Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-1
N° RG 22/10826 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2K2
Ordonnance n° 2023/ M189
M. [W] [O]
représenté par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, substitué par Me Marine NICOLAS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant - défendeur à l'incident
S.A.S. GMD Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée - demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE RADIATION
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 16 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 20 juin 2022, par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence, ayant notamment condamné M. [W] [O] à payer à la SAS GMD, la somme de 22 000 € et celle de 1 500 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ce, avec exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 26 juillet 2022, par M. [W] [O].
Vu les conclusions d'incident transmises, le 14 décembre 2022, par la SAS GMD, tendant à obtenir la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée, par application de l'article 526 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 524 du Code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Ce texte poursuivant un but légitime tendant à assurer la protection des créanciers, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions ne remet pas en cause le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire; il est conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Si la signification de la décision portant condamnation est un préalable nécessaire à la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution, tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'application du texte susvisé, prévoyant la possibilité d'une radiation qui est une simple mesure d'administration judiciaire.
M. [W] [O] ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire.
Il ne produit que les statuts de la société MS 13 Auto, ainsi que la copie partielle du procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 18 juillet 2022, portant changement de président, mais ne justifiant pas de la cessation d'activité, sans joindre l'extrait K bis du registre du commerce.
En l'absence de communication des éléments sur ses capacités financières, notamment de ses dernières déclarations de revenus et sur ses charges il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter.
Il n'est pas non plus possible de vérifier la propotionnalité entre sa situation matérielle et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de la procédure.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire,
Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Condamnons M. [W] [O] à payer à la SAS GMD, la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [O] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 2], le 27 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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