Texte intégral
N° RG 22/04418 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLU3
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNEdu 08 juin 2022
[Z]
C/
[R]
[J]
SELARL MJ SYNERGIE
S.A.S. ISF-NOS RESEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANT :
M. [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Mehdi SOUILAH de la SELAS SEIGNE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [E] [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant
M. [H] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
SELARL MJ SYNERGIE au capital de 120 000 euros, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 538 422 056, représentée par Me [I] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISF-NOS RESEAUX, nommé à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en date du 20 janvier 2021
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. ISF-NOS RESEAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
En présence du Ministère Public, prise en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas ISF-Nos Réseaux exerce une activité de conception, organisation, mise en place, management de réseaux de distribution de produits ou de services en relation avec la fourniture d'énergie auprès des particuliers et des entreprises. Elle a connu successivement plusieurs associés uniques et présidents : M. [Y] [Z] et la société Smell Smart, puis M. [H] [J] et enfin M. [E] [R].
Par jugement du 16 décembre 2020, sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure redressement judiciaire au bénéfice de la société ISF-Nos Réseaux, désigné la Selarl MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires, représentée par Me [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 décembre 2020.
Par jugement du 20 janvier 2021, sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la Selarl MJ synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier délivrés le 30 septembre 2021, le 5 octobre 2021, le 6 octobre 2021, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, a assigné la société ISF-Nos Réseaux, M. [J], M. [Z] et M. [R] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin de voir reporter la date de cessation des paiements de la société ISF-Nos Réseaux.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- constaté qu'au 16 juin 2019 la société ISF-Nos Réseaux ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
en conséquence,
- prononcé le report de la date de cessation des paiements de la société ISF-Nos Réseaux,
- fixé la date de cessation des paiements de la société ISF-Nos Réseaux au 16 juin 2019,
- dit que la présente décision sera notifiée et communiquée conformément aux dispositions de l'article R. 641-9 par les soins de M. le greffier,
- dit que conformément à l'article R. 641-9 les publicités de la présente décision seront faites d'office par le greffier,
- rejeté la demande de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
M. [Z] a interjeté appel par acte du 15 juin 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juillet 2023 et signifiées à la société ISF Nos Réseaux le 31 juillet 2023, à M. [J] le 1er août 2023 et à M. [R] le 10 août 2023 fondées sur l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1353 alinéa 1 du code civil, les articles 9, 117, 118, 378, 654 et 700 du code de procédure civile et les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce, M. [Z] demande à la cour de :
in limine litis,
- juger irrecevable et en toute hypothèse nulle, l'assignation délivrée par la Selarl MJ Synergie aux fins de report de la date de cessation des paiements de la société ISF-Nos Réseaux et en conséquence nul l'ensemble des actes subséquents,
Si la cour devait estimer que l'exploit introductif d'instance n'est pas nul, et que M. [R] a été assigné ès-qualités de dirigeant de la société ISF-Nos Réseaux,
- prononcer la nullité du jugement déféré sur le fondement de l'article R. 662-12 du code de commerce,
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable quant à sa réclamation du 19 janvier 2022 contre l'état des créances de la société ISF-Nos Réseaux,
subsidiairement,
- débouter la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société ISF-Nos Réseaux, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu'infondées,
Très subsidiairement, à défaut d'annulation du jugement,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions exceptées en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif,
- débouter la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société ISF-Nos Réseaux, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu'infondées,
- condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société ISF-Nos Réseaux à lui payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société ISF-Nos Réseaux aux dépens de l'instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er septembre 2023 et signifiées le 10 août 2023 à M. [J], le 31 juillet et 4 septembre 2023 à la société ISF Nos Réseaux et le 10 août 2023 à M. [R] fondées sur les articles L. 631-1 et suivants, R. 631-13 et L. 641-4 du code de commerce, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ISF-Nos Réseaux, demande à la cour de :
- rejeter les demandes liminaires de M. [Z] tendant à la nullité de l'exploit introductif d'instance et du jugement déféré, comme étant irrecevables et/ou mal fondées,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement déféré,
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [Z],
- déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
- prononcer le report de la date de cessation des paiements de la société ISF-Nos Réseaux,
- fixer la date de cessation des paiements de la société ISF-Nos Réseaux au 16 juin 2019,
- subsidiairement, fixer la date de cessation des paiements de la société ISF-Nos Réseaux au 22 novembre 2019,
- condamner M. [Z] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
***
Le ministère public, par avis du 1 juin 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 12 juin 2023, n'a pas formulé d'observation.
M. [R], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.
M. [J], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.
La société ISF-Nos Réseaux, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2023, les débats étant fixés au 21 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
M. [Z] fait valoir que :
- les exceptions de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ; elles peuvent être accueillies sans avoir à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition express ; par conséquent, cette nullité peut valablement être invoquée pour la première fois en cause d'appel,
- l'assignation doit être dirigée contre le débiteur ; la délivrance de l'assignation à une personne physique prise en qualité de représentant légal d'une personne morale permet d'assigner valablement cette dernière ; l'assignation est au contraire irrégulière si elle est délivrée à titre personnel au dirigeant alors qu'il aurait dû être pris par ses qualités de dirigeant social de la société débitrice ; or, la société ISF-Nos Réseaux ne disposait plus d'établissement après le prononcé de sa liquidation judiciaire, étant dans l'interdiction d'exercer toute activité suite au jugement du 20 janvier 2021 ; en l'absence d'établissement, l'acte devait être délivré à M. [R], ès-qualités de dirigeant exerçant les droits propres du débiteur mais le liquidateur a assigné M. [R] à titre personnel ; par conséquent, l'assignation introductive d'instance est nulle ; il s'ensuit la nullité du jugement entrepris et l'impossibilité pour la cour de statuer sur le fond eu égard à l'absence d'effet dévolutif,
- le liquidateur a reconnu que M. [R] a été assigné exclusivement à titre personnel,
- il ressort de l'acte introductif d'instance litigieux que l'intimé a agi en qualité de représentant légal de la société ISF-Nos Réseaux ; par principe, le débiteur est dessaisi au profit du liquidateur qui représente ainsi la société en liquidation, mais par exception, notamment dans le cadre d'une action en report de la date de cessation des paiements, le débiteur dispose d'un droit propre à se défendre ; l'assignation introductive d'instance faisant obstacle à l'exercice des droits propres est nulle,
- le liquidateur affirme que les locaux de la société ISF-Nos Réseaux étaient fermés lors du passage de l'huissier, mais il savait que la société ne disposait plus d'établissement en raison de sa liquidation judiciaire et de la résiliation du bail commercial ; ainsi, le jugement prononçant la liquidation a pris soin de préciser que la correspondance de la société devait être adressée au dirigeant pour l'exercice des droits propres du débiteur à son adresse à [Localité 11].
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ISF-Nos Réseaux, réplique que :
- l'appelant soulève cette nullité pour la première fois en cause d'appel ; il a conclu au fond en première instance de sorte qu'il n'est plus recevable à l'invoquer,
- cette demande ne se rattache à aucun des chefs du jugement critiqués tels qu'exposés dans l'acte d'appel du 14 juin 2022 de sorte qu'elle est irrecevable,
- contrairement à ce que soutient l'appelant, ce n'est pas le dirigeant qui a été seul attrait en son nom personnel : l'assignation a été valablement délivrée contre la société représentée par son dirigeant ; elle mentionne comme défendeur la personne morale, prise en la personne de son représentant légal ; la mention de M. [R] à titre personnel était superfétatoire ; le visa de la société était exact et l'assignation a été valablement délivrée au siège social de la société ISF-Nos Réseaux ; celle-ci était restée dotée de droits propres, étant rappelé que l'ouverture de la liquidation judiciaire n'entraîne pas sa dissolution immédiate ; en l'absence de toute possibilité de joindre le représentant ou une personne habilitée, face à des locaux fermés, l'huissier a signifié l'acte à l'étude ; l'avis de passage de l'huissier a été déposé dans la boîte aux lettres portant la mention du nom de la société ; l'assignation a ensuite été régulièrement signifiée à M. [R] à son domicile personnel,
- M. [Z] a, alors qu'il a été assigné à titre personnel et afin que la décision lui soit opposable, pris des conclusions au fond sur le bien fondé de l'action de report de la date de cessation des paiements, et donc pour le compte de la société ISF-Nos Réseaux valablement assignée.
Sur ce,
L'article 118 du code de procédure civile dispose que : 'Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
L'article 119 du code de procédure civile dispose que : 'Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.'
L'article 654 du code de procédure civile dispose que : 'La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
En l'espèce, la cour relève de manière liminaire que M. [Z] soulève une irrégularité de fond et qu'au regard de l'article 118 du code de procédure civile, une telle irrégularité peut être soulevée en tout état de cause, et donc pour la première fois en appel, sans qu'un grief ne doive être établi par ailleurs selon l'article 119 du même code. Il est également rappelé que M. [Z] a qualité et intérêt à agir et soulever en appel la régularité de l'acte introductif d'instance dans la mesure où la procédure de report de la date de cessation des paiements peut l'exposer à des sanctions.
En conséquence, l'intimée n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrecevabilité de ce moyen en ce qu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel alors que l'appelant a conclu au fond en première instance ni de ce qu'il ne se rattacherait pas à une disposition critiquée du jugement.
Ensuite, il n'est pas contestable ni contesté que le débiteur, soit la société objet de la procédure collective, doit en application de l'article L 631-8 du code de commerce , en raison de son droit propre à se défendre, être assigné à la procédure de report de la date de cessation des paiements, en la personne de son représentant légal à la procédure.
Si les dirigeants peuvent être également assignés à titre personnel aux fins de sanctions ultérieures pouvant découler d'une déclaration de cessation des paiements tardive, ils ne peuvent, alors qu'ils sont assignés personnellement et non ès-qualités, pallier la non-assignation de la société débitrice.
L'assignation litigieuse mentionne qu'elle a été délivrée :
- à la société ISF Réseaux en la personne de son représentant légal, dont l'identité n'est pas mentionnée sur l'acte,
- à M. [R],
- à M. [J],
- à M. [Y] [Z].
Il n'est pas contesté que M. [R] était dirigeant de la société. Cependant, l'assignation à M. [R] l'a été uniquement à titre personnel à défaut d'autre mention et elle a été remise à la dernière adresse connue, [Adresse 2] à [Localité 11], en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'assignation de la société à été délivrée par le mandataire à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 4] 'agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, l'acte de signification précisant 'nom du destinataire sur la boîte aux lettres, vérification effectuée sur le site infogreffe'. Il convient donc d'examiner si l'assignation de la société est régulière.
Le nom du représentant légal ayant qualité pour recevoir l'acte n'est pas mentionné sur l'acte contrairement à ce qu'indique le mandataire alors que plusieurs dirigeants successifs sont attraits à la procédure à titre personnel. Or, la personne physique qui reçoit l'acte doit être identifiée dans l'acte comme ayant qualité pour le recevoir et tel n'a pas été le cas en l'espèce.
Par ailleurs, la société n'avait plus d'établissement en raison de sa liquidation judiciaire et l'intimée ne conteste ni ne réfute le fait que le jugement de liquidation judiciaire précisait expressément que la correspondance de la société ISF Nos réseaux devait être adressée au dirigeant pour l'exercice des droits propres du débiteur et que les avis, notifications ou les significations de la décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante...(adresse de M. [R] à [Localité 11]).
Force est donc de constater que l'assignation qui a été délivrée ne respectait nullement ces dispositions précisées pour assurer la régularité de l'exercice du droit propre de sorte que l'assignation a été délivrée de manière irrégulière à l'ancien siège social, nonobstant les mentions de l'acte de signification.
Il en découle que l'assignation est nulle de sorte que le jugement entrepris soit être annulé en ce que le débiteur dont la présence est indispensable dans la présente procédure n'a pas été valablement mis en cause.
S'agissant de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour ne peut être saisie du litige par l'effet dévolutif et ne peut donc substituer sa décision à celle de première instance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont en frais privilégiés de procédure collective.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Dit que l'exception de nullité de l'assignation est recevable.
Dit que l'assignation délivrée par la selarl MJ Synergie aux fins de la date de report de la date de cessation des paiements est nulle.
Dit que le jugement querellé est nul en conséquence.
Dit qu'en conséquence, la cour n'est pas saisie du litige par l'effet dévolutif.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE