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Cour de cassation, 06 février 1990. 88-16.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.551

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GENKINGER MUSINGER, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de : 1°) la société PEIGNAGE AMEDEE, ... (Nord), 2°) La société SATELMA, ... (Nord), 3°) M. Y..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Satelma, ..., La Madeleine (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, C..., Mme B..., MM. Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Capron, avocat de la société Genkinger Musinger, de Me Jousselin, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Genkinger Musinger du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Satelma et de M. Z... pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Satelma ; Donne défaut contre la société Peignade Amédée ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1988) que la société Peignade Amédée a assigné la société Satelma en résolution de contrat en faisant état d'incidents de fonctionnement rendant inutilisable un chariot élévateur que celle-ci lui avait vendu ; que la société Satelma, en réglement judiciaire, assistée de M. Z..., ès qualités de syndic, a appelé en intervention forcée la société Genkinger Musinger (société Genkinger), fabricant de l'appareil ; qu'un rapport d'expertise ayant été déposé le 11 octobre 1983, la société Peignade Amédée a, le 28 août 1985, à nouveau assigné la société Satelma et M. Z..., ès qualités, aux mêmes fins que précédemment ; que, par deux lettres, l'avocat de la société Satelma a, d'abord, le 13 septembre 1985, demandé au tribunal d'appeler à nouveau la demande en intervention forcée à une prochaine audience, ensuite, avisé le conseil de la société Genkinger de sa démarche en lui indiquant qu'il sollicitait le renvoi du dossier en vue de demander sa jonction à l'affaire principale ; que le tribunal s'est prononcé, le 24 novembre 1986, par un même jugement, sur la demande principale, sur la demande en garantie et sur une action directe que la société Peignade Amédée avait formée par conclusions contre la société Genkinger ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Genkinger fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Peignade Amédée l'équivalent de l'acompte que celle-ci avait versé sur le prix du chariot et une indemnité, alors que, selon le pourvoi, la demande de renvoi comme la demande de réinscription d'une affaire au rôle, ne constitue pas un acte interruptif de la péremption d'instance ; que le conseil de la société Satelma, en demandant que l'affaire qui opposait celle-ci à la société Genkinger fut rayée du rôle de l'audience du 13 septembre 1985 pour être inscrite sur le rôle de l'audience du 5 novembre 1985, n'a rien fait d'autre que solliciter le renvoi de cette affaire ; que la cour d'appel, qui énonce que le conseil de la société Satelma a, en sollicitant ce renvoi et en prévenant le conseil de la société Genkinger de sa démarche, interrompu le délai de la péremption d'instance, a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par son analyse des deux lettres précitées, tenues pour manifestant sans équivoque la volonté de la société Satelma et de son syndic de poursuivre leur instance en garantie à la suite de la reprise de la procédure principale par la société Peignade Amédée, la cour d'appel, dès lors que l'instance était perdante devant la juridiction commerciale a fait apparaître l'existence d'une diligence ayant interrompu le délai de la péremption et justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Genkinger fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le pourvoi, l'expert convoque les parties aux premières opérations d'expertise par le moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la formalité ne peut être suppléée par le procédé du bulletin adressé aux conseils des parties ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si le texte susvisé dispose que les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit qu'elles peuvent être également convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé que l'expert avait convoqué, par lettre, les conseils des parties (et en particulier celui de la société Genkinger), a justifié légalement sa décision du chef critiqué ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Genkinger reproche, enfin, à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que "le chariot élévateur litigieux est, à deux infimes détails près, strictement identique aux deux chariots déjà en possession de la société Peignade Amédée, qui ont toujours donné entière satisfaction", "que "si les conclusions de l'expert se révélaient exactes, les deux autres chariots ayant des moteurs identiques, auraient été dans l'impossibilité de fonctionner" et "qu'il échet de rappeler que l'expert a examiné le chariot alors que son moteur avait été démonté" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ces conclusions, dès lors qu'il s'agissait d'un simple argument ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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