Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/914
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01603
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRHT
Décision déférée à la Cour : 18 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
Chez Monsieur [E]
[Adresse 3]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/1495 du 13/04/2021
INTIMES :
Me [Y] [U] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. OPTIFON COMMUNICATION
[Adresse 2]
A.G.S. CGEA IDF EST
[Adresse 1]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [T] aurait été engagé par la SARL Optifon communication, sans contrat de travail écrit, à compter du 15 mars 2019, pour effectuer des travaux de pose de câble internet, et de fibre optique. Il aurait travaillé, sans discontinuer, du 15 mars 2019 jusqu'au 1er août 2019.
Aucun bulletin de salaire, ni salaire, si ce n'est un versement de 400 € en espèces ne lui aurait été remis.
Affirmant n'avoir plus eu de travail depuis le 1er août 2019, et n'ayant pas été licencié, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, le 10 décembre 2019, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et faire constater le travail dissimulé.
Par un jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande Monsieur [T] recevable et partiellement fondée ;
- dit que la SARL Optifon communication s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet en date du 15 août 2019 et jugé que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Optifon communication, à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
* 760,62 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 76,06 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 7.206,25 € bruts (acompte de 400 euros déduit) au titre du rappel de salaires du 15 mars au 15 août 2019 ;
* 760,62 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 788,50 € bruts au titre des indemnités de repas pour la période du 15 mars 2019 au 1er août 2019 ;
Ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, date de la citation par voie d'huissier de la SARL Optifon communication,
- condamné la SARL Optifon communication, à payer à Monsieur [T] les sommes de :
* 760,62 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 9 127,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
- condamné la SARL Optifon communication, à remettre à Monsieur [T] les documents suivants les bulletins de salaire de mars à août 2019 inclus, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte : sous astreinte de 50 € pour l'ensemble des documents et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes ;
- débouté Maître Valérie Prieur de sa demande au titre de l'article 700 2° du Code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article
R. 1454-14 du Code du travail, mais ne l'a pas ordonnée pour le surplus ;
- condamné la SARL Optifon communication aux entiers frais et dépens de l'instance.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2021.
Par jugement du 02 février 2022, publié au BODACC le 14 février 2022, la SARL Optifon communication a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [U] [Y] a été désignée ès qualité de mandataire liquidateur.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 mai 2022, Monsieur [B] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la demande partiellement fondée seulement ;
- dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devait prendre effet au 15 août 2019 ;
- condamné la SARL Optifon communication, à lui payer les sommes de :
* 760,02 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 76,06 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 7 206,25 € bruts (acompte de 400 euros déduits) au titre du rappel de salaire pour la période du 15 mars au 15 août 2019,
* 760,02 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 760,02 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 127,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes, dont notamment celles tendant à obtenir le paiement des heures supplémentaires, de l'indemnité de licenciement, de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de rappels de salaires pour la période d'août 2019 à février 2021, ou encore la délivrance de bulletins de paie.
Le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite :
- dire et juger que le salaire mensuel brut moyen s'établit à 2458,95 € ;
- dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur prendra effet au 18 février 2021,
- fixer les créances de Monsieur [T] au passif de la SARL Optifon communication aux sommes suivantes :
* 788,50 € bruts au titre des indemnités de repas pour la période du 15 mars 2019 au 1er août 2019,
* 7 966,88 € bruts (acompte de 400 euros déduits) au titre du rappel de salaire de base pour la période du 15 mars au 31 août 2019,
* 796,69 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 967,49 € bruts à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires effectuées de mars 2019 à août 2019,
* 396,75 € bruts à titre de congés payés sur cette somme,
* 9.624,69 € bruts à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires incluses, pour la période septembre à décembre 2019 inclus,
* 962,47 € bruts à titre de congés payés afférents,
* 29.219,52 € bruts à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires incluses, pour l'année 2020,
* 2.921,95 € bruts à titre de congés payés sur cette somme,
* 4 039,70 € bruts à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires incluses, pour la période du 1er janvier au 18 février 2021 inclus,
* 403,97 € bruts à titre de congés payés afférents,
* 1 424,26 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2019,
* 142,43 € bruts à titre de congés payés sur cette somme,
* 14 753,70 € bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 178,25 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 458,95 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 245,90 bruts pour les congés payés sur préavis,
* 4 917,90 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux durées maximales hebdomadaire de travail,
- enjoindre à la SARL Optifon communication, représentée par son mandataire liquidateur Maître [U] [Y], de délivrer à Monsieur [T] :
- des bulletins de paie à compter du mois de mars 2019 jusqu'au mois de février 2021 inclus, mentionnant les heures supplémentaires et les rappels de salaire conformément au dispositif de l'arrêt à intervenir,
- les documents de fin de contrat, à savoir : le solde de tout compte rectifié, le certificat de travail portant sur la période du 15 mars 2019 au 18 février 2021, l'attestation Pôle Emploi portant sur la période du 15 mars 2019 au 18 février 2021, et mentionnant un licenciement comme motif de rupture,
ces documents étant établis conformément au dispositif de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100,00 € par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA d'IF EST ;
- condamner l'AGS-CGEA d'IF EST à prendre en charge les créances de Monsieur [T] ;
- condamner la SARL Optifon communication, représentée par son mandataire liquidateur Maître [Y], à payer directement à Maître Prieur la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 2°, du Code de procédure civile ;
- fixer la créance de Maître Prieur au titre de l'article 700 2° du Code de procédure civile, au passif de la SARL OPTIFON COMMUNICATION à la somme de 2.500 € ;
- condamner la SARL Optifon communication, représentée par son mandataire liquidateur Maître [Y], aux entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice.
Une première ordonnance de clôture du 1er décembre 2021 a été révoquée pour renvoi à la mise en état, et mise en cause des organes de la procédure et des AGS.
Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
Régulièrement mise en cause, l'AGS-CGEA a informé la cour que, ne disposant d'aucun élément permettant de l'éclairer utilement, elle ne sera pas présente, ni représentée aux audiences.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2022.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'existence d'un contrat de travail à partir du 15 mars 2019 n'est pas contestée, et est d'ailleurs établie par le contrôle de l'inspection du travail, et les multiples documents de chantier, le jugement est sur ce point définitif.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur entraînant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a également été définitivement jugée, tout comme l'existence du travail dissimulé.
En revanche la date de rupture est contestée par l'appelant ce qui emporte contestation du montant des salaires alloués. Par ailleurs l'existence d'heures supplémentaires et les manquements au repos sont également contestés.
1. Sur la date de résiliation du contrat de travail
La date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
En l'espèce le jugement du 18 février 2021 a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 15 août 2019 au motif que le salarié a quitté la France mi-août 2019, et que la collaboration avait pris fin à ce moment-là.
L'appelant, considère que le contrat de travail n'a pas été rompu, et affirme qu'il est resté à disposition de son employeur jusqu'au jour du jugement soit le 18 février 2021. Il affirme n'avoir pas trouvé de nouvel emploi avant le prononcé de la décision entreprise, et avoir certes quitté la France, mais pour l'Allemagne à quelques kilomètres seulement, ce qui ne saurait caractériser une cessation du contrat de travail.
La cour relève en premier lieu que l'appelant ne produit strictement aucune pièce relative à sa situation après le 15 août 2019.
Par ailleurs les conclusions reprises devant la cour d'appel ne correspondent pas aux déclarations de Monsieur [T] devant le conseil de prud'hommes à l'audience de jugement. Il résulte en effet du procès-verbal du 19 novembre 2020 que Monsieur [T] se trouvait en Italie, avant de travailler pour la société intimée à partir du 15 mars 2019.
Il déclare " j'ai travaillé jusqu'à début août ", et " vers la mi-août 2019 je suis reparti en Italie. J'ai rejoint ma fille. Je n'ai pas travaillé. Je suis allé en Allemagne en février-mars 2020." et également : " je ne réside maintenant plus en France, je suis en Allemagne, je retravaille là-bas depuis 3-4 mois ".
Ainsi les propres déclarations de l'appelant devant le conseil des prud'hommes contredisent les conclusions d'appel.
Il résulte des déclarations de Monsieur [T] qu'il a quitté le territoire français mi-août 2019, non pas pour l'Allemagne à proximité immédiate, mais pour l'Italie où il résidait avant son embauche du 15 mars 2019. La durée de son séjour italien, ainsi que l'activité qu'il a pu y exercer ne sont pas justifiées. Il aurait seulement ensuite rejoint l'Allemagne, où il travaillerait depuis 3/4 mois à la date de l'audience du 19 novembre 2020 soit depuis août 2020, sans là non plus, justifier d'aucune de ses affirmations.
Il ne saurait dans de telles conditions être soutenu par Monsieur [T] qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur au-delà du 15 août 2019, de surcroît jusqu'au 18 février 2021.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé la date de la résiliation judiciaire au 15 août 2019 date à laquelle le salarié a quitté le territoire français pour retourner vivre auprès de sa fille en Italie.
2. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Monsieur [T] a été embauché du 15 mars 2019 au 15 août 2019, de sorte qu'il dispose d'une ancienneté de cinq mois. Par ailleurs en l'absence de toutes heures supplémentaires, tel que jugé ci-après, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a fixé le salaire moyen à la somme de 1.521,25 € brut correspondant au SMIC en 2019.
C'est donc à juste titre que l'indemnité de préavis a conformément à la convention collective été fixée à deux semaines soit 760,62 € bruts, outre les congés payés afférents. Le jugement doit néanmoins être infirmé afin de procéder à la fixation de la créance.
C'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande d'indemnité légale de licenciement, le salarié comptant moins de huit mois d'ancienneté.
Le montant des dommages et intérêt a justement été évalué à la somme de 760,62 € eu égard au montant du salaire, à la très faible ancienneté du salarié, à son âge, et aux circonstances de la rupture. Le jugement est néanmoins infirmé afin de procéder à la fixation de la créance.
3. Sur les heures supplémentaires et la durée maximale de travail
C'est à juste titre que la demande relative au paiement d'heures supplémentaires au-delà de la date de rupture du contrat de travail le 15 août 2019 a été rejetée par le conseil des prud'hommes. Le jugement est sur ce point confirmé.
Monsieur [T] formule par ailleurs une demande de paiement de 3.967,49 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de mars 2019 à août 2019, outre les congés payés afférents.
Selon l'article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence, ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Enfin si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un thème d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence, ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments.
En l'espèce, pour justifier de sa demande Monsieur [T] verse aux débats en pièce numéro 6, un tableau dans lequel il indique avoir effectué 48 h75 chaque semaine entre le 18 mars et le 28 juillet 2019. Il ne s'agit pas là d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, mais d'une demande purement forfaitaire. Aucun décompte précis n'est versé aux débats, aucun relevé d'heures, aucun témoignage, ni aucune autre pièce. La pièce numéro 1 intitulée " documents de chantier " est constituée de plans permettant d'identifier les réseaux sur lesquels le salarié intervenait, mais ces documents ne sont reliés à aucun élément horaire.
C'est par conséquent à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires, les congés payés afférents, ainsi que la demande qui en découle de non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail. Le jugement est confirmé sur ces points.
4. Sur les rappels de salaire
Les indemnités de repas pour la période du 15 mars 2019 au 1er août 2019 ne sont pas contestées dans leur montant de 788,50 € bruts retenu par le conseil des prud'hommes. En revanche le jugement doit être infirmé afin qu'il soit procédé à la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société.
C'est également à juste titre que le salarié réclame la fixation des salaires, déduction faite de l'acompte de 400 €, pour la période du 15 mars au 15 août 2019. Le montant de 7.206,25 € bruts, outre les congés payés afférents retenus par le conseil des prud'hommes sont exacts, l'appelant ne justifiant pas l'augmentation de cette somme à 7.966,88 €. Le jugement devra néanmoins être infirmé pour fixation de la créance.
C'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté toutes les demandes relatives au paiement d'heures de travail, et de congés payés au-delà du 15 août 2019 date de la rupture du contrat de travail. Le jugement est sur ce point confirmé.
5. Sur l'indemnité pour travail dissimulé
La matérialité du travail dissimulé a définitivement été jugée, seul le montant de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire brut est contesté. Compte tenu du rejet des demandes de paiement d'heures supplémentaires le montant alloué de 9.127,50 € correspondant à six mois de salaire brut a été retenu à bon droit par le conseil des prud'hommes, dont le jugement devra néanmoins être infirmé afin de procéder à la fixation de la créance.
6. Sur la garantie de l'AGS CGEA Île-de-France Est
La résiliation du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé au 15 août 2019, de sorte que les indemnités de rupture qui en résultent, ainsi que les créances salariales jusqu'au 15 août 2019, et l'indemnité pour travail dissimulé sont des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective du 02 février 2022. Elles entrent par conséquent dans les prévisions de l'article L 3253-8 du code du travail et sont soumises à la garantie du CGEA.
La garantie est acquise dans la limite des dispositions des articles L. 3253-8, L3253-15, L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21, et D3253-5 du Code du Travail.
Il est rappelé que selon l'article L622-28 le cours des intérêts légaux et conventionnels est interrompu à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
7. Sur les demandes annexes
Le liquidateur judiciaire de la SARL Optifon communication devra délivrer à Monsieur [B] [T] les bulletins de paye de mars 2019 à août 2019, ainsi que les documents de fin de contrat. Le prononcé d'une astreinte n'est cependant pas justifié en l'état.
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des dépens, et des frais irrépétibles.
À hauteur de cour, Monsieur [B] [T], hormis la fixation des créances à la procédure collective intervenue un an après le jugement déféré, succombe en toutes ses prétentions. Il sera par conséquent condamné aux dépens de la procédure d'appel, et sa demande de frais irrépétibles ne pourra qu'être rejetée par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire à l'égard des intimés
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Colmar le 18 février 2021 en ce qu'il condamne la SARL Optifon communication à payer à Monsieur [B] [T] les sommes de :
* 760,62 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 76,06 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 7.206,25 € bruts (acompte de 400 euros déduit) au titre du rappel de salaires du 15 mars au 15 août 2019 ;
* 760,62 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 788,50 € bruts au titre des indemnités de repas pour la période du 15 mars 2019 au 1er août 2019 ;
Avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020
* 760,62 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 9.127,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
- condamné la SARL Optifon communication, à remettre à Monsieur [T] les documents suivants les bulletins de salaire de mars à août 2019 inclus, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte : sous astreinte de 50 € pour l'ensemble des documents et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
FIXE les créances de Monsieur [B] [T] à la procédure collective de la SARL Optifon communication aux sommes suivantes :
* 760,62 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 76,06 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 7.206,25 € bruts (acompte de 400 euros déduit) au titre du rappel de salaires du 15 mars au 15 août 2019 ;
* 760,62 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 788,50 € bruts au titre des indemnités de repas pour la période du 15 mars 2019 au 1er août 2019 ;
Avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective
* 760,62 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 9.127,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.
DIT et JUGE que l'AGS CGEA Île-de-France Est doit sa garantie à titre subsidiaire en cas d'absence de fonds disponibles, et dans la limite des articles L 3253 - 8 du code du travail, et de l'un des trois plafonds résultant des articles L 3253 -17 et D 3253 -5 du code du travail ;
CONDAMNE Maître [U] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Optifon communication à adresser à Monsieur [B] [T] les bulletins de paye du 15 mars au 15 août 2019, ainsi que les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte en l'état ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,