Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00658 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPF7
AFFAIRE : [G] [U] C/ S.A.S. NUMBER ONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. NUMBER ONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 31 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2022, Monsieur [O] [U] a consenti à la SAS NUMBER ONE, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 9 années à compter du 21 janvier 2022 et jusqu'au 20 janvier 2031 et pour un loyer principal annuel hors charges de 3 000 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Monsieur [O] [U] a assigné la SAS NUMBER ONE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 31 octobre 2024.
Monsieur [O] [U] sollicite de voir :
- A titre principal, constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en pour non-respect de l'obligation de contracter une assurance contre les risques locatifs ;
- A titre subsidiaire, constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit pour non-paiement des loyers ;
- Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique;
- Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
- 5 979,21 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Monsieur [O] [U] expose avoir fait signifier un commandement de payer les loyers le 20 juin 2024, l'acte comprenant également une sommation d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs. Le locataire n'a pas satisfait à ce commandement.
La SAS NUMBER ONE, régulièrement citée par remise de l'acte à domicile, celui-ci ayant été confirmé par une personne présente au siège de la société, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " A défaut par le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du bail qui sont toutes en vigueur, ou de payer exactement à son échéance, un seul terme de loyer ou ses accessoires, le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d'exécution ou un commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeurée sans effet pendant ce délai, d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, exécutoire par provision et non susceptible d'appel. "
Un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs a été signifié à la SAS NUMBER ONE le 20 juin 2024 pour la somme principale de 4 685,79 euros, arrêtée au 05 juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, et en ne fournissant pas une attestation d'assurance contre les risques locatifs, ne s'est pas libéré de la cause du commandement de payer dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 juillet 2024.
La SAS NUMBER ONE doit quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 02 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus, s'élèvent à 5 979,21 euros.
Il convient donc de condamner la SAS NUMBER ONE à payer à Monsieur [O] [U] la somme provisionnelle de 5 979,21 euros, arrêtée au 02 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 20 juin 2024 sur la somme de 4 685,79 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [O] [U] à la SAS NUMBER ONE pour défaut de paiement des loyers et défaut d'attestation d'assurance et ce à compter du 21 juillet 2024 ;
DIT que la SAS NUMBER ONE doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS NUMBER ONE à payer à Monsieur [O] [U] les sommes provisionnelles suivantes :
- 5 979,21 euros, arrêtée au 02 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 20 juin 2024 sur la somme de 4 685,79 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS NUMBER ONE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 155,74 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
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Le 21 Novembre 2024
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