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Cour de cassation, 04 avril 2002. 00-16.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.613

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SAERS), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit de M. Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SAERS), de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mars 2000), que, par acte intitulé "compromis de vente", en date du 12 juillet 1995, la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) a promis de vendre à M. X..., sous certaines conditions suspensives, deux terrains à bâtir ; que la société SERS a demandé une indemnisation prévue à la convention en cas de non-réalisation des conditions suspensives ; que M. X... a, reconventionnellement, conclu à la nullité du "compromis de vente" par application de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ; Attendu que, pour débouter la société SERS de sa demande, l'arrêt retient que le "compromis de vente" du 12 juillet 1995, qui n'a pas été suivi dans le délai de six mois ni d'un acte authentique ni d'une assignation en justice, doit être déclaré nul par application de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 et que la clause pénale ne peut plus trouver application dès lors que le compromis de vente est annulé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le "compromis de vente" du 12 juillet 1995 constituait ou non un acte translatif ou déclaratif de propriété immobilière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.

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