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Cour d'appel, 28 février 2025. 23/00593

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00593

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

ARRÊT DU 28 Février 2025 N° 160/25 N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3Z5 OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 15 Décembre 2022 (RG 21/01026 -section ) GROSSE : aux avocats le 28 Février 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. T'NET 93 Signification de la DA le 14/06/2023 à personne habilitée. [Adresse 3] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE : Mme [Y] a été engagée le 18 novembre 2020 en qualité d'agent de service à durée déterminée au motif de remplacement de deux salariées absentes et à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 30 heures par la société T'Net 93 (la société) Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 685,87 euros. Son contrat de travail stipulait une clause dite de clientèle. Il a été mis un terme le 2 mai 2021 à la relation de travail. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes indemnitaires et salariales au titre de la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquements dans l'exécution du contrat de travail. Elle a également sollicité des rappels de salaire et des dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause dite de clientèle. Par un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1242-13 du code du travail et au préavis. Il a également ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié et des documents de sortie, mais sans astreinte, et en rejetant par ailleurs le surplus des prétentions. Par déclaration du 17 avril 2023, Mme [Y] a fait appel. Dans ses conclusions d'appel, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement sur les chefs de demande dont elle a été déboutée et sa confirmation pour le surplus. La société a été citée à son adresse, mais non à sa personne faute de personnel habilité à recevoir l'acte, de sorte que le jugement sera rendu par défaut. MOTIVATION : Mme [Y] apparaît avoir signé le 29 décembre 2022 l'accusé de réception de la notification du jugement. Elle a saisi, le 25 janvier 2023, le greffe de la cour d'appel d'une demande qui s'est avérée être, en réalité, une demande d'aide juridictionnelle. Il n'apparaît pas que Mme [Y] ait bénéficié de l'aide juridictionnelle après la transmission de cette demande au bureau d'aide juridictionnelle par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 14 mai 2023. Néanmoins, en l'état des pièces de procédure produites, la recevabilité de l'appel, qui n'est pas discutée mais que la cour d'appel doit vérifier d'office, doit être considérée comme acquise. 1°/ Sur la demande en rappel de salaire pour le mois de novembre 2020 à raison de l'absence de rémunération de la totalité du temps de travail : Cette demande apparaît nouvelle mais se rattacher à celles présentées initialement en première instance en application de l'article 566 du code de procédure civile. Mme [Y] expose précisément avoir fourni un travail à raison de 30 heures par semaine pour le remplacement de deux salariées absentes pour la semaine du 18 au 25 novembre 2020 mais n'avoir été payée qu'à raison de la moitié. En l'absence de preuve du paiement, il sera fait droit à cette demande. 2°/ Sur le paiement du salaire en avril et mai 2021 à raison de l'absence de fourniture de travail : Cette demande apparaît nouvelle mais se rattacher à celles présentées initialement en première instance en application de l'article 566 du code de procédure civile. Mme [Y] expose précisément s'être tenue à disposition mais n'avoir reçu aucun travail à accomplir jusqu'au terme de la relation de travail le 2 mai 2021. En l'absence de preuve du paiement, il sera fait droit à cette demande. 3°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation : Le jugement qui rejette cette demande faute de démonstration d'un préjudice sera confirmé. 4°/ Sur les dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Du fait de la requalification à durée indéterminée de la relation de travail, acquise aux débats comme n'étant pas remise en cause à l'occasion de l'appel, sa rupture soudaine le 2 mai 2021 sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à des dommages-intérêts au titre du préjudice de perte d'emploi. C'est donc à tort que le jugement attaqué rejette cette demande. Mme [Y] remet, à tort, en cause la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail alors que la Cour de cassation vient encore de réaffirmer le caractère obligatoire de ce texte en cassant d'ailleurs un arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (Soc., 7 mai 2024, n° 22-24.594). Il s'ensuit que le grief d'inconventionnalité doit être écarté. Au regard notamment de son ancienneté, de son âge, comme étant né en 1978, de sa qualification, et de son salaire de référence, il lui sera accordé la somme de 500 euros. 5°/ Sur la demande au titre d'un licenciement vexatoire : Le jugement qui rejette cette demande faute de démonstration d'un préjudice sera confirmé. 6°/ Sur la demande en annulation de la clause de clientèle : Cette clause contractuelle avait pour objet, en cas de cessation du contrat de travail, d'interdire à Mme [Y] pendant une durée de douze mois une activité en lien avec la clientèle de la société. Cette clause est nulle en ce qu'elle ne prévoit aucune contrepartie financière. En outre, elle n'apparaît pas justifiée par les intérêts légitimes de la société au regard de la qualification modeste de l'intéressée. C'est donc à tort que le jugement attaqué rejette cette demande. 7°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la nullité de cette clause : L'existence d'un préjudice résultant de l'illicéité d'une clause de non-concurrence et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 25 mai 2016, n° 14-20.578). Mme [Y] ne démontre aucun préjudice tiré ni du respect supposé, et non établi, de la clause ni de la nullité, en elle-même, de celle-ci. Le jugement qui rejette cette demande faute de démonstration d'un préjudice sera confirmé. 8°/ Sur l'astreinte assortissant la délivrance des bulletins de paie rectifiés et des documents de sortie : Le prononcé de l'astreinte n'apparaît pas nécessaire au regard de la nature de l'affaire. Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé. 9°/ Sur les frais irrépétibles : Il sera équitable d'accorder à Mme [Y] la somme de 2 000 euros. 10°/ Sur le droit de recouvrement direct : Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel statuant publiquement et par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile : - confirme le jugement mais sauf en ce qu'il déboute Mme [Y] de ses demandes en dommages-intérêts pour un licenciement abusif, en requalification de la clause de clientèle en clause de non-concurrence et en annulation de celle-ci et en ce qu'il renvoie les parties à la charge de leurs propres dépens ; - l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : - condamne la société T'Net 93 à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : * 182,70 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2020, outre congés payés afférents de 10 % ; * 460,84 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2021, outre congés payés afférents de 10 % ; * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - précise que ces sommes sont soumises à cotisations et prélèvements éventuels dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ; - ordonne à la société T'Net 93 de remettre à Mme [Y] un bulletin de paie, un solde de tout compte ainsi qu'attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt ; - la condamne également à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne aux dépens de première instance et d'appel la société T'Net 93 aux dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Mme Anne Duriez, avocate au barreau de Lille. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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