Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° E 15-23.455
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [R], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [U] [T], domiciliée chez M. [K], [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T] ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir maintenu la résidence des enfants chez la mère et d'avoir dit que le droit de visite du père s'exercerait, pendant six mois, deux fois par mois dans les locaux d'une association ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que Mme [O] [C], conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a participé, en qualité de rapporteur, au jugement de l'appel d'une décision du juge des enfants opposant M. [R] à Mme [T] au sujet de leurs deux filles ; que dès lors, ce magistrat ne pouvait participer, de surcroît en qualité de rapporteur, au jugement de l'appel du juge aux affaires familiales statuant sur la résidence et le droit de visite et d'hébergement des deux enfants ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir maintenu la résidence des enfants chez la mère et d'avoir dit que le droit de visite du père s'exercerait, pendant six mois, deux fois par mois dans les locaux d'une association ;
AUX MOTIFS QU'en l'état, si Mr [R] depuis la décision rendue le 16 décembre 2013, a effectivement transféré sa résidence sur [Localité 1], ce qui constitue un élément nouveau pour reconsidérer la situation des enfants, l'ensemble des pièces produites par les parties démontrent que celles-ci continuent à entretenir des relations extrêmement conflictuelles ; QUE chacune fait des reproches similaires à l'autre parent ; QUE le juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulon a rendu un jugement de non lieu à assistance éducative le 25 juin 2014 ; QUE ledit jugement a été confirmé par un arrêt de la cour en date du 4 mars 2015 ; QUE la décision du premier juge a été rendue après évaluation complète de la situation dans le cadre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, comprenant notamment une évaluation psychologique des parents et des enfants ; QU'il a été relevé que les conditions de prise en charge chez chaque parent étaient très correctes el que les enfants n'étaient absolument pas en danger chez l'un ou l'autre des parents ; QUE le dysfonctionnement majeur relevé était le mode relationnel des parents, dans le conflit permanent risquant à terme d'être préjudiciable à l'équilibre des enfants, celles-ci étant prises dans un conflit de loyauté ; QUE l'expertise psychiatrique des parents sollicitée par M. [R] n'est donc pas justifiée ; QU'il a en effet été clairement établi dans le cadre de la procédure d'assistance éducative que chaque parent était en mesure de prendre en charge sur le plan affectif et éducatif les enfants ; QUE chaque parent a été invité à mettre en place une thérapie ; QUE la question majeure est la relation parentale extrêmement conflictuelle qui, en l'état, a rendu la médiation familiale impossible ; QU'il y a lieu de relever également que les parties, au terme de multiples procédures de plaintes croisées, se sont soumises à plusieurs obligations devant le procureur de la République de [Localité 2] dans un document cosigné le 17 décembre 2014: en ce sens, M. [R] s'est notamment engagé à ne plus déposer plainte contre la mère pour maltraitances, représenter les enfants à l'issue de son droit de visite et d'hébergement, ne pas emmener les enfants au cours de l'exercice de ce droit chez un psychiatre, pédopsychiatre, psychologue sauf professionnel de santé choisi en commun par les deux parents ; QUE force est de constater que, pour les besoins du présent appel, M. [R] a fait examiner les enfants par le docteur [O] expert psychiatre et pédo-psyohiatre qui dans un rapport du 10 mars 2015, a noté une relation de qualité des enfants avec le père, un développement intellectuel normal des enfants, une absence de tendance pathologique malgré les inquiétudes formulées par le père mais une certaine inquiétude évoquée par les enfants quant à la manière dont ils perçoivent l'attitude éducative de leur mère ; QU'il a relevé une situation conflictuelle intra parentale ; QU'il a conclu prudemment, "qu'il pouvait être opportun" de diligenter une expertise familiale à propos de l'inquiétude globale soulevée par la situation intrafamiliale ; QUE M. [R] n'a pas non plus hésité à ce que les enfants soient entendus par un huissier aux fins qu'il rapporte leurs propos à l'égard de la mère (cf. constat du 13 avril 2014 à l'occasion d'un retour chez la mère) ; QUE le recueil de la parole des enfants dans de telles conditions est éminemment discutable et dans tous les cas contraires à leur intérêt ; QUE l'attitude du père démontre son incapacité à prendre en compte l'intérêt des enfants, les présentant successivement à des consultations médicales diverses et variées, les faisant entendre par un huissier et ce malgré les engagements pris dans le cadre d'une médiation pénale; il continue à les placer dans un conflit de loyauté permanent ; QUE dans ces conditions, c'est eu faisant une juste appréciation de la situation que le premier juge a maintenu la résidence des enfants chez leur mère; QUE l'attitude de M. [R] n'a pas évolué et ne peut donc que justifier la confirmation du jugement ; QUE pour les mêmes motifs, il apparaît également justifié de suspendre son droit de visite et d'hébergement et d'organiser les rencontres père/enfants en lieu médiatisé afin de protéger les fillettes de l'attitude procédurière de leur père et tenter d'aider ce dernier à reprendre une position de parent responsable et protecteur ;
1- ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale ; que ces décision ne peuvent avoir pour objet de sanctionner le comportement de l'un des parents, considération étrangère à l'intérêt des enfants ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour fixer la résidence des enfants, s'est attachée seulement à sanctionner un comportement du père qu'elle jugeait contraire à leur intérêt, sans s'interroger sur le point de savoir si, malgré ce comportement, cet intérêt ne commandait pas que la résidence des enfants soit fixée chez leur père, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 ;
2- ET ALORS QUE, de même, la cour d'appel devait rechercher si l'institution d'un droit de visite médiatisé était de l'intérêt des enfants ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 ;
3- ALORS QU'enfin, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les restrictions au droit de visite et d'hébergement d'un parent ne peuvent porter une atteinte disproportionnée à l'exercice de ce droit ; que la cour d'appel devait donc rechercher si l'organisation d'un droit de visite médiatisé pour M. [R] ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que le droit de visite du père s'exercerait pendant six mois à compter de la notification de l'arrêt, deux fois par mois, dans les locaux d'une association « selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance » et « dit que le service exercera sa mission au cours d'une période de six mois, à compter de la première rencontre, à l'issue de laquelle elle déposera un rapport d'évaluation communiqué à chaque partie, laquelle pourra alors faire toute diligence pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de réglementer de nouveau le droit de visite » ;
1- ALORS QU'il appartient au juge aux affaires familiales de déterminer les modalités du droit de visite, sans déléguer ce pouvoir à un tiers ; qu'en confiant au service au sein duquel les rencontres entre le père et les enfants seraient organisées, le pouvoir de déterminer les modalités de ces visites, la cour d'appel a violé les articles 4 et 373-2-9 du code civil ;
2- ALORS QUE, de même, saisi d'une demande tendant à l'organisation du droit de visite et d'hébergement, le juge ne peut organiser celui-ci pendant une durée limitée en renvoyant les parties à le saisir de nouveau après l'expiration de cette durée, sans préciser selon quelles modalités s'exercera le droit de visite entre la fin de la mesure et la nouvelle décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 373-2-9 du code civil ;
3- ALORS QU'enfin, en jugeant à la fois que le droit de visite devrait s'exercer pendant six mois à compter de la notification de l'arrêt, dans les locaux d'une association, et que celle-ci exercerait sa mission pendant six mois à compter de la première visite, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les termes du dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment