Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1289
Appel des causes le 15 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03711 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756KH
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [L] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [X] [U] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [D]
de nationalité Algérienne
né le 02 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 mai 2023 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 22 mai 2023 à 13 heures 40 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 juin 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 14 juin 2024 à 17 heures 50 .
Par requête du 13 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heures 14 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 16 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 15 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vous supplie de me laisser sortir. Je vous promets, en 24 heures j’aurais quitté la France.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur a bien compris qu’il ne doit pas rester en France. Les conditions ne sont pas réunies pour la troisième prolongation. Il n’y a pas de trouble à l’ordre public, pas d’obstruction. Je vous demande de remettre Monsieur en liberté.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La préfecture justifie la menace à l’ordre public par la garde à vue. Un rendez-vous consulaire a été prévu et monsieur sera éloigné à bref délai. Je sollicite la prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [D] a fait l’objet d’une première prolongation le 16 juin 2024 puis d’une seconde prolongation le 15 juillet 2024, toutes deux confirmées par la Cour d’appel. Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [D] a bien donné ses empreintes et n’a fait donc aucune obstruction pour la mesure d’éloignement. Les autorités allemandes, néerlandaises et helvétiques sollicitées dans le cadre des demandes de réadmission ont toutes refusé la prise en charge de l’intéressé. Parallèlement, les autorités algériennes ont été sollicitées le 14 juin pour la délivrance d’un laissez-passer et elles ont été relancées le 10 juillet et le 08 août 2024. Un rendez-vous consulaire est prévu le 16 août 2024. Il convient de considérer que l’administration ne démontre pas la réalisation d’un éloignement à bref délai.
S’agissant d’un menace à l’ordre public, il n’est produit aucune condamnation à l’encontre de Monsieur [D] et le seul placement en garde à vue ne suffit pas à démontrer la réalité d’une telle menace.
Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA n’étant pas réunies, il convient de rejeter la demande de l’administration pour une troisième prolongation et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [I] [D] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [D] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 heures 28
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03711 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756KH
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 heures 33
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment