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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-15.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.482

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., veuve Y..., demeurant ... (13e), agissant en son nom personnel et en tant que de besoin en ses qualités d'associée et de liquidateur de la société civile immobilière du ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (13e), pris en la personne de son syndic la société Beauvois et compagnie, dont le siège est ... (10e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., associée d'une société civile d'attribution, laquelle est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1992) de la déclarer irrecevable à poursuivre l'annulation de décisions prises par les assemblées générales des copropriétaires, tenues les 27 septembre 1988 et 4 avril 1989, alors, selon le moyen, "1 / que Mme Y..., en réponse aux observations du syndicat des copropriétaires lui contestant la qualité de liquidateur, s'était prévalue du dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République, réitérée avec constitution de partie civile, le 25 mai 1991 auprès du doyen des juges d'instruction, pour rédaction d'un faux procès-verbal d'assemblée générale et usage de faux et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale ; que l'arrêt attaqué, faute de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Mme Y... d'où résultait que l'instance pénale ainsi ouverte était de nature à exercer une influence directe sur le litige, dont était saisie la cour d'appel, notamment en ce qui concerne la recevabilité des actions introduites par Mme Y..., en sa qualité de liquidateur, est entaché d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 4 du Code de procédure pénale; 2 / que l'article 19 des statuts, invoqué par Mme Y... dans ses conclusions d'appel, prévoit que si la première assemblée générale n'atteint pas la moitié au moins du capital social, la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit l'importance du capital représenté ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu retenir que la seconde assemblée générale du 10 juillet 1989, convoquée après celle du 14 juin précédant avec le même ordre du jour, n'avait pu procéder à la désignation de Mme Y... en qualité de liquidateur, faute de quorum, et a, par suite, violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 19 des statuts ; 3 / que, Mme Y... soutenait aussi, dans ses conclusions, que le syndicat des copropriétaires était dépourvu d'existence juridique en tant que les divers retraits des associés de la société civile étaient intervenus sans que fussent respectées les conditions légales mises à cet égard, et tenant cumulativement à la constatation de l'achèvement de l'immeuble et à l'approbation des comptes ; qu'en ne répondant pas auxdites conclusions, qui faisaient état d'une contestation recevable de la part d'un associé de la société civile à l'encontre d'un syndicat, n'ayant jamais pu prendre naissance en raison du défaut d'approbation des comptes de liquidation, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, L. 212-15 et L. 212-9 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu qu'ayant retenu que, lors de l'introduction de sa demande, Mme Y... avait agi en qualité de simple porteur de parts d'une société d'attribution, dont elle n'avait pas demandé le retrait, la cour d'appel a, par ce seul motif adopté, légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à une amende civile de dix mille francs envers le trésor public ; la condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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