Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1181
Appel des causes le 27 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03445 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755WQ
Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [H] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [J]
de nationalité Soudanaise
né le 05 Mai 2007 à [Localité 1] (SOUDAN),
Alias Monsieur Alias [F] [D] né le 1er janvier 2003, a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 août 2023 par M. LE PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 22 août 2024 à 17h40
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 23 juillet 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 23 juillet 2024 à 17h10
Vu la requête de Monsieur [U] [J] Alias [F] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Juillet 2024 à 15h09 ;
Par requête du 26 Juillet 2024 reçue au greffe à 11h19, M. LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ils nt fait une erreur quand ils ont noté mon nom. Je suis [O] [Z].
Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : Je n’ai pas vu d’irrégularité. C’est sur l’appréciation de la situation personnelle de Monsieur que je vous demande d’être attentive. Il a fait une demande d’asile sous l’identité [Z] [O] avec la même date et lieu de naissance. Il a eu une autorisation de séjour le temps de l’étude de la demande. On dit dans la procédure quo’n ne sait pas où en est cette demande d’asile. La préfecture motive sa requête en disant que Monsieur va faire une demande d’asile. On ne sait pas si cette demande a abouti, si elle est toujours en cours. Monsieur relève d’un dispositif particulier car il est demandeur d’asile donc sa situation aurait du être apprécier de façon différente par la préfecture ce qui n’a pas été en cas. Le recours fait référence à la violation de la convention de Genève : non refoulement des demandeurs d’asile. Monsieur a rendez-vous le 5 août 2024 à la préfecture de [Localité 3] pour être placé en procédure normale de demande d’asile et non pas en procédure rapide. Je vous demande de dire que la situation de Monsieur n’a pas été appréciée justement et de le remettre en liberté.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien à dire. Je n’ai pas eu d’incarcération en France.
MOTIFS
Monsieur [U] [J] se déclarant [O] [Z] soutient l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et la violation de l’article 33 de la Convention de Genève.
Sur le moyen tiré de la demande d'asile :
Monsieur [U] [J] se déclarant [O] [Z] justifie d’un éventuel statut de demandeur d'asile que par la production d’une attestation de demande d’asile délivrée le 26 octobre 2023 par la Préfecture du Nord mais périmée puisque valable jusqu’au 25 février 2024.
Il ne verse aucune attestation de droit au séjour provisoire suite à un enregistrement d'une demande d'asile.
Ainsi il apparaît que Monsieur [U] [J] se déclarant [O] [Z] ne justifie pas non plus de la convocation dont il fait état à la préfecture du Nord le 05 août prochain.
En conséquence il ne saurait aujourd'hui tirer argument de ces éléments pour revendiquer le bénéfice et les droits inhérents au statut de demandeur d'asile.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
L’article L.523-2 du CESEDA prévoit que “ Le risque de fuite mentionné à l'article L. 523-1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d'asile en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d'asile dans un autre Etat membre sans motif légitime ;
3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile ou s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
4° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d'asile dans les délais les plus brefs ;
5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III du présent livre sans motif légitime.”
En application de l’article L741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention administrative doit être motivée en droit et en fait.
En l’espèce, l’arrêté portant décision de rétention administrative du 23 juillet 2024 indique que Monsieur [J] [U] alias [F] [D] (identité déclarée lors de son interpellation) a fait l’objet d’une OQTF le 22 août 2023 et qu’il est également connu au FAED pour des faits de recel, outre qu’il dissimule son identité sous un alias [F] [D].
L’arrêté précise que Monsieur [J] [U] ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
L’arrêté précise également qu’aucune demande de titre de séjour n’a été déposée par Monsieur X se disant [J] [U] alias [F] [D].
Il ne peut être fait grief à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’une demande d’asile au nom de [O] [Z] dès lors que ce n’est pas sous cette identité que l’intéressé s’est présenté.
Il s’en déduit que l’arrêté est suffisamment motivé et le moyen sera rejeté.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3450
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [J] Alias [F] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [J] Alias [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 22 août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 34
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03445 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755WQ
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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