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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-20.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.518

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit de l'Est société, dont le siège est ... aux Vins à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), ci-devant et actuellement ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit de l'Est, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 juillet 1988, M. X... a accepté l'offre d'un crédit permanent, d'un montant de 80 000 francs d'une durée de cinq ans, soumise aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et présentée par le Crédit de l'Est ; que le remboursement en était prévu par échéances mensuelles calculées en fonction de l'utilisation du crédit, le taux effectif global d'intérêts, compris entre 15,10 et 17,60 % à la date de l'offre, pouvant varier à chaque décompte mensuel selon la moyenne mensuelle du taux des opérations entre banques sur le marché monétaire pour l'argent au jour le jour ; que, soutenant que M. X... avait utilisé le crédit et cessé de régler les échéances de remboursement, la banque, se prévalant de la déchéance du terme résultant d'une mise en demeure adressée à l'emprunteur le 1er février 1990, a assigné celui-ci le 6 avril 1990, en paiement d'une somme de 91 957,39 francs, outre intérêts au taux annuel de 17,96 %, selon décompte arrêté au 25 janvier 1990 ; qu'elle a été déboutée de cette demande par l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 3 septembre 1992) ; Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a constaté que le seul document versé par la banque aux débats était un récepissé d'envoi postal, qui ne comportait ni date d'envoi, ni date de réception ; que la cour d'appel en a justement déduit que le prêteur ne justifiait pas avoir adressé à l'emprunteur le 1er février 1990, une mise en demeure emportant la déchéance du terme ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a encore retenu, sans encourir le grief de dénaturation invoqué, que le décompte produit ne permettait pas d'apprécier si les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 janvier 1978 avaient été respectées quant au montant prévu du capital restant dû et à la variation du taux effectif global ; que la décision est ainsi légalement justifiée, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la troisième branche du moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit de l'Est à une amende civile de vingt-mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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