Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.284
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant 3, impasse, Henry Z... à Is-sur-tille (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon, (chambre sociale), au profit :
1°) la société anonyme Ami, dont le siège social est à Is-sur-Tille (Côte-d'Or), ... BP 13,
2°) l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,
3°) l'AGS, dont le siège est ... (8e),
4°) Me G. Y..., demeurant ... (Côte-d'Or)
5°) Me P. A..., demeurant ... (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet conseillers, Melle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Ami, de Me A... et Me Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1965 par la société AMI et promu en 1974 directeur commercial, a été licencié le 31 octobre 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 avril 1990), de l'avoir débouté de demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, tel qu'il était rédigé à l'époque des faits litigieux, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement à la demande du salarié ; que la lettre portant ces motifs fixe donc les limites du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X... d'avoir souscrit au nom de la société des "engagements déraisonnables" sans en référer au président-directeur général malgré les termes de la note du 17 octobre 1985 visée ; qu'en conséquence, les juge du fond ne pouvaient retenir à son encontre un esprit d'indépendance, non exclusif d'une certaine provocation à l'égard de ce dirigeant mis en face d'une rebellion et justifiant sa perte de confiance en son subordonné ; qu'ils ont ainsi violé les dispositions susvisées ; et
alors que, d'autre part, M. X..., dans ses conclusions, soulignait le contexte dans lequel était intervenu son licenciement, à l'occasion d'un changement de majorité au sein du conseil d'administration de la société, emportant changement de président-directeur général, lequel avait immédiatement installé un administrateur délégué chargé des affaires commerciales destiné à le
remplacer dans ses fonctions auxquelles il avait été brutalement mis fin deux semaines après pour une prétendue faute grave, à laquelle il avait été renoncé en cours de procédure, à seule fin de le priver des indemnités de rupture ; que, plus précisément, s'agissant du grief retenu à son encontre, il faisait valoir qu'il n'avait pas engagé de dépenses mais avait seulement exécuté des engagements déjà pris dans le cadre d'une tarification que le président-directeur général avait en mains depuis son arrivée ; que, d'ailleurs, il avait demandé à sa secrétaire de transmettre tous documents ou demandes pouvant constituer une dépense, fait exclusif du caractère volontaire qu'implique une désobéissance, et qu'en tout état de cause, à admettre qu'il eût fallu interpréter la circulaire litigieuse comme impliquant un accord exprès du président-directeur général pour l'exécution des engagements contractuels déjà pris, l'absence de clarté, alors, des termes de cette circulaire excluait encore toute volonté de désobéissance ; que ces chefs de ses conclusions étaient déterminants et qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a examiné le grief énoncé par l'employeur à la demande écrite du salarié, et retenu qu'en dépit des instructions qu'il avait reçues, M. X... avait souscrit des engagements déraisonables aggravant la situation financière de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivé, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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