Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06976 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZKW
MINUTE N° RG 24/06976 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZKW
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 01 Septembre 2024,
Nous, Hélène SAPEDE, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [S] [D] [W]
né le 12 Avril 1994 à [Localité 3]
de nationalité Sri - lankaise
assisté de Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 93 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [K], en langue cingalaise, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [S] [D] [W] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [S] [D] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/06976 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZKW
MOTIVATIONS
Monsieur [S] [D] [W], non autorisé à entrer sur le territoire français le 28/08/2024 à 22:53 heures, demandeur d'asile le 29/08/2024 à 10:51heures, a ,suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 28/08/2024 à 22:53 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours.
A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée.
Par requête du 01 Septembre 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [S] [D] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Sur le maintien en zone d'attente :
Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours."
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Le juge judiciaire, compétent pour apprécier la régularité de la privation de liberté de l'étranger, doit apprécier si le maintien en zone d'attente est indispensable pour assurer l'exécution de la décision administrative de refus d'entrée.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus à l'audience que Monsieur [S] [D] [W], de nationalité sri lankaise, s'est présenté au poste transfrontière le 28 août 2024 en possession d'un titre de séjour italien contrefait.
Ayant demandé l'asile politique le 29 août 2024, son entretien auprès de l'OFPRA, initialement prévue le 30 août 2024, a été reporté au 2 septembre 2024 faute d'interprète en langue singhalaise.
Par courrier électronique du 30 août 2024 à 17 heures 38, l'OFPRA a précisé qu'aucune audition ne serait possible en l'absence d'interprète disponible les 2 et 3 septembre 2024.
A l'audience, l'intéressé a fait état de la ségrégation sociale dont il est sujet compte tenu de son orientation sexuelle, et indiqué maintenir sa demande d'asile.
il n'est pas contesté par l'administration que le report de l'examen de la demande d'asile présentée par XX est imputable à l'absence d'interprète disponible les 30 août 2024, mais également les 2 et 3 septembre 2024.
Cette carence de l'administration à pour l'assistance de Monsieur [S] [D] [W] par un interprète en langue signhalaise dans le cadre de sa demande d'asile ne peut suffire à établir le caractère nécessaire de l'intéressé en zone d'attente, d'autant que l'intéressé est assisté à l'audience devant le juge des libertés et de la détention de ce jour par un interprète en cette langue .
En conséquence, la demande tendant au maintien de Monsieur [S] [D] [W] en zone d'attente sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [S] [D] [W] en zone d'attente à l'aéroport de [4].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 01 Septembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Septembre 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Septembre 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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