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Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-45.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.278

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Vu l'article 1315 du code civil ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2006), que la société Expectra T.T, aux droits de laquelle se trouve la société Select T.T, a déclaré en tant qu'accident de trajet l'accident de circulation dont avait été victime, le 29 avril 2002, à 15 heures 20, M. X..., salarié mis à la disposition de la société Schlumberger ; que la victime lui a opposé qu'il s'agissait d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y..., le jugement énonce que la déclaration d'accident faite par l'employeur à la sécurité sociale mentionne qu'il s'agit d'un accident de trajet, que la société atteste que l'intéressé regagnait son domicile, ce que confirme un courrier adressé par elle le 22 avril 2003 à la FNATH, et qu'une attestation établie par une assistante commerciale de ladite société précise que M. X... avait indiqué à celle-ci avoir terminé son travail vers 14 heures 30 ; Qu'en se prononçant ainsi sur le seul fondement des déclarations de l'employeur et de sa préposée, sans répondre aux conclusions réitérées oralement de l'intéressé qui faisait valoir que l'accident litigieux était intervenu durant ses heures de travail et alors qu'il se rendait à la gare de Villeneuve-Saint-Georges, lieu de l'une des interventions requises par la société Schlumberger, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ; Condamne la société Select T.T aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Select T.T à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.

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