Texte intégral
N° RG 23/04039 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ID
Nom du ressortissant :
[N] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [N] [Y]
né le 12 Décembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 septembre 2022, notifiée le même jour, la préfète du Rhône a prononcé l'obligation de quitter le territoire français au détriment de M. [N] [Y], assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 18 mois.
Par arrêté du 16 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 18 mars et 15 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [N] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 14 mai 2023 enregistrée à 14 heures 54, le préfet de l'Ain (01) a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mai 2023, prononcée à 16 heures 10, a fait droit à cette requête.
M. [N] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mai 2023 à 16 heures 22 en faisant valoir que son état de santé, sa fragilité psychologique et les violences subies en cours de rétention de la part d'autres personnes retenues étaient incompatibles avec la prolongation sollicitée et la perspective d'un transfert en Allemagne le 23 mai 2023.
M. [N] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mai 2023 à 10 heures 30.
M. [N] [Y] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de M. [N] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfetde l'Ain (01), représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [N] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [N] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Attendu que le préfet de l'Ain (01) fait valoir que le vol prévu le 10 mai 2023, afin d'exécuter le transfert de M. [N] [Y] en Allemagne, pays dans lequel il a formé une demande d'asile, a été annulé et qu'un nouveau vol a été obtenu, prévu le 23 mai 2023 ;
Attendu que ce motif invoqué ne correspond à aucun des cas prévus à l'article L 742-5 du CESEDA, l'annulation d'un vol vers le pays de transfert au sens du règlement Dublin III n'équivalant pas l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et la loi se devant d'être interprétée strictement en matière de privation de liberté ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner la remise en liberté de M. [Y] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [Y] ;
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Rejetons la requête présentée par Mme la préfète de l'Ain (01) en date du 14 mai 2023 ;
Ordonnons que M. [N] [Y] soit remis en liberté,
Rappelons à M. [N] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt trois années d'emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Julien SEITZ
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