Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-11.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.690
Date de décision :
14 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est 64, rue Defrance, 94682 Vincennes Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. José X...,
2°/ de Mme Yolande X..., née Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 novembre 1995) d'avoir accueilli les demandes d'indemnisation de M. et de Mme X... en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi lors de la commission des infractions dont a été victime leur enfant mineur commun, alors que, selon le moyen, l'article 706-3.2°, du Code de procédure pénale accorde indemnisation aux victimes d'infractions qui ont entraîné la mort ou une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel au moins égale à un mois, ou pouvant être qualifiées d'agression sexuelle ; que ce texte ne prévoit pas l'indemnisation des victimes par ricochet en ce qu'elles n'ont pas personnellement subi les dommages visés au texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a octroyé aux parents de la victime l'indemnisation de leur préjudice résultant des faits subis par leur fils enlevé, puis violé ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 706-3.2°, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'article susvisé n'exclut pas, lorsque la victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses parents selon les règles du droit commun ;
Et attendu que l'arrêt énonce que l'angoisse et les souffrances endurées par les parents constituent un préjudice qui résulte d'une atteinte directe à leur personne et doit être indemnisé ; qu'ainsi la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé sans encourir le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique