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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-44.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.658

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ufifrance Patrimoine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ufifrance Patrimoine, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en 1981 par la société Ufifrance aux droits de laquelle vient la société Ufifrance Patrimoine, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de superviseur a été licencié pour motif économique le 8 octobre 1992 pour avoir refusé d'accepter les conditions générales et particulières du nouveau contrat de travail des superviseurs ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la lettre notifiant un licenciement pour motif économique doit simplement énoncer le motif économique permettant de fixer le cadre du litige, sans avoir à justifier autrement de l'ensemble des éléments pouvant en établir la réalité et le sérieux; que la lettre adressée à M. X... qui se fondait sur son "refus de signer le nouveau contrat de travail : conditions générales et conditions particulières superviseur, "établissait clairement que la modification refusée par le salarié s'inscrivait dans le cadre d'une renégociation globale de l'ensemble des contrats des superviseurs de la société, d'où il résultait que cette modification procédait d'un motif économique; que l'employeur ayant ainsi énoncé un motif précis, susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, de deuxième part, que constitue un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié ayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; qu'en se bornant à énoncer que la société Ufifrance Patrimoine n'aurait pas été confrontée à des difficultés économiques, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, de troisième part, que l'employeur faisait valoir que la modification refusée par le salarié répondait à la nécessité de procéder à un aménagement structurel des conditions de travail de l'ensemble des salariés du réseau commercial de la société en fonction de l'intérêt de l'entreprise; qu'en s'abstenant d'examiner le motif ainsi invoqué et de rechercher s'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse légitimant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors enfin, que l'employeur, seul juge de l'organisation de ses services, peut en décider la réorganisation dès l'instant où cette mesure ne révèle ni abus, ni discrimination, ni détournement par l'employeur, de son pouvoir; que le licenciement prononcé en cas de refus du salarié d'exécuter son contrat de travail sur la base de ces conditions nouvelles repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc substitué sa propre appréciation de l'opportunité, de la mesure à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-1-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à motiver celui-ci par le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, sans mention de la cause de cette modification, a exactement décidé que cette lettre ne répondait pas aux conditions posées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer au salarié différentes sommes à titre de prime de formation, de prime de développement et de rappel de salaires depuis mars 1989, alors, selon les moyens de première part, que dans ses écritures d'appel, la société Ufifrance Patrimoine avait fait valoir qu'à compter du 1er janvier 1992 la prime de formation était versée soit par un versement d'une somme de 10 000 francs, soit par la cession de titres UFFB correspondant à cette même valeur, au choix du collaborateur; qu'il en résultait que la prime ne devenait exigible que lorsque le collaborateur avait manifesté son choix entre les deux modalités de versement; qu'en tenant compte de l'évolution de la valeur du titre à compter d'octobre 1992, bien que M. X... ne l'ait réclamée en optant pour son versement en titres, qu'au moment de la saisine du juge prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'en ne précisant pas quel était le cours des titres UFFB en octobre 1992, ainsi qu'à la date d'examen de la demande du salarié, la cour d'appel a privé la décision de toute base légale au regard des articles L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors de troisième part, qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'une somme équivalente à 100 actions UFFB, sans s'expliquer sur le moyen, pourtant expressément articulé dans ses écritures d'appel par la société Ufifrance Patrimoine, qui faisait valoir que la prime de développement n'était versée que par l'attribution de 80 titres UFFB, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, de quatrième part, que ses écritures, M. X... avait soutenu que la baisse de rémunération, sur laquelle il fondait sa demande aurait été la conséquence de la création des emplois d'adjoints de superviseurs, mesure qui aurait fait perdre à ces derniers environ 20% de leur rémunération antérieure; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de M. X..., que son taux de commissionnement aurait été réduit unilatéralement de 20% par la société Ufifrance Patrimoine, la cour d'appel a donc dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, de dernière part, qu'en statuant ainsi, sans que le lien entre la baisse de rémunération déplorée par le salarié et la création des emplois d'adjoints aux superviseurs ait été établi, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité de licenciement fondée sur l'application de la convention collective de la bourse alors, selon le moyen, que dans ses conclusions M. X... avait fait valoir que l'assujettissement de la société Ufifrance Patrimoine, filiale d'Indosuez, à la convention collective de la Bourse n'était pas contestable dans la mesure où cette convention était présente dans les locaux de l'agence à Rennes, et que le code APE 7801 figurant sur les bulletins de salaire renvoyait à cette convention; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces deux éléments conjugués ne suffisaient pas à établir que l'employeur avait ainsi manifesté son intention d'adhérer volontairement à la convention, a, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 131-1 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a, d'une part, constaté qu'au regard de l'activité principale de l'entreprise, celle-ci n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective dont se prévalait le salarié et, d'autre part, fait ressortir que le code APE ainsi que l'affichage de la convention dans l'une des agences de la société, n'étaient pas suffisants à établir que l'employeur avait fait une application volontaire de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen, du pourvoi principal formé par la société ainsi que sur le second moyen du pourvoi incident formé par le salarié : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux mois d'octobre, novembre et décembre 1992 la cour d'appel a, d'une part, majoré cette indemnité de 20% pour tenir compte de la baisse de rémunération constatée depuis 1989, et, d'autre part, exclu de ce montant la rémunération "suivi clients", les primes de développement et de formation ; Qu'en statuant ainsi alors, en premier lieu, qu'elle avait fait droit à la demande de rappel de salaire de M. X... correspondant à la baisse de rémunération de 20% depuis 1989, jusqu'à janvier 1993, appliquant ainsi une double majoration de 20% sur une même période, et en second lieu, que la dispense de préavis ne doit entrainer pour le salarié aucune diminution des avantages qu'il aurait perçus, s'il avait continué à travaillé la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions, ayant alloué au salarié un solde d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ufifrance Patrimoine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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