Cour de cassation, 24 février 1993. 90-21.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.485
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit de :
18/ M. Maurice A..., demeurant 54, square Henri Sellier à Charenton (Val-de-Marne),
28/ la société d'exploitation Lanzoni, dont le siège social est ... à Vert Saint-Denis (Seine-et-Marne),
38/ M. Georges Y..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1990), qu'à la suite de désordres affectant les structures du pavillon construit, en 1957-1958, par la société d'exploitation Lanzoni, entrepreneur, pour le compte de Mme Z..., maître de l'ouvrage, un accord est intervenu entre les parties, après une instance judiciaire introduite par le maître de l'ouvrage en 1968, concernant des fissures apparentes du pavillon dues au tassement du sol ; qu'après un premier ravalement réalisé en 1971, avec réfection des joints de façade et l'apparition de nouvelles fissures, M. A..., architecte, qui avait conseillé la consolidation de l'ouvrage, a, en 1974, établi les plans d'une terrasse jouxtant le pavillon, qui a été réalisée avec un escalier d'accès ; que Mme Z..., qui avait également fait exécuter, en 1971 et 1974, deux autres ravalements, avec calfeutrement des fissures, a, le 26 mai 1975, vendu le pavillon dont M. Y... est devenu propriétaire ; que de nouveaux désordres ayant, en 1980, affecté l'assise des fondations, M. Y... a, les 6 et 20 décembre 1982, fait assigner M. Z..., venant aux droits de son épouse décédée, ainsi que l'architecte et l'entrepreneur, en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande formée contre lui par M. Y..., alors, selon le moyen, "18) que M. Z... avait fait valoir que M. Georges Y..., dans ses conclusions en réponse à l'appel principal et incident
de l'architecte et de l'entrepreneur, qui étaient limités à la question du principe et de l'étendue de la responsabilité des constructeurs, s'était borné, sans remettre en cause le chef du
jugement relatif à l'irrecevabilité de la demande en garantie des vices cachés formée contre le vendeur, à conclure à la confirmation pure et simple du jugement, ce qui lui interdisait, après cet acquiescement, de former appel incident par conclusions du 5 décembre 1989 sur ce chef du jugement ; qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de M. Z... sur ce point et qu'en ne répondant pas au moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. Georges Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que l'appel incident ne peut porter sur des chefs de la décision de première instance relatifs à une partie qui n'a pas appelé ; que M. Z... avait fait valoir que les appels principal et incident des constructeurs avaient été limités à la responsabilité des constructeurs et que l'appel incident formé par M. Georges Y... au sujet de la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés dirigée contre le seul vendeur ne concernait pas l'appelant principal et le premier appelant incident, ce qui faisait obstacle à sa recevabilité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de fondement légal à sa décision au regard de l'article 548 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que M. Z... avait montré que l'objet de l'appel incident formé à son encontre, qui concernait la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés dirigée contre le vendeur, était sans rapport avec l'appel principal, qui était limité à la responsabilité des constructeurs ; qu'en ne recherchant pas si l'objet de l'appel incident ou provoqué formé par M. Georges Y... avait un lien suffisant avec l'objet des appels principal et incident interjetés par les constructeurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décison au regard des articles 548 et 549 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, saisie des appels principal et incident de l'architecte et de l'entrepreneur, du seul chef de la responsabilité mise à leur charge, des conclusions de M. Y... tendant à la confirmation du jugement et de ses conclusions ultérieures contenant appel provoqué contre M. Z... du chef de l'irrecevabilité de la demande en garantie des vices cachés de la vente, la cour d'appel, qui a justement retenu que M. Y..., intimé avec M. Z... sur les appels principal et incident, mais n'ayant pas acquiescé au jugement, était recevable en son appel provoqué, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner pour le tout avec les constructeurs à réparer le préjudice subi par M. Y..., alors, selon le moyen, "que M. Z... avait invoqué dans ses conclusions la clause de non-garantie stipulée dans l'acte de vente du 26 mai 1975 qui prévoyait que l'acquéreur s'obligeait "de prendre l'immeuble à lui présentement vendu dans l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur à raison de fouilles ou excavations qui
auraient pu être pratiquées sous ledit immeuble et de tous éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n'étant pas garantie, comme aussi sans aucune garantie de la part des vendeurs en ce qui concerne soit l'état de l'immeuble et les vices de toute nature apparents ou cachés dont il peut être affecté ; que M. Z... avait ajouté que la preuve de sa mauvaise foi n'était nullement rapportée, dans la mesure où il avait mis au courant l'acheteur des travaux confortatifs faits sous le contrôle d'un expert pour remédier aux désordres constatés, et où il ignorait l'existence de tout autre vice dont l'antériorité à la vente n'était du reste pas établie ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen tiré de l'application d'une clause de non-garantie des vices cachés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en retenant, pour écarter la clause de non-garantie des vices cachés, que le maître de l'ouvrage, après avoir agi en justice contre l'entrepreneur du chef des désordres affectant le pavillon, avait aggravé les carences des fondations, en accroissant leur surcharge par une terrasse et un escalier, construits en 1974, et qu'il avait fait réaliser, en 1971 et 1974, deux ravalements, avec calfeutrements des fissures, ce dont il résultait qu'il connaissait, lors de la vente, les vices cachés du pavillon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner pour le tout avec les constructeurs à réparer le préjudice de M. Y..., alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à énoncer que l'acheteur avait agi à bref délai, et que les constructeurs ne s'exonéraient pas de la présomption de responsabilité pesant sur eux, sans opposer, sur le fond, aucune réfutation aux conclusions de M. Z... qui faisaient valoir que les vices relevés par les experts X... et Delaittre n'étaient pas antérieurs à la vente, mais trouvaient leur origine tant dans les travaux faits dans les égouts et dans les travaux de reprise entrepris à mauvais escient par les acheteurs que dans la sécheresse exceptionnelle de 1976, que tous les travaux confortatifs nécessaires avaient été effectés sous le contrôle d'un expert judiciaire, et que l'acheteur était parfaitement au courant de ces travaux et de l'état de l'immeuble, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en relevant que les désordres étaient dus aux carences des fondations du pavillon, réalisées sur un terrain instable, et à l'accroissement de la surcharge du fait de l'adjonction d'une terrasse et
d'un escalier et en retenant que M. Y... n'avait pu connaître l'origine des désordres et leurs conséquences dommageables qu'à la suite du rapport du bureau d'études Sobesol et de celui de l'expert judiciaire déposé le 29 août 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en déboutant M. Z... de sa demande tendant à la
garantie des constructeurs sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en garantie formée contre M. A... et la société d'exploitation Lanzoni,
l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. A... et la société d'exploitation Lanzoni aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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