Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02483 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVVN
AFFAIRE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
...
C/
[Y] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 12 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : F 17/03418
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY de la
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
Me Margaret BENITAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - substitué par Me TOLEDANO Isabelle avocat au barreau de PARIS
Me [S] [V] es qualités de mandataire liquidateur de la Société VENTE DU DIABLE
N° SIRET : 334 999 208
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Me [N] [X] es qualités de mandataire liquidateur de la Société VENTE DU DIABLE
N° SIRET : 504 384 504
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
APPELANTES
****************
Monsieur [Y] [H]
né le 24 Février 1966 à [Localité 9]/ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 substitué par Me PHILIP Joann avocat au barreau de PARIS.
Me [S] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la de la Société VENTE DU DIABLE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
S.E.L.A.R.L. SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la Société VENTE DU DIABLE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
Association CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER Président
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller;
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2009, avec reprise d'ancienneté au 17 novembre 2008, en qualité d'administrateur base de données, par la société Pixmania, qui est spécialisée dans la vente à distance sur catalogue général, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC.
Le 5 février 2016, le tribunal de commerce de Nanterre ayant désigné la société Vente du Diable comme repreneur de la société Pixmania, le contrat de travail de M. [H] a été transféré.
Convoqué le 17 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 janvier suivant, M. [H] a été licencié par lettre datée du 8 février 2017 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Le 30 septembre 2019, la société Vente du Diable a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen et la SELARL SBCMJ, prise en les personnes de Maîtres [V] et [X] a été désignée ès qualités de liquidateurs judiciaires.
M. [H] a saisi, le 17 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les dommages et intérêts afférents, ce à quoi l'employeur s'opposait.
Par jugement rendu le 12 mai 2021, notifié le 20 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vente du Diable à 35.000 euros
Ordonne le versement de 99.921,06 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Vente du Diable représentée par ses liquidateurs de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens éventuels à la charge de la liquidation judiciaire.
Le 29 juillet 2021, la SELARL SBCMJ, prise en les personnes de Maîtres [V] et [X] ès qualités de liquidateurs judiciaires, a relevé appel de cette décision par voie électronique (RG 21/2483).
Le 2 août 2021, l'AGS CGEA de [Localité 8] a relevé appel de cette décision par voie électronique (RG 21/2509).
Le 9 mai 2022, une ordonnance de jonction a été rendue joignant les deux affaires sous le numéro (RG 21/2483).
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2022, la SELARL SBCMJ demande à la cour de :
Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/02483 et 21/02509 ;
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
Dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vente du Diable à 35.000 euros
Ordonner le versement de 99.921,06 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
Réduire à de plus justes proportions une éventuelle condamnation au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la limiter à 30.000 euros,
En tout état de cause,
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner également aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2021, l'AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
Joindre les instances RG 21/02483 et 21/02509 pour une bonne administration de la justice,
Juger que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita,
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
Dit le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse,
Fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vente du Diable à 35.000 euros,
Ordonné le versement d'une indemnité de 99.921,06 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la limiter à 30.000 euros,
En tout état de cause :
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce.
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail.
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2023, M. [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et mis les éventuels dépens à la charge de la liquidation judiciaire ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
A fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vente du Diable à raison de 35 000 euros,
A ordonné le versement de la somme de 99.921,06 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Mettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Vente du Diable les sommes de 99.921,06 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [V] et M. [X] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la Société Vente du Diable et l'AGS CGEA de [Localité 8] de l'ensemble de leurs demandes,
Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 7 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 juin 2023.
MOTIFS
D'emblée, il sera relevé que la demande de jonction est devenue sans objet.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Conformément aux articles L. 1232-2 du Code du travail, nous vous avons convoqué par courrier recommandé du 17 janvier 2017 à un entretien ayant pour objet votre éventuel licenciement, le 31 janvier 2017 à 11 heures, auquel vous vous êtes présenté sans être assisté.
Le délai légal de réflexion prévu par l'article L. 1232-6 du Code du travail étant écoulé, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de votre comportement qui ne correspond pas à ce que l'on est en droit d'attendre d'un cadre de notre société.
En effet, nous avons constaté au cours de ces dernières semaines un manque manifeste de rigueur dans vos horaires de présence à votre poste de travail. En effet, il vous arrivait régulièrement d'arriver tardivement le matin dans les locaux de la société (10h30 voire plus tard) et de les quitter en milieu d'après-midi. Pour exemple, le 17 janvier dernier vous avez quitté les locaux à 15 h avec d'autres de vos collègues du service informatique alors qu'un certain nombre de demandes d'informations vous ont été demandées pour le bon fonctionnement de service.
Vous n'êtes pas sans savoir que le service informatique est en support pour pouvoir répondre aux problématiques des autres services de l'entreprise dont le c'ur d'activité est basé sur les systèmes d'informations (vente à distance sur internet). C'est pour cela qu'il vous avait été demandé à vous et aux autres membres de votre équipe, ce à plusieurs reprises, de vous organiser afin d'être présents durant les plages de présence des autres membres de l'entreprise. Il va sans dire que ces rappels à l'ordre sont restés vains puisque vous avez continué à prendre et quitter votre poste comme bon vous semblait.
Une telle attitude est inacceptable d'un des cadres de notre société, au surplus sur de telles fonctions. Et au-delà de cela, votre attitude dénote un total irrespect envers votre hiérarchie, et est incompatible avec l'exécution normale d'une relation de travail.
Nous ne pouvons la tolérer plus en avant.
Ces agissements constituent des manquements à vos obligations professionnelles, à savoir vous conformer aux règles élémentaires de discipline et d'exemplarité en vigueur au sein de l'entreprise, et ne permettent pas la poursuite de notre collaboration
Compte tenu de ces faits, nous avons été contraints de mettre en 'uvre une procédure de licenciement à votre encontre. Les explications recueillies lors de votre entretien du 31 janvier dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (') »
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur la cause
Le mandataire liquidateur soutient le reproche d'un travail inaccompli par manque d'investissement horaire, peu important que l'intéressé bénéficiât d'un forfait en jours, ses absences régulières sur son poste de travail entravant, selon lui, la bonne marche de l'ensemble des services, dédiés à la vente à distance sur internet.
L'AGS fait sienne la position du mandataire liquidateur.
Fustigeant l'imprécision du grief, M. [H] le considère mal fondé au regard de l'autonomie dérivant de sa convention de forfait empêchant sa soumission à un horaire, et fait valoir, en outre, la carence probatoire de son contradicteur sur ses absences et son irrespect comme son propre dysfonctionnement qu'il met en perspective avec le défaut de toute critique antérieure. Relevant le transfert qui obligea à maintenir les bases fonctionnelles, et son investissement dans cette tâche, il soutient que la société, la migration achevée, l'évinça pour des raisons économiques. Soulignant en toute hypothèse la brièveté de la période reprochable comparée à son ancienneté de 10 ans, il fait enfin valoir le caractère disproportionné de la sanction, intervenue sans précédents.
Il est acquis aux débats que l'intéressé était placé sous le régime du forfait en jours, sans être tenu à aucun horaire.
Cela étant, alors que le reproche est adressé au salarié d'une présence insuffisance heurtant les impératifs de son activité et ainsi d'une prestation de travail non satisfaite, ce qu'il conteste, aucune pièce n'est versée susceptible d'en justifier. La matérialité des faits, non constants, n'est pas établie.
Qui plus est, M. [H] démontre avoir été dispensé d'activité le 17 janvier, dès le lendemain, à l'occasion de sa convocation en vue d'une éventuelle sanction, en sorte que le grief précis d'avoir quitté les locaux de l'entreprise, à le supposer vrai, vers 15h ce jour-là serait sans portée, et aucun rappel à l'ordre n'étant non plus démontré, en tout état de cause, la sanction serait sans proportion avec le grief.
Il suit de cela que, comme l'ont relevé les 1ers juges, le licenciement est dénué de motif réel et sérieux.
Sur les conséquences
Le mandataire liquidateur dispute le dommage, dont il estime la preuve non rapportée. Il fustige le défaut de fixation au passif de la liquidation de sommes dont le versement a été ordonné, au demeurant ultra petita.
Au visa de l'article 4 du code de procédure civile, l'AGS sollicite l'infirmation de la fixation au passif de 35.000 euros, à laquelle le conseil de prud'hommes a procédé, sans mention de sa cause, et sans demande en ce sens.
L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l'occurrence, il résulte des mentions portées au jugement que M. [H] réclama la fixation au passif de la société Vente du Diable de la somme de 99.921,06 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi. Dès lors, le jugement sera infirmé d'une part en ce qu'il lui a alloué la somme totale de 134.921,06 euros, d'autre part, en ce qu'il a ordonné le versement de la somme de 99.921,06 euros, en dépassement de l'objet du litige.
Cela étant, l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, prévoit, quand le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Vu son âge, 51 ans, son ancienneté et son évolution professionnelle marquée par la conclusion d'un nouveau contrat à durée indéterminée le 12 avril 2019, M. [H] sera justement indemnisé du préjudice né de la perte de son emploi par l'allocation de 40.000 euros, fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, étant précisé qu'il se prévaut d'une rémunération moyenne de 5.259 euros.
Sur les frais de justice
Aucune raison ne préside à la réformation de la décision de 1ère instance sur les frais de justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Vente du Diable, au bénéfice de M. [Y] [H] 40.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
Dit l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8] ;
Juge que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Véronique PITE, magistrate pour le président légitimement empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,