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Cour de cassation, 17 septembre 2008. 06-45.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.256

Date de décision :

17 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-5, alinéa 5 devenu, L. 3123-13 du code du travail et l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association des Parents d'enfants inadaptés de Montreuil-sur-Mer, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er novembre 1977 au 15 mars 1978 en qualité d'adjoint d'économat ; qu'elle a ensuite été engagée, par contrat à durée indéterminée, le 1er septembre 1979 en qualité de cuisinière ; qu'elle a travaillé à temps partiel jusqu'au 31 août 1986 puis à temps complet à compter de cette date ; qu'elle a été employée à mi-temps dans le cadre d'une préretraite progressive à compter du 1er avril 2001 et a fait valoir ses droits à retraite le 1er avril 2005 ; que l'association lui a versé une indemnité de départ à la retraite équivalente à dix mois de salaire, calculée proportionnellement au temps travaillé à mi-temps et au temps à temps travaillé à temps complet ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite ; Attendu que pour allouer à la salariée un solde d'indemnité de départ à la retraite correspondant à six mois des derniers appointements, calculée sur la base du salaire mensuel pour un emploi à temps plein, le conseil de prud'hommes énonce que la référence à l'ancienneté dans article 18 de la convention collective applicable ne prend pas en compte le fait que l'activité ait été exercée à temps plein ou à temps partiel ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 5, devenu L. 3123-13 du code du travail, l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces modalités depuis leur entrée dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de ses demandes ; Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-17 | Jurisprudence Berlioz