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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-17.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.155

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CPAM de l'Essonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 411-1 et L. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adia, a déclaré avoir été victime d'un accident le 15 décembre 1999 à 17 heures 45 sur le quai de déchargement de la société UPS pour laquelle il effectuait une mission de travail temporaire ; que, le 17 décembre 1999, la société Adia a établi une déclaration d'accident du travail sans réserves mentionnant la présence d'un témoin ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ayant décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la société Adia a saisi la juridiction de sécurité sociale en contestation de la matérialité de l'accident ; Attendu que pour dire inopposable à la société Adia la décision de la caisse de prise en charge de l'accident de son salarié, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'accident avait été déclaré comme ayant eu lieu le 15 décembre alors que la victime avait continué à travailler le lendemain jusqu'à la fin de son horaire, qu'elle n'avait pas informé son employeur, à tout le moins, la société utilisatrice, d'autre part, que les coordonnées du témoin étaient suffisamment vagues pour s'interroger sur la qualité de celui-ci et que la caisse ne pouvait se contenter des seules affirmations de la victime sans rechercher si elles étaient corroborées par le témoin oculaire mentionné ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un certificat médical établi le lendemain de l'accident confirmant la réalité des lésions et la mention de la présence d'un témoin dans la déclaration d'accident de l'employeur faite sans réserves, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Adia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adia ; la condamne à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM de l'Essonne ; Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit inopposable à la société ADIA la décision de la CPAM de l'ESSONNE de prendre en charge l'accident de Monsieur X... au titre de la législation du travail AUX MOTIFS QUE la société ADIA a établi le 17 décembre 1999 une déclaration d'accident du travail dont a été victime Monsieur Rachid X..., le 15 décembre 1999 à 17h45 sur le quai de déchargement de la société U.P.S de laquelle il était mis à disposition ; que les horaires de travail de la victime le jour de l'accident étaient de 16h à 02h ; que l'employeur n'a émis aucune réserve et a mentionné l'existence d'un témoin « Djamel, ... ZI Vigne aux Loups » ; qu'à cette déclaration d'accident était annexé un certificat médical initial faisant état d'une «dorsalgie » et établi le 16 décembre 1999 ; qu'une série de certificats médicaux a prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2001 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle par une reconnaissance implicite, en faisant application de l'article L. 111-1 (sic) du code de la sécurité sociale aux termes duquel est présumé accident du travail l'accident survenu aux lieu et temps de travail, et soutient qu'elle en avait la possibilité en l'absence de réserves de l'employeur ; qu'elle a donc estimé ne pas être tenue de procéder à une mesure d'instruction ; que cependant, l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; que la société ADIA est en droit de contester la décision de prise en charge et de contester la matérialité de l'accident ; que, par ailleurs, le fait que la lésion ait été prise en charge par la Caisse à titre professionnel n'emporte pas renversement de la charge de la preuve de cette matérialité à l'égard de l'employeur ; que, s'il appartient à la Caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu'il incombe de détruite la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brutalement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que dès lors, il convient de dissocier matérialité et imputabilité ; que la matérialité se rapporte à la réalité de l'accident invoqué aux lieux et temps de travail afin que soit revendiquée la présomption d'imputabilité ; qu'il appartient donc à la Caisse, dans le cadre de ses relations avec la société ADIA, de démontrer la matérialité de l'accident dont Monsieur Rachid X... dit avoir été victime sur le quai de déchargement pour justifier l'application immédiate de la présomption d'imputabilité ; que l'accident est déclaré comme ayant eu lieu le 15 décembre à 17h45 ; que Monsieur Rachid X... a continué à travailler jusqu'à la fin de son horaire, soit le 16 décembre à 02h ; que, s'il est normal qu'il ait consulté son médecin traitant le 16 décembre, pour autant, la victime n'a pas informé du fait accidentel son employeur ou, à tout le moins, la société utilisatrice ; que les coordonnées du témoin sont suffisamment vagues pour s'interroger sur la qualité de celui-ci ; que la Caisse ne pouvait se contenter des seules affirmations de la victime sans rechercher si elles étaient corroborées par le témoin oculaire mentionné dès lors qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisamment précis et concordants pour établir un lien de causalité entre la dorsalgie constatée et l'accident invoqué ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut ainsi utilement soutenir que « la prise en charge de l'accident du 15 décembre 1999 allait de soi » ; que , dans ses relations avec l'employeur, elle ne démontre pas la matérialité de l'accident invoqué ; que la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société ADIA ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. 1° - ALORS QUE constituent des éléments objectifs corroborant les affirmations de la victime, ou à tout le moins des présomptions graves précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l'accident, d'une part, le certificat médical établi le jour même où le salarié a quitté son travail après avoir été victime d'un accident, qui confirme la réalité des lésions mentionnées sur la déclaration d'accident du travail, et d'autre part, l'établissement par l'employeur, moins de 48 heures après l'accident, d'une déclaration d'accident du travail indiquant, sans aucune réserve, que l'accident est survenu au temps et au lieu de travail et en présence d'un témoin, peu important en revanche que ce témoin n'ait pas été entendu ; qu'en considérant, en dépit de ces éléments, que la Caisse aurait pris sa décision au regard des seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments précis et concordants, et partant qu'elle ne démontrait pas la matérialité de l'accident, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la victime n'aurait informé ni son employeur, ni la société utilisatrice de son accident du travail survenu le 15 décembre 1999 à 17h45 ; qu'en statuant ainsi tout en constatant par ailleurs que l'employeur avait établi dès le 17 décembre 1999 une déclaration d'accident du travail d'après les affirmations de la victime, ce dont il résulte qu'il avait nécessairement été informé avant cette date de l'accident par son salarié, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs contraires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3° - ALORS QUE l'obligation pour la Caisse de procéder à une enquête et d'entendre des témoins avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident suppose qu'elle l'estime nécessaire ou que l'employeur ait émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas avoir recherché si les affirmations de la victime étaient corroborées par un témoin tout en constatant que la Caisse avait estimé ne pas être tenue de procéder à une mesure d'instruction et que l'employeur n'avait émis aucune réserve sur la déclaration d'accident du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.

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Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz