Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
63A
RG n° N° RG 23/06912 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7I4
Minute n°
AFFAIRE :
[V] [T] épouse [U], [W] [C], [N] [J], [Y] [J], [A] [R], [K] [J], [G] [M] épouse [C], [F] [C]
C/
S.A. SA [P] [I] [H], l’ ONIAM, Mutuelle MGEN SECTION GIRONDE, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle MUTUELLE OCIANE MATMUT, [X] [D]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
Me Daniel DEL RISCO
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL LAURIANE DARGELAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-présidente,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [V] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [G] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Lauriane DARGELAS de la SELARL LAURIANE DARGELAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. SA [P] [I] [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
l’ONIAM prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
MGEN SECTION GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE OCIANE MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 16]
défaillante
Monsieur [X] [D]
de nationalité Française
[P] [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [J] a présenté en 2009 un cancer du rectum traité notamment par chimiothérapie et radiothérapie. En 2011, il a présenté une récidive à nouveau traitée notamment par chimiothérapie.
Le 11 mai 2020, face à la nécessité de procéder tous les six mois au remplacement de sa sonde urétérale, il a été opéré par le docteur [D] d’une réimplantation urétérale.
L’État de M. [E] [J] s’est aggravé la nuit suivant l’opération. Une reprise chirurgicale a été organisée le 12 mai au matin et réalisée par les Docteur [O] et [B].
L’État de M. [E] [J] s’est par la suite aggravé et il a été transféré en réanimation.
M. [E] [J] est décédé le [Date décès 1] 2020 7h30 suite à un choc septique et à une défaillance multiviscérale.
Par ordonnance en date du 1er mars 2021 , le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr [Z].
Le 20 janvier 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Par acte délivré par commissaire de justice les 10, 11 et 14 août 2023, les proches de [E] [J], à savoir:
- Madame [W] [C], veuve de la victime
- Mesdames [N] et [Y] [J], enfants de la victime
- Madame [Q] [L] épouse [J], mère de la victime
- Monsieur [K] [J], père de la victime
- Madame [G] [M] épouse [S], belle-mère de la victime
- Monsieur [F] [C], beau-père du défunt
- Monsieur [A] [R], gendre de la victime
( ci-aprés les consorts “[JA]”)
ont fait assigner devant le présent tribunal le Docteur [D], la Clinique [I] ainsi que l’ONIAM et, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la MGEN.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La MGEN n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, les consorts [JA] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.1142-1 du Code de Santé Publique,
Vu le rapport d’expertise du Dr [Z] du 20 janvier 2022,
- Déclarer recevable et bien fondée l’action régularisée par les consorts [J] -[C].
A TITRE PRINCIPAL
- Juger que le Dr [D] a commis un manquement fautif dans le geste opératoire engageant sa responsabilité.
- Juger que le Dr [D] a manqué à son devoir de conseil et d’information.
- Juger la responsabilité de l’établissement de santé Clinique [I] engagée pour retard de prise en charge du patient ayant entraîné un retard de soins à l’origine du décès.
- Juger la responsabilité du Dr [D] engagée pour retard de prise en charge du patient ayant
entraîné un retard de soins à l’origine du décès.
- Condamner, in solidum, le chirurgien Dr [D] et l’établissement de santé Clinique [I] à indemniser les préjudices subis directement par Monsieur [J], et à verser à Madame [W] [C] veuve [J], épouse du défunt, Madame [N] [J] et Madame [Y] [J], filles du défunt, ès qualité d’héritières de Monsieur [J], les sommes suivantes :
• Souffrances endurées : 25.000 €
• Préjudice de mort imminente : 20.000 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 1.000 €
• Défaut d’information : 15.000 €
- Condamner, in solidum, le chirurgien Dr [D] et l’établissement de santé Clinique [I] à indemniser les préjudices subis par les Consorts [J], chacun en leur nom personnel, comme suit :
• Préjudice d’affection :
- Madame [W] [C], Veuve de la victime : 35.000 €
- Mesdames [N] et [Y] [J], enfants de la victime : 20.000 € chacun
- Madame [Q] [L] épouse [J], mère de la victime : 30.000 € - Monsieur [D] [J], père de la victime : 30.000 €
- Madame [G] [M] épouse [S], belle-mère de la victime : 8.000 €
- Monsieur [F] [C], beau-père du défunt : 8.000 €
- Monsieur [A] [R], Gendre de la victime : 5.000 €
• Préjudice économique pour Madame [C], veuve :
- Année 2020 : 22.001 €
- Année 2021 : 8.632 €
- Année 2022 : 10.821 €
- Année 2023 : 10.115€
- Année 2024 et suivantes : 6.104€
Soit un montant total de 192.639€ €
- Condamner, in solidum, le chirurgien Dr [D] et l’établissement de santé Clinique [I] à rembourser à Madame [C] veuve [J] la somme de 6 637,85 euros au titre des frais d’obsèques,
A TITRE SUBSISIDAIRE
- Condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices subis directement par Monsieur [J], et à verser à Madame [W] [C] veuve [J], épouse du défunt, Madame [N] [J] et Madame [Y] [J], filles du défunt, ès qualité d’héritières de Monsieur [J], les sommes suivantes :
• Souffrances endurées : 25.000 €
• Préjudice de mort imminente : 20.000 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 1.000 €
• Défaut d’information : 15.000 €
- Condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par les Consorts [J], chacun en leur nom personnel, comme suit :
• Préjudice d’affection :
- Madame [W] [C], Veuve de la victime : 35.000 €
- Mesdames [N] et [Y] [J], enfants de la victime : 20.000 € chacun
- Madame [Q] [L] épouse [J], mère de la victime : 30.000 euros
- Monsieur [K] [J], père de la victime : 30.000 €
- Madame [G] [M] épouse [S], belle-mère de la victime : 8.000 €
- Monsieur [F] [C], beau-père du défunt : 8.000 €
- Monsieur [A] [R], Gendre de la victime : 5.000 €
• Préjudice économique pour Madame [C], veuve :
- Année 2020 : 22.001 €
- Année 2021 : 8.632 €
- Année 2022 : 10.821 €
- Année 2023 : 10.115€
- Année 2024 et suivantes : 6.104€ trois
- Soit un montant total de 192.639€ €
- Condamner l’ONIAM à rembourser à Madame [C] veuve [J] la somme de 6 637,85 euros au titre des frais d’obsèques,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
- Condamner solidairement les défendeurs à verser aux consorts [JA] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06/01/2026, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
Vu les dispositions de l’article L1142-1 du Code de la santé publique et celles de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
ORDONNER le rabat de l’Ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie,
DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
DECLARER le Docteur [X] [D] et la Clinique [I] [H] responsables d’un retard de prise en charge à l’origine du décès de Monsieur [E] [J] le [Date décès 1] 2020 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Monsieur [E] [J], à hauteur de la somme de 6.652,34 € ;
CONDAMNER IN SOLIDUM le Docteur [X] [D] et la Clinique [I] [H] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 6.652,34€ en remboursement des prestations prises en charge et versées pour le compte de son assuré social ;
CONDAMNER IN SOLIDUM le Docteur [X] [D] et la Clinique [I] [H] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.228 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
CONDAMNER IN SOLIDUM le Docteur [X] [D] et la Clinique [I] [H] à
verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, le Docteur [D] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.1142-1-I du Code de la santé publique,
Vu les pièces du dossier,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Z],
A titre principal,
- Mettre hors de cause le Docteur [D] ;
- Débouter les consorts [J] de leurs demandes, fins et conclusions dirige es a l’encontre du Docteur [D] ;
- Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner reconventionnellement les consorts [J] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de proce dure civile ainsi qu’aux entiers depens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer l’assiette des prejudices subis a hauteur de 103.738,35 €, comprenant les postes de préjudices évalués comme suit :
o souffrances endurées : 500 euros
o préjudice d’angoisse de mort imminente : 1.000 euros
o frais d’obse ques : 6.250,23 euros
o préjudice d’affection de Madame [C] : 20.000 euros
o préjudice économique de Madame [C] : 33.988,12 euros
o préjudice d’affection de [N] [J] : 11.000 euros
o préjudice d’affection de [Y] [J] : 11.000 euros
o préjudice d’affection de [Q] [J] : 10.000 euros
o préjudice d’affection de [K] [J] : 10.000 euros
- Appliquer un taux de perte de chance de 10 %, portant le préjudice global à indemniser aux M. [E] [HC] à la somme de 10.373,83 € ;
- Juger que la part de responsabilité du Docteur [D] dans la survenance du décès de Monsieur [J] ne saurait excéder 20% et en déduire que le préjudice final à indemniser par le Docteur [D] aux M. [E] [HC] se limite à la somme de 2.074,76 €.
- REDUIRE la demande formee au titre de l’article 700 du Code de proce dure civile a de plus justes proportions.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la Clinique [I] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
▪ CONSTATER que la Clinique [I] est un établissement de soins privé au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral ;
▪ JUGER que la Clinique concluante n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;
▪ DEBOUTER les consorts [J] de toutes leurs demandes à l’encontre de la Clinique [I] qui devra être mise hors de cause ;
▪ DEBOUTER les consorts [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du CPC;
▪ CONDAMNER les consorts [J] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Daniel del RISCO au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu la loi n° 2002-303 du 04 mars 2002,
Vu l’article L.1142-1 II du Code de la Santé Publique,
- Statuer ce que de droit sur les demandes dirigées à l’encontre du Docteur [D]
En tout état de cause,
- Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de clôture à la date des plaidoiries
En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à la demande de la CPAM qui ne se heurte à aucune opposition des autres parties.
Sur la responsabilité du Docteur [D] et de la Clinique [I]
Au terme des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Les consorts [JA] concluent à plusieurs fautes du docteur [D] concernant
* un défaut d’information, la fiche de consentement éclairé soumise à [E] [J] étant très générale et les courriers adressés par le docteur [D] à ses confrères n’invoquant qu’une information générale sans avis spécifique des risques vitaux encourus sur un terrain fragilisé par l’état des tissus au regard des séquelles de la chimio/radiothérapie
* une faute technique en raison de la lésion du grêle retrouvé par les chirurgiens qui ont procédé à la reprise chirurgicale du 12 mai 2020 alors que le grêle n’aurait pas dû être touché
* une faute dans le suivi postopératoire retraçée par le docteur [Z] dans son rapport d’expertise alors que [E] [J] présentait dès la visite postopératoire du 11 mai à 17 heures des douleurs très importantes justifiant l’administration d’opium et de morphine et que l’ensemble de signes évocateurs d’une perforation du grêle, dont le docteur [D] était informé, n’ont pas été suivi assez rapidement d’une nouvelle intervention et d’un transfert en réanimation
Ils considèrent que l’ensemble de ses fautes du docteur [D] sont à l’origine de la complication et du décès.
Les consorts [JA] concluent d’autre part à la responsabilité de la Clinique [I] en raison de l’absence de prise en considération des facteurs alarmants apparus dès la soirée du 11 mai 2020 qui justifiaient, selon le rapport d’expertise du Docteur [Z], la programmation d’un scanner et une reprise chirurgicale en urgence, mais également un transfert en réanimation anticipé avec contacts du SAMU et du régulateur pour assurer un transfert immédiat. Ils soutiennent que ce retard de prise en charge engage la pleine responsabilité de l’établissement de santé.
Les consorts [JA] ajoutent que chacun des responsables d’un même dommage étant tenu de le réparer en totalité, il convient de condamner solidairement le Docteur [D] et la Clinique [I] à la réparation de l’intégralité des préjudices.
Le docteur [D] conteste toute faute de sa part :
- concernant le défaut d’information, alors qu’il a fait signer à son patient une fiche de consentement éclairé qui mentionnait le risque de décès exceptionnel en cas de blessure du tube digestif et que trois courriers adressés à ses confrères précisent qu’il a expliqué les risques de la chirurgie de réimplantation urétéro vésicale notamment au regard de la fragilisation de son abdomen à son patient qu’il recevait seul et hors la présence de son épouse très affectée par ses problèmes de santé
- concernant le geste chirurgical d’une part parce que la perforation du grêle ne ressort clairement ni du compte rendu opératoire ni du scanner réalisé le lendemain de l’opération, et d’autre part parce que le docteur [Z] retient que s’il y a un lien entre l’acte chirurgical et la lésion du grêle, ce qui n’est pas certain, le tableau étant en faveur d’un infarctus du mésentère plutôt qu’une perforation, c’est la fragilité post radique qui en est la cause
- concernant le suivi postopératoire alors que le rapport d’expertise fait apparaître qu’il n’était pas au courant de la situation du patient qui s’était dégradé dans la nuit du 11 au 12 mai 2020 et qu’il aurait dû en être averti par le personnel de la clinique et que le scanner réalisé dans la matinée ne montrait aucune perforation mais un hématome pour expliquer les douleurs; il ajoute qu’il était en consultation extérieure le matin du 12 mai et remplacé par d’autres confrères au sein de la clinique, ce qui ne saurait constituer un manquement.
La Clinique [I], de son côté, conclut également à une absence de faute dans la prise en charge de la complication infectieuse qui ne saurait être qualifiée d’infection nosocomiale, l’expert précisant que le choc septique présenté est un choc toxi-infectieux soit par ischémie du grêle soit par plaie ou nécrose secondaire. Elle souligne que l’expert a retenu que la complication résultait d’un aléa thérapeutique et que le léger retard de prise en charge retenu par l’expert est imputé au praticien libéral et non à la clinique.
S’agissant du défaut d’information, il est établi qu’en application des dispositions de l’article R4127-35 du code de la santé publique, le médecin doit informer son patient de manière claire, loyale et appropriée et qu’il doit veiller à leur compréhension.
La fiche de consentement éclairé signé par [E] [J] fait état de plusieurs complications possibles, et notamment, pendant l’opération, d’un risque de blessures des organes adjacents (tube digestif, vaisseau…) nécessitant une réparation chirurgicale immédiate. Il est mentionné au titre de ce risque “les risques de décès sont exceptionnels ”.
Néanmoins, il n’est pas contesté que, ainsi que le relève le rapport d’expertise judiciaire du docteur [Z], les tissus de cette zone avaient été abîmés par les traitements chimiothérapiques et radiothérapiques entrepris en 2009 et 2011 en raison du cancer du rectum de [E] [J], la sclérose de l’urétère à l’origine de l’intervention de réimplantation urétérale en étant le témoin. Or, selon le docteur [Z], la chirurgie de l’intestin radique est à haut risque, 15 % de complications avec une morbidité pouvant aller jusqu’à 50 % selon une étude qu’il cite. Ces chiffres ne sont pas critiqués par le docteur [D]. Dès lors, le devoir d’information personnalisée auquel était tenu ce médecin impliquait de sensibiliser particulièrement [E] [J] aux risques de complications majorés dans sa situation et à une balance bénéfice/risque différente de celle présentée de manière générale par la fiche de consentement éclairé.
Or, si n’est pas contesté que le docteur [D] recevait en consultation [E] [J] seul, en l’absence de son épouse, l’affirmation de ce dernier selon laquelle il a précisément informé [E] [J] les risques de la chirurgie sur cet intestin radique n’est corroborée par aucun élément. En particulier, les trois courriers adressés par le docteur [D] à ses confrères à l’approche de la chirurgie mentionnent bien une information donnée au patient, sans toutefois préciser si son attention a été attirée sur les risques particulièrement élevés de complications dans sa situation. La circonstance que l’épouse de [E] [J] et ses proches n’aient pas été informés par lui des risques de la chirurgie ne suffit pas à établir qu’il n’a pas reçu cette information. C’est toutefois sur le chirurgien que pèse la charge de la preuve d’une information adaptée.
Dès lors, à défaut de justification de l’information complète donnée à son patient, la responsabilité du docteur [D] pour défaut d’information doit être retenue.
En revanche, sa responsabilité au titre du geste chirurgical n’est pas établie. En effet, le rapport d’expertise judiciaire du docteur [Z] ne permet pas de retenir d’une manière certaine que le choc septique fait suite à une perforation du grêle survenue au cours de l’opération du 11 mai 2020 pratiquée par le docteur [D]. En effet, l’expert rappelle que le scanner réalisé le matin du 12 mai ne montrait aucune perforation et conclut que le tableau est en faveur d’un infarctus du mésentère plutôt qu’une perforation qui réalise un clapier avec abcès localisé, phénomène septique plus lent que ceux rencontrés dans les infarctus du mésentère comme ce fut le cas en l’espèce. En tout état de cause, l’expert retient que s’il y a un lien entre l’acte chirurgical et la lésion du grêle, c’est la fragilité post radique qui en est la cause, précisant que les micro-vaisseaux capillaires du grêle étaient fragilisés par la radiothérapie. Cette fragilisation des tissus de la zone opérée n’est d’ailleurs pas contestée par les consorts [JA], qui invoquent un devoir d’information du chirurgien majoré à cet égard. Il en résulte que, à supposer le mécanisme de la complication lié à une perforation de l’intestin grêle par le docteur [D] lors de la chirurgie du 11 mai 2020, cette complication ne saurait être considérée comme fautive au regard de l’état des organes adjacents à la zone opérée, et notamment de l’intestin grêle.
S’agissant du suivi postopératoire, il ne saurait être retenu des manquements du docteur [D]. En effet, si le rapport d’expertise considère qu’en raison des premiers signes évocateurs d’un choc septique et notamment des marbrures apparues à 5h11, le docteur [D] aurait dû être tenu informé par l’équipe médicale dans la nuit, il n’est pas contesté que le suivi de [E] [J] a été assuré par un médecin de garde au sein de la clinique. En consultation extérieure le matin du 12 mai 2020, le docteur [D], certes informé téléphoniquement en début de matinée, n’était pas en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires, ces mesures impliquant la réalisation en urgence d’une imagerie, mais également d’une nouvelle intervention chirurgicale et le cas échéant d’un transfert en réanimation. Aucune obligation de suivi du patient par le chirurgien le lendemain de l’opération n’est établie alors qu’il était hospitalisé au sein de la Clinique [I] où le service était doté d’un médecin de garde.
En revanche, le suivi postopératoire réalisé au sein de la Clinique [I] justifie de retenir la responsabilité de l’établissement. En effet, si la Clinique [I] conteste toute infection nosocomiale ou être tenue pour responsable par l’expert d’un défaut de suivi en tant qu’établissement, elle ne conteste aucunement être l’employeur de l’ensemble des personnels dont les fautes ont contribué au retard de prise en charge. À cet égard, si elle évoque “un léger retard de prise en charge que l’expert estime imputable au praticien libéral”, elle n’a appelé à la cause aucun des médecins ayant assuré le suivi de [E] [J] le 12 mai au matin.
Or, le rapport d’expertise judiciaire décrit précisément en quoi les premiers signes de choc septique auraient dû justifier dans la nuit du 11 au 12 mai puis le 12 mai 2020 une prise en charge plus rapide ; l’expert relève notamment l’apparition de marbrures dès 5h11, la mise en place du scanner puis de la chirurgie de reprise avec plusieurs heures de délai, et surtout l’absence de préparation d’un transfert en réanimation indispensable et urgent après une telle opération avec prise de contact en amont avec le SAMU et le régulateur pour prévoir un transfert immédiat.
S’agissant des conséquences de ces fautes, elles ne sont pas à l’origine de l’intégralité des préjudices.
Concernant le défaut d’information, la chirurgie proposée par le docteur [D] à [E] [J] ne saurait être considérée comme une chirurgie du pur confort. En effet, le rapport d’expertise du Docteur [Z] rappelle que depuis sa récidive de cancer en 2011 traitée par chimiothérapie, l’abdomen du patient été fragilisé, il présentait une sténose de l’urétère pelvien droit traitée par pose de sonde, cette sténose nécessitant des changements réguliers de sonde tous les six mois. Il précise que ces sondes étaient de plus en plus serrées et avaient atteint un diamètre très limité en décembre 2019 de sorte que la sonde était susceptibles de se boucher rapidement et de nécessiter une néphrostomie de décharge. L’expert précise que [E] [J] ne supportait plus cette sonde malgré la prescription d’anticholinergiques.
Dans ces circonstances, correctement informé des risques particuliers de complications graves de la chirurgie envisagée sur son intestin radique, il n’est pas établi que [E] [J] aurait nécessairement ou très probablement renoncé à cette dernière.
Dès lors, la perte de chance d’éviter la complication et le décès imputable au défaut d’information doit être évalué à 20 %.
S’agissant du retard de prise en charge imputable à la Clinique [I], l’expert précise, sans être contredit, qu’une prise en charge plus rapide avec transfert immédiat en réanimation n’aurait pas nécessairement permis de permettre la survie du patient. Il précise que bien pris en charge en réanimation, le rein nécessite au moins trois semaines pour récupérer de sa nécrose tubulaire avec épisode d’hémodialyse itératifs, situation qui aurait exposé [E] [J] à des complications cardiopulmonaires ou métaboliques ainsi qu’aux complications de décubitus. L’expert conclut que néanmoins la chance de modifier le pronostic aurait existé.
Dès lors, la perte de chance d’éviter le décès imputable au retard de prise en charge doit être évaluée à 30 %.
Sur l’accident médical non fautif et la réparation de l’ONIAM
Aux termes des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli :
- si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention
- si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves mais que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible.
À titre subsidiaire, en l’absence de responsabilité totale des docteurs [D] et de la Clinique [I], les consorts [JA] concluent à une indemnisation par l’ONIAM au titre d’un accident médical non fautif. Ils font valoir que la complication survenue est bien imputable à l’intervention chirurgicale du 11 mai 2020 et qu’elle a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé de [E] [J] alors que l’intervention chirurgicale n’était pas indispensable, qu’il était en rémission, en bon état général, encore jeune et en forme.
L’ONIAM conteste l’accident médical non fautif, considérant que le dommage ne saurait être considéré comme anormal alors que l’expert a constaté que la sténose de l’uretère était trop importante et ne pouvait aboutir qu’à une impasse endo urologique avec nécessité de néphrostomie, qui constitue un risque mortel puisqu’il mettait en jeu ses fonctions rénales.
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] permet d’expliquer la complication soit par un infarctus du mésentère, soit par une perforation de l’intestin grêle lors de l’intervention du 11 mai 2020. Il n’est pas contesté que dans les deux cas, c’est bien la chirurgie du 11 mai 2020 qui est à l’origine de la complication mortelle.
Or, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, le décès survenu doit être considéré comme un dommage anormal alors que [E] [J] présentait certes une situation de sténose d’urétère droite justifiant une prise en charge lourde et complexe, mais ne l’exposant pas, à court ou moyen terme, à un risque de décès évident.
Dès lors, l’accident médical doit être considéré, pour la partie qui n’est pas imputable aux fautes du docteur [D] et de la Clinique [I], comme le résultat d’un accident médical non fautif.
Dans ces circonstances, l’ONIAM est tenu de réparer, au titre de l’accident médical non fautif, le solde des préjudices non réparés par le docteur [D] et la Clinique [I], soit 50 % des préjudices.
Il convient en conséquence de condamner in solidum le docteur [D] et la Clinique [I] à réparer 50 % des préjudices et, d’autre part, l’ONIAM à réparer 50 % des préjudices.
Dans leurs rapports entre eux, le Dr [D] et la Clinique [I] sont tenus à leur dette commune à hauteur de respectivement 40 % et 60 % au regard des pertes de chance retenues à hauteur de 20 % et 30 %.
Sur les demandes des consorts [JA] au titre du préjudice successoral
La Clinique [I] et l’ONIAM n’ont pas conclu sur les préjudices.
L’attestation de succession produite par les requérants par note en délibéré, conformément à la demande qui leur a été faite à l’audience, fait apparaître que sont héritiers de [E] [J] sa veuve, [W] [C], ainsi que ses filles, [N] et [Y] [J].
Dès lors, il convient de fixer leur créance pour le préjudice successoral à hauteur de :
- 4 000 € pour les souffrances endurées dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [E] [J] a subi de très fortes douleurs dès le soir de l’intervention, côté par lui à 8/10 à 17 heures, douleurs non amendées malgré la prise en charge médicale qui se sont portées à 10/10 dans la nuit à 2h55, mais que ces douleurs intenses ont persisté moins de 2 journées.,
- 1000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, le Docteur [D] ne contestant pas que [E] [J] a été confronté à une peur intense face à la perspective de mourir de manière imminente.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs à payer à la succession des frais au titre :
- du déficit fonctionnel temporaire dès lors que le décès a eu lieu 48 heures environ après l’intervention qui impliquait en tout état de cause une hospitalisation
- du défaut d’information, dès lors que l’absence de preuve d’un avis donné par le chirurgien à [E] [J] des risques particuliers présentés par l’opération est à l’origine d’une perte de chance d’éviter la complication et le décès mais non d’une absence de préparation de [E] [J] à une complication s’inscrivant dans le temps ; le déroulement de la complication en effet été très rapide et a généré pour [E] [J] d’importantes souffrances endurées absorbant l’éventuelle surprise liée à la complication.
Par ailleurs, il convient de retenir la créance de la CPAM qui a exposé entre l’accident médical consécutif à l’intervention du 11 mai 2020 et le décès de [E] [J] un total de 6 652,34 € qu'il y a lieu de retenir au titre des dépenses de santé.
Sur les demandes des consorts [JA] au titre du préjudice d’affection
Les requérants produisent de nombreuses attestations tendant à établir l’importance des liens entretenus par chacun avec [E] [J] et la place particulièrement importante qu’il occupait pour ses proches.
Il convient de fixer le préjudice d’affection consécutif au décès de [E] [J] de la manière suivante :
- 35 000 € pour [W] [J], qui justifie des répercussions importantes sur son humeur et sa santé suite au décès de son mari vécu comme foudroyant
- 20 000 € pour [N] [J], fille de [E] [J] et de [W] [J], confrontée à la douleur d’avoir perdu un père pilier pour la famille et de voir sa mère très déstabilisée par cette perte
- 20 000 € pour [Y] [J], fille de [E] [J] et de [W] [J], également confrontée à la douleur d’avoir perdu un père pilier pour la famille et de voir sa mère très déstabilisée par cette perte
- 20 000 €pour [K] [J], père de la victime dont il était l’enfant unique
- 20 000 € pour [Q] [J], mère de la victime dont il était l’enfant unique
- 5 000 € pour [F] [C], beau-père de [E] [J], les attestations produites tendant à établir l’importance et la régularité des liens entre ce dernier et son gendre, qu’il a eu au téléphone la veille de l’opération
- 5 000 € pour [G] [C], belle-mère de [E] [J], les attestations produites tendant à établir l’importance et la régularité des liens entre les parents de [W] [C] et leur gendre qu’ils connaiissaient depuis ses 10 ans.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande du gendre de [E] [J], Monsieur [A] [R] qui ne justifie pas de l’importance et de la régularité des liens qu’il entretenait avec son beau-père, [E] [J].
Sur les préjudices économique et matériel de l’épouse de [E] [J], [W] [J] :
Pour la période écoulée entre la date du décès de [E] [J] et son départ prévisible à la retraite, le 1er janvier 2024, il convient de fixer la perte de [W] [J] sur la base d’un revenu moyen annuel de 48 056 € tel que cela ressort des avis d’imposition du couple pour la période antérieure au décès, ce qui n’est pas contesté par le docteur [D]. La Clinique [I] et l’ONIAM n’ont pas conclu sur les préjudices.
Le couple ayant encore un enfant majeur à charge au moment du décès, il convient de fixer la part d’autoconsommation de [E] [J] à 20 %, soit un revenu disponible pour les charges communes et le reste du foyer de 38 445 € (48 056 × 80 %).
Dès lors, au regard des avis d’imposition produits et des ressources réellement perçues par [W] [J], sa perte financière doit être chiffrée pour cette période à la somme de:
- 19 598 € pour l’année 2020 (38 445 - 18 847)
- 6 229 € pour l’année 2021 (38 445 -32 216)
- 8 418 € pour l’année 2022 (38 445 - 30 027)
- 7 712 € pour l’année 2023 (38 445 - 30 733)
Total : 41 957 €.
À compter du 1er janvier 2024, date de départ à la retraite prévisible de [E] [J] d’une part et de [W] [J] d’autre part, ce qui n’est pas contesté par le Docteur [D], seul défendeur ayant conclu sur les préjudices, la perte de revenus doit être calculée sur la base d’une pension de retraite de [W] [J] de 780,62 € net par mois et de 2018 € nets par mois pour [E] [J] et d’une pension de réversion pour [W] de 1090 € nets par mois
Ainsi, sur la base d’une part d’autoconsommation de [E] [J] de 22 %, la perte mensuelle de [W] [J] doit être fixée à 312,30 €, soit :
(2 018 + 780,64 × 78 %) -780,64 -1 090 €.
Sa porte annuelle se porte donc à 3747,60 €.
Conformément à la méthode de calcul commune de [W] [J] et du Docteur [D], seul défendeur a avoir conclu sur les préjudices, il convient de capitaliser cette somme pour un homme âgé de 62 ans en janvier 2024, soit, sur la base du barème de capitalisation prospectif diffusé par la gazette du palais 2022 (taux 0,5 %), une somme de 75 825 € :
(37 47,60 x 20.233).
Total préjudices économiques de [W] [J] : 117 782 €
(41 957 + 75 825).
S’agissant de la demande de [W] [J] au titre des frais d’obsèques pour un total de
6 637,85 €, elle est justifiée par les factures produites. Il convient donc de retenir ce poste de préjudice.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’accueillir les demandes de la CPAM mais uniquement pour la moitié des sommes exposées à l’encontre du docteur [D] et de la Clinique [I].
En revanche, la CPAM de la Gironde est bien fondée dans sa demande à leur encontre au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le Docteur [D] et la Clinique [I] ainsi que l’ONIAM seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum le docteur [D] la Clinique [I] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais pas l’ONIAM.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries
Dit que le docteur [D] a manqué à son devoir d’information à l’égard de [E] [J] avant l’intervention chirurgicale du 11 mai 2020, faute à l’origine d’une perte de chance d’éviter la complication et le décès de 20 % ;
Dit que la Clinique [I] est responsable d’un retard de prise en charge à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’aggravation de la complication et le décès de 30 %
Dit que [E] [J] a été victime d’un accident médical non fautif à l’origine du reste des préjudices, soit 50 % ;
Fixe les préjudices des héritiers et des proches de [E] [J] conformément au tableau suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victimes
Créance CPAM
Indemnité à la charge du Dr [D] (20%) et de la clinique (30%)
Indemnité à la charge de l'ONIAM (50%)
Préjudice successoral
-DSA dépenses de santé
6 652,34 €
0,00 €
6 652,34 €
3 326,17 €
0,00 €
- SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
- [FO] [XF] de mort imminente
1 000,00 €
1 000,00 €
500,00 €
500,00 €
Préjudice économique
117 782,00 €
117 782,00 €
58 891,00 €
58 891,00 €
Préjudice matériel (frais d'obseques)
6 637,85 €
6 637,85 €
3 318,93 €
3 318,93 €
Préjudices d'affection
[W] [J]
35 000,00 €
35 000,00 €
17 500,00 €
17 500,00 €
[N] [J]
20 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
[Y] [J]
20 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
[K] [J]
20 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
[Q] [J]
20 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
[G] [C]
5 000,00 €
5 000,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
[F] [C]
5 000,00 €
5 000,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
- TOTAL
136 652,34 €
254 419,85 €
6 652,34 €
130 536,10 €
127 209,93 €
Condamne in solidum le docteur [D] et la SA [P] [I] à payer les sommes suivantes :
- 2 000 € à [W] [C], [N] [J] et [Y] [J] en tant qu’héritières de [E] [J] au titre des souffrances endurées
- 500 € à [W] [C], [N] [J] et [Y] [J] en tant qu’héritières de [E] [J] au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
- 58 891 € à [W] [C], au titre de son préjudice économique
- 3318,93 € à [W] [C] au titre des frais d’obsèques
- 17 500 € à [W] [C] au titre de son préjudice d’affection
- 10 000 € à [N] [J] au titre de son préjudice d’affection
- 10 000 € à [Y] [J] au titre de son préjudice d’affection
- 10 000 € à [K] [J] au titre de son préjudice d’affection
- 10 000 € à [Q] [J] au titre de son préjudice d’affection
- 2 500 € à [F] [C] au titre de son préjudice d’affection
- 2 500 € à [G] [C] au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne l’ONIAM à payer les sommes suivantes :
- 2 000,00 € à [W] [C], [N] [J] et [Y] [J] en tant qu’héritières de [E] [J] au titre des souffrances endurées
- 500,00 € à [W] [C], [N] [J] et [Y] [J] en tant qu’héritières de [E] [J] au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
- 58 891,00 € à [W] [C], au titre de son préjudice économique
- 3 318,93 € à [W] [C] au titre des frais d’obsèques
- 17 500,00 € à [W] [C] au titre de son préjudice d’affection
- 10 000,00 € à [N] [J] au titre de son préjudice d’affection
- 10 000,00 € à [Y] [J] au titre de son préjudice d’affection
- 10 000,00 € à [K] [J] au titre de son préjudice d’affection
- 10 000,00 € à [Q] [J] au titre de son préjudice d’affection
- 2 500,00 € à [F] [C] au titre de son préjudice d’affection
- 2 500,00 € à [G] [C] au titre de son préjudice d’affection ;
Condamner in solidum le docteur [D] et la SA [P] [I] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 3 326,17 € ;
Condamne in solidum le docteur [D] la SA [P] [I] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.228 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne in solidum le docteur [D] et la SA [P] [I] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme globale de 3 500 € au consorts [JA]
- 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne in solidum le docteur [D], la Clinique [I] et l’ONIAM aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 1er mars 2021 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT