Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Onet depuis 1991, déléguée syndicale et inscrite sur la liste des conseillers du salarié, exerçait des fonctions de personnel d'entretien sur le site l' EHPAD " Les Edelweiss" ; que la société GSF Orion ayant repris ce marché, le contrat de travail de la salariée a été transféré le 1er décembre 2004 en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté, après autorisation administrative de transfert ; que, par lettre du 6 janvier 2005, l'employeur a proposé à Mme X... qui travaillait exclusivement le matin, une première modification de la répartition de son temps de travail sur deux plages horaires journalières le matin et l'après midi et travail tous les samedis, que la salariée a refusée ; qu'après des discussions entre les parties, l'employeur lui a de nouveau proposé cette répartition des horaires de travail le 17 février 2005, que la salariée a donné son accord le 3 mars 2006 ; que trois avertissements ont été notifiés à la salariée les 18 juillet 2005 et 28 mars 2006, pour qualité défectueuse du travail, et le 9 janvier 2006 pour modification unilatérale des horaires de travail sans prévenance et accord des supérieurs hiérarchiques ; que contestant ces avertissements et la modification de ses horaires sans respect des formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation des avertissements et au retour aux anciens horaires ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des avertissements des 18 juillet 2005 et 26 mars 2006, alors, selon le moyen, que Mme X... faisait valoir que la charge de travail qui lui était imposée était si considérable qu'elle ne lui permettait pas d'obtenir le résultat exigé d'elle ; qu'en se bornant à constater la mauvaise exécution de ses tâches de nettoyage des chambres, sans vérifier si l'employeur lui avait donné les moyens matériels nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les griefs de l'employeur étaient établis par des rapports de contrôle, ne portant pas exclusivement sur les chambres dont la salariée était chargée, dont il résultait l'absence d'entretien quotidien ou régulier de certaines d'entre elles, et qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de l'avertissement du 9 janvier 2006, alors, selon le moyen, que les représentants du personnel devant disposer d'une grande liberté de mouvement pour exercer leur mission, l'employeur ne peut leur imposer le respect de formalités non prévues par la loi ; qu'ils ne peuvent, dans ces conditions, être sanctionnés pour avoir omis d'informer préalablement leur employeur de l'exercice de leurs fonctions, formalité non prévue par la loi ; que la cour d'appel a reproché à la salarié de ne pas avoir averti préalablement son employeur avant de procéder à la modification de ses horaires de travail rendue nécessaire par l'exercice de ses fonctions syndicales ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-17, alinéa 3, L. 2143-20, L. 122-14-14, devenu L. 1232-8 du code du travail ;
Mais attendu que si le délégué syndical peut librement exercer son mandat pendant son temps de travail, il ne peut, sans faute de sa part, unilatéralement modifier ses horaires de travail pour l'exercice de ses fonctions sans l'accord de son employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... tendant à ordonner la récupération de week-ends complets en compensation du travail le samedi en 2005 et 2006 et le retour aux horaires résultant du contrat du 1er décembre 2004, la cour d'appel retient que la notification du nouvel horaire faite à Mme X... le 6 janvier 2005 l'a été dans le cadre des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail sans respecter les conditions de forme et de délai prévues par ce texte et que l'employeur ne pouvant se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation, le refus de la salariée d'accepter les nouveaux horaires le 22 janvier 2005 est sans incidence, l'employeur n'en ayant tiré aucune conséquence ; que toutefois aucune disposition ne s'oppose à ce que l'employeur qui n'entend pas imposer à son salarié une modification de la répartition des horaires de travail lui propose dans le cadre d'une discussion amiable une telle modification qui ne peut en tout état de cause prospérer que si le salarié donne son accord, et qu'en l'espèce il résulte de l'échange de courrier intervenu, qu'à la suite du refus de Mme X..., des discussions sont intervenues et que l'employeur a formulé une nouvelle proposition à la salariée le 17 février prévoyant son maintien à l' EPADH avec les horaires litigieux que Mme X... n' a pas contestés et qui lui ont été notifiés par lettre du 28 février 2005 sur laquelle la salariée a porté la mention "bon pour accord" le 3 mars 2005 ; que la salariée qui a ainsi accepté la modification proposée n'est pas fondée à la remettre en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la modification proposée le 17 février 2005 était de même nature que la première ce dont il résultait qu'elle avait une cause économique et que la recherche d'un accord après un premier refus n'exonérait pas l'employeur du respect des formalités substantielles de l'article L. 1222-6 du code du travail de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir ni d'une acceptation ni d'un refus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que Mme X... a accepté la modification de la répartition de ses horaires de travail le 3 mars 2005, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société GSF Orion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GSF Orion à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la SA GSF ORION devait lui permettre de récupérer 22 week-ends de repos complet (incluant le samedi et le dimanche) en compensation du travail effectué tous les samedi des exercices 2005 et 2006 et ce jusqu'à la date de la décision, dit qu'elle devait retrouver ses horaires de travail fixés dans son contrat de travail du 18 novembre 2004 (du lundi au vendredi de 6 h à 12 h 25, trois week-end par mois par roulement) et bénéficier d'un week-end sur trois de repos (samedi et dimanche), dit que les modalités de récupération des week-ends et le nouvel horaire seraient notifiés à la salariée par la SA GSF ORION dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE la notification d'un nouvel horaire faite à Marie-Claude X... par lettre du 6 janvier 2005 l'a été dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail et il n'est pas contesté que cette proposition ne respecte pas les conditions de forme et de délai stipulées à cet article, Marie-Claude X... n'ayant pas bénéficié du délai de réflexion d'un mois ; qu'il est constant que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; que dès lors, il est sans incidence que Marie-Claude X... ait refusé le 22 janvier 2005 la modification de son contrat de travail, la SA GSF ORION n'en ayant tiré aucune conséquence ; que toutefois aucune disposition ne s'oppose à ce que l'employeur qui n'entend pas imposer à son salarié une modification de la répartition des horaires de travail lui propose dans le cadre d'une discussion amiable une telle modification qui ne peut en tout état de cause prospérer que si le salarié y donne son accord ; qu'en l'espèce, il résulte de l'échange des courriers intervenu entre les parties que suite au refus manifesté le 22 janvier par Marie-Claude X... à la modification de son contrat de travail, des discussions sont intervenues entre la salariée et la SA GSF ORION et qu'après une première proposition de changement de site et maintien des horaires initiaux (lettre du 31 janvier) formée par la société, les parties se sont rencontrées le 16 février 2005 ; que postérieurement à cette réunion, la SA GSF ORION a formulé une nouvelle proposition à Marie-Claude X... dans un courrier du 17 février prévoyant le maintien de l'affectation à l'EHPAD, la fixation du nouvel horaire et une augmentation salariale pour tenir compte de la perte financière subie du fait de l'absence de travail le dimanche ; que cette proposition a été reçue par Marie-Claude X... qui n'en n'a contesté ni le principe ni les modalités sauf à rappeler à la SA GSF ORION dans son courrier en réponse du 21 février 2005 (cf. sa pièce 13) l'engagement pris de lui augmenter son salaire ; que cette erreur matérielle de dactylographie relative au salaire horaire qui était porté à 8,09 € au lieu de 7,09 € a été rectifiée par la société par un courrier du 24 février que la salariée n'a pas contesté ; qu'ensuite, la SA GSF ORION a soumis à la salariée le 28 février 2005 un courrier rappelant le courrier du 17 février 2005 et lui confirmant son poste sur le site EHPAD ainsi que ses horaires de travail ; que Marie-Claude X... a expressément accepté cette modification en signant ce courrier le 3 mars 2005 après y avoir apposé la mention manuscrite "bon pour accord' et il convient de constater que le contrat de travail s'est déroulé selon les modalités acceptées (nouvel horaire et majoration de salaire) sans difficultés jusqu'au 1er avertissement ; que Marie-Claude X... qui a donné expressément son accord à la modification proposée par son employeur, n'est pas fondée à vouloir le remettre en cause ; qu'elle n'invoque aucun vice du consentement, que cet accord est conforme à la proposition qui lui avait été faite le 17 février 2005 et il fait suite à des discussions intervenues entre les parties dont elle n'a jamais contesté l'existence ou les termes ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a signé la lettre acceptant la modification de son contrat de travail que le 3 mars et non le jour même où elle lui a été remise, ce qui exclut toute précipitation ou incompréhension de sa part ou pression de son employeur ; que la modification de la répartition des horaires de travail ayant été acceptée, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes, dont la décision sera infirmée, a jugé cette modification nulle et non avenue et a condamné la SA GSF ORION à rétablir Marie-Claude X... dans ses droits tels qu'ils se trouvaient au 18 novembre 2004 ;
ALORS QUE l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du Code du travail ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; que les juges du fond ont constaté qu'une première proposition de modification des horaires de travail avait été faite sans respect de ces formalités légales, puis ont relevé qu'à la suite du refus de la salariée, une discussion amiable avait conduit à ce qu'elle accepte finalement un nouvel horaire de travail ; qu'en considérant que cette acceptation pouvait produire effet sans que soit respectée la procédure susvisée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'annulation des avertissements notifiés les 18 juillet 2005 et 28 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE cet avertissement fait suite à un contrôle du 5 juillet 2005, la SA GSF ORION faisant état : « d'un entretien quotidien au niveau des sols non satisfaisant, dans les chambres 129 à 134, 126, 127, 124, 120, 188, 177, 116, 114 et 2/3 aile rosé, il restait des miettes par terre, des tâches, de la poussière en quantité non négligeable, noyau de cerise tout sec sous le lit et les WC n'avaient pas été détartrés » ; que si Marie-Claude X... n'avait pas la responsabilité de l'aile rosé, elle avait toutefois la charge des chambres 126 à 134 de l'aile bleue et 114 à 125 de l'aile verte, chambres qui sont visées dans la lettre d'avertissement ; que contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes, la mauvaise exécution du nettoyage des chambres est justifiée par le rapport établi le 5 juillet 2005 par Mme Y..., cadre de santé à l'EHPAD, qui a procédé à ses constatations « après le passage de l'agent d'entretien » ; que quand bien même certains résidents mangeraient dans leur chambre, les constatations faites par Mme Y..., justifient de l'absence d'un nettoyage quotidien ou régulier (taches et poussière en quantité non négligeable), aucun reproche n'étant formulé à l'encontre de la salariée s'agissant du décapage des sols qui ne relève pas de ses tâches quotidiennes ; que les griefs sont donc établis et ils justifiaient l'avertissement prononcé ; que cet avertissement fait suite à un contrôle visuel effectué par l'entreprise, l'EHPAD et la salariée le 13 mars 2006 ; qu'il a été reproché à Marie-Claude X... les manquements suivants : « les sols des chambres 114,115,119,132,133 et 134 étaient sales (amas de poussière d'aspect laineux sous les lits, miettes, lavage mal réalisé et il régnait une odeur qui laissait dubitatif) » ; que Marie-Claude X... ne conteste pas avoir été présente lors de ce contrôle, de même qu'elle ne conteste pas que les chambres contrôlées correspondent aux chambres dont elle devait assurer l'entretien ; que si elle soutient que le contrôle a eu lieu à 12 heures 20, elle n'est pas fondée à prétendre que le contrôle aurait eu lieu plus de 3 heures après la réalisation des prestations alors que le nettoyage des chambres doit être effectué entre 9 heures et 12 heures et qu'elle reconnaît dans son courrier du 31 mars 2006 que la chambre 115 a été faite après 12 heures ; que les constatations faites en sa présence et non contestées mettent en évidence un défaut d'entretien courant des chambres tels que « la présence d'amas de poussière d'aspect laineux sous les lits » ; qu'il convient de relever que cette constatation ne concerne pas uniquement la chambre 114 mais l'ensemble des chambres listées et les explications données par Marie-Claude X... justifiant la présence d'amas laineux sous le lit de la chambre 114 par le fait que "des fibres se détachaient du vêtement du résident' sont fantaisistes ; qu'en outre, il résulte du courrier de Madame FEUGIER, conseillère ESF de l'EHPAD des Edelweiss, que le contrôle effectué le 13 mars a porté sur un trentaine de chambres prises au hasard et il en résulte que ce contrôle ne vise pas Marie-Claude X... uniquement mais qu'il concernait également de chambres dont l'entretien était effectué par d'autres salariées ; que les manquements constatés et imputables à Marie-Claude X... justifiaient l'avertissement prononcé à son encontre ;
ALORS QUE Mme X... faisait valoir que la charge de travail qui lui était imposée était si considérable qu'elle ne lui permettait pas d'obtenir le résultat exigé d'elle ; qu'en se bornant à constater la mauvaise exécution de ses tâches de nettoyage des chambres, sans vérifier si l'employeur lui avait donné les moyens matériels nécessaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 9 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE cet avertissement fait suite à la constatation que Marie-Claude X... avait modifié unilatéralement son horaire de travail le 14 décembre 2005, celle-ci ayant travaillé ce jour de 12 heures à 15 heures au lieu de 14 heures à 17 heures ; que contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes, la SA GSF ORION a agi dans le délai de l'article L. 122-44 du code du travail et la sanction ne peut être considérée comme tardive ; que la matérialité du fait invoqué dans l'avertissement n'est pas contestée par Marie-Claude X..., qui ne justifie pas avoir sollicité et obtenu l'accord de son employeur ou de l'EHPAD pour procéder à la modification de son horaire de travail ; que quand bien même le médecin du travail était présent le 14 décembre 2005 pour contrôler les vestiaires et sanitaires, Marie-Claude X... ne justifie ni avoir été convoquée à cette visite, ni avoir sollicité une modification de son horaire de travail pour pouvoir assister celui-ci ; qu'en tout état de cause, l'exercice par Marie-Claude X... de fonctions syndicales « externes et internes » ne l'autorise pas à modifier unilatéralement son horaire de travail, sans en avertir son employeur ; que cette modification qui a entraîné une gêne pour l'entreprise cliente justifie le bien fondé de l'avertissement prononcé ;
ALORS QUE les représentants du personnel devant disposer d'une grande liberté de mouvement pour exercer leur mission, l'employeur ne peut leur imposer le respect de formalités non prévues par la loi ; qu'ils ne peuvent, dans ces conditions, être sanctionnés pour avoir omis d'informer préalablement leur employeur de l'exercice de leurs fonctions, formalité non prévue par la loi ; que la Cour d'appel a reproché à la salarié de ne pas avoir averti préalablement son employeur avant de procéder à la modification de ses horaires de travail rendue nécessaire par l'exercice de ses fonctions syndicales ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-17 alinéa 3, L. 2143-20, L. 122-14-14, devenu L. 1232-8 du Code du travail.