Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Azulejos'a, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 3 juin 1998 et 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société RCB Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Azulejos'a, de Me Choucroy, avocat de la société RCB Distribution, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 5,1 , de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée par la Convention d'adhésion de San Sebastian du 26 mai 1989 ;
Attendu qu'en 1994, la société espagnole Azulejos'a a confié à la société RCB Distribution la distribution de ses produits en France ; qu'en juin 1996, il a été mis fin aux relations des parties ; que la société RCB a assigné le 30 octobre 1996 la société Azulejos'a devant le tribunal de commerce de Périgueux en paiement d'un solde de commissions et d'une indemnité de rupture ; que le premier arrêt attaqué a retenu la compétence du tribunal de Périgueux ; que le second arrêt attaqué a condamné la société Azulejos'a à payer diverses sommes à la société RCB ;
Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction française, le premier arrêt attaqué énonce que l'obligation principale du contrat, soit la représentation et la recherche d'une clientèle à un titre quelconque, s'exécute en France ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5, point 1, de la Convention modifiée du 27 septembre 1968 doit être interprêté en ce sens que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de cette disposition, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la loi applicable aux obligations de la société Azulejos'a, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1998, et par voie de conséquence l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société RCB Distribution aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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