Texte intégral
N° D 23-83.332 F
Y 24-84.366 F
N° 51415
LR
9 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024
M. [J] [K] et Mme [C] [G], partie civile, ont formé des pourvois :
- le premier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 11 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et viols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 23-83.332) ;
- les deux, contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 27 juin 2024, qui, dans la même procédure, a prononcé un non-lieu partiel et a renvoyé le premier nommé devant la cour criminelle départementale de [Localité 1] sous l'accusation de viols et viols aggravés (pourvoi n° 24-84.366).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [K], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [C] [G], [R] [H] et [E] [M], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [T] [Y] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [J] [K] devra payer à Mme [R] [H] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [J] [K] devra payer à Mme [E] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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