotion (FIP) aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société France International Promotion (FIP) à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société SCI [Adresse 1] la somme de 2000 euros, à la société Advisory publishing la somme de 2000 euros,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE