Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00604 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXDC
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SELARLU [V] [E]
Avocat à la cour
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre BOUGET, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Madame [R] [Y] a saisi le 29 août 2019 le Cabinet [V] [E] afin de contester l'engagement de caution solidaire daté du 27 septembre 2012 pour un prêt immobilier d'un montant de 240 000 euros consenti à son fils par la banque LCL en vue d'acquérir un bien immobilier à usage de résidence principale.
Ce bien consistait en une maison appartenant à sa compagne et situé [Adresse 2].
Maître [E] a engagé deux assignations en référé afin d'obtenir les pièces lui permettant éventuellement de contester le cautionnement solidaire de sa cliente et notamment, le compromis de vente signé entre le fils de Madame [Y] et sa compagne, l'une des assignations étant dirigée à l'encontre du notaire le 31 octobre 2019, l'autre contre la banque LCL le 28 octobre de la même année.
Deux ordonnances ont été rendues respectivement les 30 mars et 15 juin 2020 , permettant d'avoir accès aux documents demandés.
Le compromis de vente immobilière signé entre M [J] [G], fils de Mme [Y] et sa compagne, Mme [F] [O] et daté du 18 septembre 2012 , a été produit. Il faisait apparaître l'existence d'un arrêté de péril préfectoral daté du 28 février 2011, remplacé par un arrêté en date du 20 avril 2012, rendant impossible toute habitation dans la maison acquise et donc aussi l'absence de toute valeur de ce bien.
Le 10 octobre 2019, une convention d'honoraires était signée entre Madame [R] [Y] et la SELARL Cabinet [V] [E]
Cette convention prévoyait des honoraires forfaitaires d'un montant de 19 000 euros HT et précisait couvrir les diligences décrites à l'article 1er de ce contrat, les diligences supplémentaires devant être rémunérées selon les modalités convenues entre les parties.
La mission de l'avocat consistait en " toutes diligences utiles en accord avec le client dans le cadre de la procédure de contestation de la caution solidaire ".
Deux factures ont été émises les 29 août et 10 octobre 2019 pour un montant respectif de 3 800 euros et de 19 000 euros HT, avant déduction de la provision de 4 600 euros versée. Ces factures précisaient les diligences accomplies par le cabinet d'avocat pour la défense des intérêts de sa cliente.
Ces deux factures ont été payées par Madame [Y] sans observation de sa part. Les chèques émis ont été encaissés.
Puis Madame [Y] a dessaisi son avocat le 1er juin 2021, avant qu'une décision définitive soit rendue et après les deux assignations en référé effectuées par l'avocat.
Saisi le 30 juillet 2021 à la demande de Mme [R] [Y] et statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 22 novembre 2021 qui:
- s'est déclaré incompétent au profit des tribunaux judiciaires pour statuer sur l'éventuelle mise en cause de la responsabilité civile de la SELARLU [V] [E]
- a constaté que la mission précisée dans la convention d'honoraires du 10 octobre 2019 a été interrompue
- a déclaré en conséquence que cette convention d'honoraires forfaitaires était caduque
- a fixé à la somme de 14 850 euros HT soit 17 820 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARLU [V] [E] par Mme [R] [Y]
- a constaté le versement de la somme de 22 460 euros TTC
- a condamné la SELARLU [V] [E] à restituer à Mme [Y] la somme de 4740 euros TTC
- a dit que les frais d'huissier en cas de signification de la décision seront à la charge de la SELARLU [V] [E]
- a débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
La SELARLU [V] [E] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 09 juin 2023 :
Maître [N] [L], représentant la SELARLU [V] [E] dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles la cour se réfère et dans lesquelles il sollicite de la cour, notamment, à titre principal :
- d'infirmer la décision critiquée
- de déclarer nul et de nul effet l'acte de saisine du bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris émis par Madame [R] [Y] en date du 27 juillet 2021
- de dire qu'en raison de la nullité des actes de saisine, la décision du Bâtonnier est par conséquent, nulle
- de juger qu'en raison de la nullité des actes de saisine de Madame [R] [Y] , l'appel est par conséquent dépourvu d'effet dévolutif
A titre subsidiaire,
- il est soutenu le défaut de qualité de défendeur de Maître [V] [E]
- de prononcer l'irrecevabilité de la contestation du 27 juillet 2021 et constater en conséquence l'absence d'effet dévolutif de l'appel
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé à la cour d'infirmer la décision dont appel et de dire que le Premier Président est incompétent dans le cadre de cette procédure pour connaître même à titre incident de la demande de Mme [R] [Y] tendant à réparation d'un défaut de devoir de conseil de l'avocat par voie de remboursement du montant de ses honoraires
Dans tous les cas, de condamner Mme [R] [Y] à payer à la SELARL [V] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Mme [R] [Y] se présente.
Elle demande la confirmation de la décision du Bâtonnier et souligne que les arguments de procédure invoqués devant la cour tendant à voir prononcer l'incompétence de cette dernière n'ont pas été invoqués en première instance et doivent donc être écartés. En tout état de cause, Mme [Y] souligne qu'elle a payé son avocat, Maître [V] [E], auquel elle avait eu affaire, ignorant que la facture pourtant encaissée, devait être libellée au nom de la personne morale, la SELARL [V] [E].
SUR CE
Le recours de la SELARL Cabinet [V] [E] est recevable en la forme comme ayant été effectué dans les conditions posées par le décret N° 91-1197 en date du 27 novembre 1991.
L'avocat du demandeur soutient, outre le défaut de qualité à agir de Maître [E], que la décision frappée d'appel est nulle en ce que Madame [Y] a signé la convention d'honoraires avec le seul co-contractant pris en la personne de la SELARL Cabinet [V] [E] et qu'elle a saisi le Bâtonnier de façon erronée, d'une part parce que l'acte introductif d'instance ne contient pas l'indication de la dénomination de la personne morale et que cet acte ne visait que Maître [E] et non la SELARL Cabinet [V] [E].
Il résulte des articles 117 et 118 du code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation de règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en cause d'appel pour la première fois ;
En application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir
Selon l'article 122 de ce code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Il y a lieu de rajouter que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une personne dépourvue de personnalité juridique.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été signée entre Madame [R] [Y] et la SELARL Cabinet [V] [E] le 10 octobre 2019.
Par ailleurs, les factures émises sont libellées à l'en tête de " Cabinet [V] [E] ", avocat à la Cour, la mention de la SELARL figurant bien au bas de chaque facture émise, SELARL enregistrée régulièrement au registre du commerce.
Par ailleurs, l'appelante justifie que l'ensemble des chèques émis pour payer les honoraires ont bien été encaissés comme en témoignent les extraits bancaires produits aux débats.
La signature de cette convention est donc postérieure à l'entrée en vigueur du décret N°2016-878 du 29 juin 2016 lequel a autorisé l'exercice à titre individuel de la profession d'avocat comme, notamment, associé dans une société d'avocats
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demande de contestation d'honoraires formée par la requérante à l'encontre de Maître [V] [E] à titre personnel alors qu'il exerce sa profession d'avocat au sein d'une société dotée de la personnalité morale, qui a seule qualité à défendre, est donc irrecevable, le défendeur attrait en la cause étant dépourvu de qualité à agir.
Dès lors, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande faite par Mme [Y], sans que la Cour n'ait à statuer sur l'ensemble des autres moyens développés.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Compte tenu du contexte particulier de ce litige, aucune somme ne sera mise à la charge de Mme [R] [Y] sur le fondement de l'article 700 du CPC
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera les dépens par elles exposés
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Déclare le recours irrecevable
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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