Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01791 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTUH
[S] [M]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/108
****
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [M] est affilié depuis le 1er juillet 1991 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en tant que gérant d'une EURL pour une activité artisanale d'électricien.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) lui a notifié trois mises en demeure du 12 décembre 2019 tendant au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux périodes suivantes :
- la régularisation sur l'année 2016 pour un montant de 603 euros (573 euros de cotisations et 0 euros de majorations de retard) ;
- la régularisation sur l'année 2018 pour un montant de 57.181 euros (54.355 euros de cotisations et 2.826 euros de majorations de retard) ;
- les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 pour un montant de 91.397 euros (86.881 euros de cotisations et 4.516 euros de majorations de retard).
Par courrier du 19 décembre 2019, contestant son affiliation et ces mises en demeure, M.[M] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 décembre 2020.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 13 janvier 2021.
Par jugement du 9 février 2023, ce tribunal a :
- validé les mises en demeure en date du 12 décembre 2019 relatives aux périodes de régularisation 2016 et 2018 ainsi qu'aux 1er 2ème et 3ème trimestres 2019 pour un montant global de 135 019 euros dont 128 093 euros de cotisations et 6 926 euros de majorations de retard et condamné M. [M] au paiement de la somme totale de 135 019 euros relative aux périodes de régularisation 2016 et 2018 ainsi qu'aux 1er 2ème et 3ème trimestres 2019 ;
- condamné M. [M] à une amende civile de 2 500 euros ;
- condamné M. [M] à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] aux dépens de l'instance, et, le cas échéant, aux frais de l'exécution forcée ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 28 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [M] a interjeté appel nullité de ce jugement adressé par le greffe le 14 février 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 septembre 2023, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [M] demande à la cour d'annuler le jugement entrepris, de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et de condamner l'organisme à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [M] aux dépens de l'instance ;
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l'appel-nullité est une création prétorienne dont les conditions d'ouverture sont restrictives et démontrent que ce recours est conçu comme une voie d'exception.
L'ouverture de l'appel-nullité suppose en premier lieu que l'on soit en présence d'une limitation du droit d'appel.
En second lieu, l'appel-nullité doit permettre de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave constitutive d'un excès de pouvoir.
Enfin, l'appel-nullité est conditionné à l'absence d'un autre recours immédiat permettant d'invoquer la nullité d'une décision entachée d'un vice grave (opposition, pourvoi en cassation notamment).
Dès lors que la partie intéressée dispose d'un recours, elle est irrecevable à former un appel-nullité.
En l'espèce, le jugement critiqué a été rendu en premier ressort de sorte que M. [M] bénéficiait de la possibilité de régulariser un appel de droit commun.
Il s'ensuit que l'appel-nullité n'est pas ouvert en l'espèce.
Toutefois, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387).
Sur l'obligation d'affiliation et la demande de dommages et intérêts
L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.'
L'article L. 111-2-2, 1er, du même code, dans sa rédaction également applicable, énonce :
'Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.'
La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), rappelle régulièrement que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale '' (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff.C-158/96, ; CJCE, 7 février 1984, Duphar c. Pays-Bas, aff. C-238/82, CJCE, 17 juin 1997, Sodemare E.A., aff. C-70/95, Rec. I-p. 3395).
La CJCE a admis dans plusieurs arrêts portant, notamment, sur les législations de sécurité sociale française, que les règles de concurrence applicables aux entreprises prévues aux article 101 à 106 du TFUE (anciens art.81 à 86 du TCE) ne s'appliquaient pas aux régimes légaux de sécurité sociale.
Elle a en particulier dit pour droit que 'La notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du traité, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale tels que ceux décrits dans les jugements de renvoi' (CJCE, 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 et C-160/91).
Dans ces deux affaires intéressant des assurés sociaux relevant de régimes de non salariés des professions non agricoles ([Localité 4] et [Localité 5]), la Cour a indiqué que les régimes en cause poursuivent un objectif social, à savoir la couverture des risques de maladie et de vieillesse, indépendamment des conditions économiques et de l'état de santé des assurés sociaux, et obéissent au principe de solidarité dans la mesure où :
- les cotisations versées par les travailleurs en activité permettent de financer les pensions des travailleurs retraités,
- le régime est financé par des cotisations proportionnelles aux revenus de l'activité professionnelle des assurés alors que les prestations sont identiques
pour tous les bénéficiaires,
- les régimes excédentaires sont tenus de participer par des mécanismes de compensation obligatoire au financement des régimes qui ont des difficultés
financières structurelles.
Elle en conclut que les régimes de sécurité sociale ainsi conçus reposent sur un système d'affiliation obligatoire, indispensable à l'application du principe de la solidarité ainsi qu'à l'équilibre financier de ces régimes.
Puis par une décision du 26 mars 1996, aff. C-238/94, José Garcia, la CJCE a dit pour droit que 'les régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles [...] sont exclus du champ d'application de la directive 92/49 '.
Plus généralement, depuis un arrêt du 5 mars 2009- C350/07, Kattner Stahlbau GmbH, la CJCE , devenue CJUE, retient qu'une activité exercée dans le cadre d'un régime de sécurité sociale est dépourvue de caractère économique et échappe dès lors aux règles de concurrence si le régime en cause, qui poursuit un objet social, est soumis à des règles mettant en oeuvre le principe de solidarité , l'absence de tout but lucratif, sous le contrôle de l'État (CJCE, 5 mars 2009, aff. C-350/07, Kattner Stahlbau GmbH), solution rappelée dans plusieurs arrêts dont celui récent de la CJUE du 11 juin 2020, affaires jointes C-262/18 P et C-271/18 P Commission et Slovaquie/Dôvera zdravotná poist'ovna.
Reprenant les principes dégagés par la jurisprudence européenne pour caractériser un régime légal de sécurité sociale, la Cour de cassation a déjà
rejeté des demandes de questions préjudicielles visant à faire établir l'incompatibilité avec le droit européen des dispositions nationales régissant les régimes de sécurité sociale des indépendants.
La Cour de cassation a ainsi jugé, à plusieurs reprises, que le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles constitue un régime légal obligatoire de sécurité sociale (2° Civ , 25 avril 2007, pourvoi n° 06-13.743; 2° Civ, 23 mai 2007, pourvoi n° 06-13.467) ; que ces régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, n'exercent pas une activité économique; qu'ils ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE ; qu'il en découle que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'étant pas incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne, la question n'est pas pertinente (2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-13.234; 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.718; 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.635; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.393; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.212; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.090 ).
Elle a également jugé que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (Civ.2, 25 avril 2013, n°12-13234).
C'est également la position du Conseil d'Etat (CE, 31 juillet 2019, n°424753).
Il résulte des développements qui précèdent que M. [M] est mal fondé à soutenir qu'il est en droit de refuser de s'affilier à la caisse du régime social des indépendants aux droits duquel vient l'URSSAF.
M. [M] ne développe par ailleurs aucun autre argument sur le principe de la créance et l'exactitude des montants réclamés par l'organisme social.
Les premiers juges seront dès lors approuvés en ce qu'ils ont retenu que M. [M] est redevable des sommes réclamées par l'URSSAF.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé les mises en demeure à hauteur des montants mentionnés dans la décision et condamné M. [M] au paiement de la somme totale de 135 019 euros.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts.
3 - Sur l'amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à chaque juridiction de statuer sur les fautes que révèlent les développements procéduraux dont elles ont à connaître.
Selon l'article 559 du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Comme l'a jugé la cour de cassation, l'amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par les articles précités, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire (2e Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.676).
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
Constitue un abus de droit et l'appel est abusif si son auteur n'a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.
En l'espèce, au soutien de sa contestation, M. [M] ne développe que des moyens dont il a été fait litière de longue date en droit positif, et ce alors qu'il n'a jamais contesté, tant devant les premiers juges que devant la cour, les modalités de calcul des cotisations dont il est réclamé paiement.
Il pouvait d'autant moins ignorer que son recours était voué à l'échec qu'il avait été pleinement informé de l'inanité de ses arguments à l'occasion d'une précédente affaire, rappelée par le jugement entrepris, ayant donné lieu à un arrêt de cette cour du 9 septembre 2020 le condamnant à une amende civile au regard du caractère abusif de son appel fondé sur les mêmes motifs.
C'est dans la seule intention de prolonger abusivement le procès qu'il a poursuivi en appel une procédure particulièrement infondée et téméraire. En agissant ainsi, il a fait preuve de mauvaise foi et commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Il est justifié dans ces conditions non seulement de confirmer le jugement l'ayant condamné au paiement d'une amende civile de 2 500 euros mais également d'y ajouter une autre amende en appel d'un même montant sur le fondement de l'article 559 précité.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [M] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [M] au paiement d'une amende civile de 2 500 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [M] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT