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Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-05.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-05.031

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 2001 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le président du Conseil général du Rhône - Service de l'enfance, domicilié Hôtel du département, 29-31, cours de la Liberté, 69483 Lyon Cedex 03, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. A... Y..., sous curatelle (curatrice Mme X... Z...), 2 / Mme Y... B..., sous curatelle (curatrice association Grim), 3 / l'association Grim, dont le siège est 7, rue du Lac, 69003 Lyon, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Lyon, 15 janvier 2001), qui a confirmé un jugement du juge des enfants de Lyon du 28 juillet 2000 ayant rejeté sa demande tendant à ce que sa petite fille L... Y... lui soit confiée et placé en conséquence la mineure à l'Aide sociale à l'enfance du Rhône pour une durée d'un an ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés du juge des enfants, souverainement apprécié les éléments de fait de la situation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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