Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01951
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01951
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
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MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01951 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWQ4
[16]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/292 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [O] [F] [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/8824 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Juillet 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T] et Mme [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
- [N] [T], né le [Date naissance 6] 2001, à [Localité 17] (62) (majeur et indépendant) ;
- [W] [T], né le [Date naissance 11] 2003, à [Localité 17] (62) (majeur et indépendant) ;
- [M] [T], né le [Date naissance 3] 2005, à [Localité 17] (62) (majeur à charge) ;
- [H] [T], né le [Date naissance 8] 2006, à [Localité 17] (62) (majeur à charge) ;
- [G] [T], né le [Date naissance 9] 2010, à [Localité 17] (62) ;
- [U] [T], né le [Date naissance 13] 2014, à [Localité 17] (62) ;
- [R] [T], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 17] (62).
Par acte du 6 mars 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 août 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- débouté l’épouse de sa demande de jouissance du domicile conjugal, au titre de la période antérieure à l’assignation en divorce,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer afférent à compter du 6 mars 2023, date de l’assignation en divorce,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants [H], [I], [U] et [R] au domicile maternel,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [Z] [T] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
* hors période scolaire : les années paires la première moitié de toutes les vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié de toutes les vacances scolaires,
- dit n’y avoir lieu à clause tendant à ce que le parent qui ne s’est pas présenté deux fois consécutives sans en avertir l’autre parent, est présumé renoncer à accueillir définitivement les enfants mineurs, sauf s’il manifeste son intention d’exercer à nouveau son droit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre parent 15 jours au moins avant l’exercice de son droit,
- condamné M. [Z] [T] à payer à Mme [L] [X] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [M], [H], [G], [U] et [R] [T], à compter du 6 mars 2023.
M. [Z] [T] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 14 novembre 2023.
Il est annexé aux dernières écritures des parties un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 1er juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 3 mai 2024, Mme [L] [X] demande de :
- prononcer le divorce des époux [J],
- déclarer dissous le mariage contracté par devant l’officier d’état-civil de la ville de [Localité 19] (62) en date du [Date mariage 2] 2004,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil de chacune des parties,
- ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens existant entre lesdits époux,
- entériner la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- ordonner en tant que de besoin la révocation de toute donation que les époux auraient pu se faire entre eux,
- constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants [H], [G], [U] et [R] au domicile maternel,
- dire que le droit de visite et d’hébergement de M. [Z] [T] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à 18h au dimanche 18h,
* hors période scolaire : les années paires la première moitié de toutes les vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié de toutes les vacances scolaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine,
- dire que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
- dire que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle,
- dire qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
- dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
- dire que, par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père,
- dire que le parent chez lequel la résidence des enfants mineurs est fixée devra communiquer à l’autre parent le carnet de santé et les pièces d’identité de ceux-ci sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement,
- dire que les parents ont le devoir de se tenir mutuellement informé de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel les enfants peuvent être joints par l’autre parent,
- condamner M. [Z] [T] à payer à Mme [L] [X] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 500 euros, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M], [H], [G], [U] et [R] [T], à compter du 6 mars 2023,
- dire que ladite contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- dire que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge,
- dire que la décision à intervenir est exécutoire par provision,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux lois de l’aide juridictionnelle.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 1er juillet 2024, M. [Z] [T] demande de :
- prononcer le divorce des époux [P] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- dire que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- attribuer à M. [Z] [T] un droit de visite et d’hébergement, qui s’exercera selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
- chaque fin de semaine paire, du vendredi 18h au dimanche 18h,
- chaque milieu de semaine impaire, du mardi 18h au mercredi 18h,
* en période de vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- dire que le jour de la fête des pères sera attribué au père et le jour de la fête des mères sera attribué à la mère, avec un droit de visite en journée de 10 heures à 18 heures,
- constater l’état d’impécuniosité de M. [Z] [T] et le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte tenu de l’âge de l’enfant [R] [T], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil le concernant.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 et prorogée au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 6 mars 2023,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 1er juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
-PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Z] [O] [F] [A] [T]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17] (62)
et
Mme [L] [X]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 17] (62)
mariés le [Date mariage 2] 2024 à [Localité 19] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens existant entre lesdits époux et entériner la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
-CONSTATE que les deux parents M. [Z] [T] et Mme [L] [X] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [G], [U] et [R] [T] ;
-FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [L] [X] ;
-DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] [T] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
- la fin des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ;
* hors période scolaire :
- les années paires la première moitié de toutes les vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
-DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
-DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
-DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
-DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
-INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
-DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
-CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [Z] [T] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ;
-DEBOUTE Mme [L] [X] de sa demande de pension alimentaire ;
-DIT qu’il appartiendra à M. [Z] [T], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [L] [X] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
-LAISSE à chacune des partie la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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