Tribunal Administratif de Paris, 29 février 2024. 2402902
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2402902
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme D C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour alors qu'elle remplit les conditions pour être admise exceptionnellement au séjour, ce qui la maintient dans une situation de précarité depuis une durée anormalement longue et l'expose à une mesure de placement de centre de rétention administrative et à une mesure d'éloignement ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante congolaise, née le
3 mai 1968, a sollicité, le 28 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en déposant un dossier accompagné de pièces justificatives requises, et présenté une demande de rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date de rendez-vous, en dépit des relances en ce sens. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C, qui est entrée en France en décembre 2018, munie d'un passeport et d'un visa Schengen, s'est maintenue en France à l'expiration de son visa, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que près de quatre ans après son entrée en France, et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. La requérante qui, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés qu'elle est maintenue dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue et l'expose à une mesure d'éloignement, sans préciser la réalité de sa situation actuelle, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Paris, le 29 février 2024.
La juge des référés,
V. B A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2402902/9
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