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Cour de cassation, 16 octobre 2008. 07-16.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.053

Date de décision :

16 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Francis X..., salarié de la société Transports Rivalan (la société), a été victime, le 10 avril 2000, d'un accident mortel ; qu'après enquête légale, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que Mme X..., veuve de Francis X..., leurs trois enfants et la mère de Francis X... ont saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; que la caisse a demandé reconventionnellement la condamnation de la société au remboursement des prestations servies à la suite de l'accident ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu l'accident imputable à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, que la faute volontaire du salarié victime d'un accident du travail, d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, présente le caractère d'une faute inexcusable susceptible d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable ; qu'en l'espèce, au moment de l'accident, la victime roulait à une vitesse largement excessive sur une route mouillée à la suite de fortes pluies, et au surplus avait omis de boucler sa ceinture de sécurité, ayant de la sorte commis une double faute volontaire d'une exceptionnelle gravité qui l'avait exposé à un danger dont elle ne pouvait manquer d'avoir eu conscience ; qu'en retenant cependant que de tels agissements ne pouvaient constituer une faute inexcusable de nature à exonérer l'employeur de sa propre faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable et que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ; que la cour d'appel a justement décidé, après avoir caractérisé la faute inexcusable de la société, que la circonstance que Francis X... ait roulé à 100 km/h sans porter sa ceinture de sécurité ne pouvait constituer une faute inexcusable de la victime de nature à exonérer l'employeur de sa propre faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il a bien adressé la déclaration d'accident dans le délai légal, en produisant le récépissé postal ; qu'en faisant peser sur la caisse la preuve négative de l'absence de réception de la déclaration dans le délai, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1315 du code civil et l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration d'accident du travail était datée du 21 avril 2000, l'arrêt énonce que la circonstance qu'elle ait été reçue le 27 avril suivant ne peut suffire à établir qu'elle n'a pas été expédiée dans les quarante-huit heures suivant l'accident ; qu'appréciant ainsi dans l'exercice de son pouvoir souverain la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans renverser la charge de la preuve, la cour a pu en déduire que la déclaration effectuée par la société ne l'exposait pas à la sanction prévue à l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu que, pour dire la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à Francis X... opposable à la société, l'arrêt retient, après avoir constaté que la caisse avait fait procéder à une enquête légale, alors obligatoire, qu'ayant été associée à cette enquête, la société avait pu donner son avis sur les causes et circonstances de l'accident et avait donc eu connaissance, préalablement à la décision de prise en charge de celui-ci, de tous les éléments du dossier susceptibles de lui faire grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation de l'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ne dispensait pas la caisse de son obligation de donner à l'employeur les informations prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposable à la société Transports Rivalan la prise en charge au titre des accidents du travail de l'accident survenu le 21 avril 2000, l'arrêt rendu le 18 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Transports Rivalan la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel de travail de Francis X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

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