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Cour de cassation, 04 février 1997. 96-40.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.678

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 96-40.678 formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Z 96-40.679 formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Tombeck-Gascon, laboratoire d'Artois, dont le siège est ..., 2°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCP Tombeck-Gascon laboratoires d'Artois, demeurant ..., 3°/ de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la SCP Tombeck-Gascon, laboratoire d'Artois, demeurant ..., 4°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et de Mme X..., de Me Odent, avocat de la société civile professionnelle Tombeck-Gascon, laboratoire d'Artois et de MM. Z... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 96-40.678 et Z 96-40.679; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1995), que Mmes Y... et X..., au service de la société Tombeck-Gascon, laboratoire d'Artois, en qualité de techniciennes de laboratoire respectivement depuis le 1er septembre 1982 et le 23 décembre 1985, ont informé l'association Act up en décembre 1992 que les tests de dépistage du virus du SIDA étaient pratiqués par leur employeur selon une méthode d'analyse peu fiable et dangereuse en ce qu'elle consistait à regrouper les sérums sanguins de plusieurs personnes et à ne procéder à une analyse individuelle qu'en cas de résultat positif; qu'à la suite de cette information, en janvier 1993, l'association Act up dénonçait cette pratique à l'autorité judiciaire et au ministère de la Santé, puis déclenchait une campagne de presse contre le laboratoire; que, le 1er février 1993, le préfet de Paris suspendait pour une durée d'un mois l'autorisation de fonctionnement du laboratoire d'Artois; que, le 11 mars 1993, Mmes Y... et X... étaient licenciées; que, le 19 août 1993, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de redressement judiciaire du laboratoire d'Artois; que, par jugement du 29 septembre 1993, le tribunal administratif de Paris annulait l'arrêté du préfet de Paris du 17 mai 1993 prononçant la fermeture définitive du laboratoire d'Artois, annulation confirmée par arrêt du Conseil d'Etat du 25 février 1994; Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que leur licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutées de leurs demandes de ce chef, alors, selon le moyen, d'une part, que la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise s'exerce pleinement, sauf abus; que cet abus n'est constitué que si le salarié profère des accusations mensongères envers l'entreprise avec intention de nuire; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'utilisation de la méthode du "poolage" dénoncée par les salariées était établie et reconnue par leurs employeurs, en sorte que les faits dénoncés n'étaient pas mensongers, mais rigoureusement exacts; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que les propos et agissements des salariées outrepassaient très largement les limites de la liberté d'expression, sans violer, notamment, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; alors, d'autre part, sur l'intention de nuire ou du moins "le risque accepté de nuire", qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariées avaient dénoncé la méthode pratiquée à raison de son absence de fiabilité et de sa dangerosité; que si l'arrêt relève que pouvait "être mise en doute" l'affirmation selon laquelle le mélange de quelques sérums était de nature à fausser ou troubler le résultat et considère qu'il n'est nullement démontré que la technique utilisée présentait un risque quelconque, il ne pouvait, en l'état de ce doute, relever une intention ou un risque de nuire et exiger en réalité la preuve de son absence de fondement sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que l'intention de nuire "ou, pour le moins, le risque accepté de nuire gravement à l'employeur" ne faisait aucun doute, sans répondre aux conclusions des salariées selon lesquelles leur geste était dirigé, non contre leur employeur, mais au bénéfice de la collectivité et qu'elles pouvaient légitimement considérer que leur responsabilité était susceptible d'être engagée en l'état de la controverse scientifique existante, de ce chef, et des prescriptions de la notice d'emploi du test de détection qu'elles utilisaient; qu'elle soulignaient, à cet égard, que la perte de sensibilité du test dans la technique du "poolage" emportant des résultats négatifs pour certaines séroconversions, était reconnue par de nombreux et éminents immunologistes et virologues qu'elles citaient et, notamment, par le Docteur B..., promoteur de la méthode; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions déterminantes des salariées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que, en l'état de la controverse scientifique que la cour d'appel ne pouvait ignorer, en l'état des décisions administratives successives intervenues, arrêtés du Préfet de police de Paris décidant de suspendre, d'abord pour un mois, l'autorisation de fonctionnement du laboratoire, puis de la retirer, quand bien même ceux-ci avaient ensuite été annulés, l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 février 1994 reconnaissant les risques présentés par la technique du "poolage" - contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué procédant d'une dénaturation de cette décision -, arrêtés des 4 février et 2 novembre 1994 du Ministère des affaires sociales interdisant formellement l'utilisation de cette méthode, tous faits soulignés par les salariées dans leurs conclusions, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elles avaient fait preuve de "vaines certitudes" et de "présomptions", d'"impétuosité" et d'"inconséquence"; qu'elle a, ainsi derechef, privé sa décision de motifs en violation dudit article 455; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les salariées n'avaient tenté aucune démarche auprès de leurs employeurs quand elles soutenaient s'en être ouvertes à eux à plusieurs reprises, mais en vain; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que, s'agissant du reproche fait aux salariées d'avoir "tenté d'obtenir des renseignements confidentiels" concernant leur employeur, celui-ci ne se référant, à cet égard, qu'à une demande que Mme X... aurait faite à deux collaborateurs de lui communiquer un "listing informatique concernant le fichier des médecins correspondants", la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des déclarations des responsables de l'association Act up, soit aux services de police, soit dans un communiqué adressé à la presse, dont il résulterait que les salariées leur auraient communiqué des documents comptables, déclarations, en toute hypothèse, antérieures au licenciement des salariées, sans modifier les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'abus de droit est la seule limite apportée à la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise; Et attendu que la cour d'appel a relevé que les salariées avaient participé activement à une campagne de dénigrement menée contre leur employeur, qui avait entraîné la fermeture administrative du laboratoire ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que les salariées avaient abusé de leur liberté d'expression; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCPTombeck-Gascon, laboratoire d'Artois; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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