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Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-83.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.518

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : BARON Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 février 1990, qui l'a condamné, pour infractions au repos hebdomadaire et infractions à la durée du travail, à 32 amendes de 1 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-7 et R. 261-4 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un gérant de société coupable d'infraction aux règles sur les heures supplémentaires, et, en répression, l'a condamné à cinq amendes de 1 000 francs chacune, "aux motifs que les infractions ont été constatées par Michel Y..., inspecteur du travail du département de Paris lors de contrôles effectués dans les locaux de la société SFGC "Klynos Nettoyage, maintenance, service" ... les 12 septembre et 5 novembre 1986 ; que les procès-verbaux ont été établis à cet égard les 12 et 15 décembre 1986 ; qu'il appartenait à Yves X... de veiller à l'absence de dépassement de la durée hebdomadaire du travail" ; "alors que la spécificité des entreprises de nettoyage justifie l'extension de la durée hebdomadaire du travail ; qu'en l'espèce, la Cour qui relève que les infractions ont été constatées dans les locaux d'une société "de nettoyage et de maintenance", ce qui autorisait le dépassement de la durée hebdomadaire de travail, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen, en retenant le gérant de ladite société dans les liens de la prévention" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail, en date du 12 décembre 1986, base de la poursuite, qu'en raison de dépassements de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail, cinq infractions ont été relevées contre Yves X..., gérant de la société en nom collectif SFGC et Cie, dite Klynos, ayant pour objet l'exploitation d'une entreprise de nettoyage et "maintenance" ; Attendu que pour infliger au prévenu cinq amendes, en application du texte précité et de l'article R. 261-4 du même Code, les juges énoncent que les infractions sont établies et qu'il appartenait à Yves X... de veiller au respect de la réglementation relative à la durée hebdomadaire du travail ; Attendu qu'en cet état, et alors que le prévenu ne pouvait se prévaloir d'aucune dérogation générale ou particulière à ladite réglementation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; d Mais sur le moyen d'office pris de la violation de l'article R. 260-2 du Code du travail ; Vu ledit article ; Attendu qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles, et en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des personnes employées, les dispositions de l'article R. 260-2 du Code du travail ont institué, en matière d'infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire, un système de répression spéciale, qui déroge au droit commun, et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées, en cas de pluralité d'infractions faisant l'objet d'une poursuite unique, ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; Attendu que la cour d'appel a infligé à Baron 27 amendes correspondant au nombre total des infractions à l'article L. 221-2 du Code du travail, sans constater que le prévenu fût en état de récidive légale ; Mais attendu que les juges du fond, faute d'avoir recherché combien de travailleurs différents avaient été privés du repos hebdomadaire afin de déterminer le nombre des amendes encourues, ont violé les principes ci-dessus rappelés et privé leur décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 23 février 1990, mais seulement en ce qu'il a condamné Yves X... à 27 amendes des 1 000 francs pour infractions à l'article L. 221-2 du Code du travail, toutes autres dispositions étant maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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