Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-10.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.453
Date de décision :
18 mars 2020
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° E 19-10.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
1°/ M. F... U..., domicilié [...] ,
2°/ M. E... U..., domicilié [...] ,
3°/ M. N... U...,
4°/ Mme V... W...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 19-10.453 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. F..., E..., et N... U... et de Mme W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2018), M. U... a été mis en examen le 8 novembre 2001 et placé en détention provisoire pour le meurtre de son épouse, R..., décédée le [...] à son domicile, des suites d'une blessure à la tête par arme à feu. A l'issue de l'information judiciaire, ouverte le 19 octobre 2000 et clôturée par arrêt de la chambre de l'instruction du 12 avril 2007, il a d'abord été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par arrêt rendu par la cour d'assises le16 octobre 2008, confirmé en appel le 23 juin 2010, puis, cette dernière décision ayant été cassée, il a été acquitté le 31 octobre 2013.
2. Invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice et la durée excessive de cette information judiciaire, M. U..., ses deux enfants et sa compagne (les consorts U...) ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. Les consorts U... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que constitue une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire le délai excessif de jugement d'une affaire caractérisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le caractère raisonnable du délai s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire, de l'attitude du demandeur, du comportement des autorités étatiques et de l'enjeu de l'affaire pour le requérant ; qu'un délai de 12 ans pour juger une affaire de meurtre, délai pendant lequel une personne est accusée en matière pénale puis déclarée coupable avant d'être finalement acquittée, ne constitue pas un délai raisonnable eu égard à la gravité de l'enjeu pour la personne poursuivie ; qu'en concluant à l'absence de faute lourde, la cour d'appel a méconnu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1 et § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que ne peut être considérée comme « complexe » au sens des textes précités, une affaire dans laquelle l'unique question posée est de savoir si une femme s'est suicidée ou a été tuée, où le meurtrier supposé est immédiatement identifié comme étant le mari et lui seul, et où les recherches sont donc nécessairement concentrées sur un cadre géographique et familial très restreint, ne présentant ainsi aucune difficulté d'investigation particulière ; que la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt d'appel qu'à compter du premier avis de fin d'information délivré le 25 juillet 2003, le parquet a mis un an à communiquer son réquisitoire supplétif puis le juge d'instruction a encore mis 9 mois avant d'ordonner les expertises demandées par le parquet, de sorte qu'un deuxième avis de fin d'information n'a pu être pris que plus de 3 ans plus tard, le 5 septembre 2006 ; que la cour d'appel affirme que ce délai ne présenterait pas un caractère excessif dès lors que la personne mise en examen avait durant cette période exercé diverses voies de recours ; que toutefois, la demande d'actes supplémentaires et les recours formés par M. U... contre le refus qui y a été opposé ne sauraient justifier d'une période d'inaction de 2 ans, le procureur de la République ayant été en mesure de requérir dès le début de cette période la poursuite de l'instruction et le juge d'instruction de donner sans attendre suite à ces réquisitions ; qu'en concluant néanmoins à l'absence de faute lourde, la cour d'appel a également méconnu les textes susvisés ;
4°/ que la cour d'appel, qui constate qu'un délai de 2 ans et demi, interrompu par une unique demande de renvoi, s'est écoulé entre l'arrêt du 22 juin 2011 cassant un premier arrêt d'assises d'appel et l'arrêt de la cour d'assises de renvoi du 31 octobre 2013, et qui se refuse néanmoins à conclure au caractère excessif du délai de jugement de l'accusé, qui avait déjà à ce stade subi deux procès d'assises et obtenu une cassation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ;
5°/ que la faute lourde caractérisant un dysfonctionnement du service public de la justice peut également résulter des choix des acteurs de la justice dans l'exécution de la procédure ; que la cour d'appel, qui constate que l'instruction a duré 6 années au cours desquelles 18 expertises ont été réalisées, - en réalité 9 seulement après la mise en examen de M. U..., 9 ayant déjà été faites auparavant - révélant le doute persistant quant au déroulement des faits, sans qu'à aucun moment il n'ait été fait droit à la demande de reconstitution formulée à plusieurs reprises par la personne mise en examen et appuyée par les conclusions d'au moins deux experts, et qui conclut néanmoins à l'absence de fonctionnement défectueux du service de la justice constitutif d'une faute lourde, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ;
6°/ que s'agissant de cette absence de reconstitution, M. U... et sa famille rappelaient que ce n'est que lors du troisième procès d'assises (après cassation), que le président de la cour d'assises a accepté le déroulement d'une sorte de reconstitution à l'audience, reconstitution qui a démontré l'impossibilité de la thèse du meurtre soutenue par l'accusation et a été déterminante dans la décision d'acquittement ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur cet élément de nature à démontrer la faute lourde consistant à avoir toujours refusé cette mesure, qui s'est, au bout de 12 ans, révélée déterminante, même si elle ne figure pas dans les motifs de la décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
7°/ que faute de s'expliquer sur le fait que la multiplication des expertises, destinées les unes après les autres, à renforcer les incertitudes des précédentes, combiné avec le refus systématique d'une mesure simple et rapide de reconstitution qui eût pu lever immédiatement les doutes, ne caractérisait pas un acharnement infondé des autorités judiciaires à vouloir trouver la preuve d'un meurtre dont elles présupposaient l'existence et ne pouvaient se satisfaire de ce que preuve ne pouvait être faite d'un meurtre parce qu'il n'existait pas, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, l'arrêt énonce à bon droit que la responsabilité résultant d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, lequel est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
5. L'arrêt expose, en deuxième lieu, les difficultés particulières résultant de l'intervention des experts. Après avoir rappelé que les premières investigations pour identifier les causes du décès de R... U... n'excluaient pas l'intervention d'une tierce personne et que les expertises balistiques révélaient la présence, sur les mains de M. U..., d'une quantité importante de particules correspondant à la munition utilisée, l'arrêt relève que les hypothèses envisagées successivement par les services de police, telles que l'évocation d'un tir de gauche à droite, n'étaient pas en soi fautives, les expertises ultérieures de 2002 et 2006 n'ayant pas apporté de conclusions certaines, notamment quant à la l'analyse de la forme des traces de sang. Il ajoute que les difficultés rencontrées lors de la phase d'instruction résultaient de la nécessité, d'une part, de solliciter des experts transfrontaliers, dès lors que M. U..., lui même médecin généraliste, expert légiste, avait indiqué entretenir des liens amicaux avec les médecins intervenus au début de la procédure, d'autre part, de vérifier les conclusions apportées par les expertises au moyen d'autres expertises, en raison des divergences des résultats. Il rappelle que dix-huit expertises ont ainsi été effectuées et que les nouvelles expertises ordonnées après le réquisitoire supplétif sont intervenues pour répondre aux observations de M. U.... Il relève que, si aucune reconstitution des faits n'a été ordonnée, cet acte n'est pas juridiquement obligatoire, qu'aucun des experts en balistique ne l'avait sollicitée, qu'un transport sur les lieux avait été organisé le 29 août 2002 en présence du mis en examen, de ses conseils et des services de police, que le refus du juge d'instruction de procéder à une reconstitution a été confirmé à deux reprises, en raison de son inutilité, et que la motivation de l'acquittement se fonde sur le constat que l'enquête initiale laisse subsister de nombreuses zones d'ombre quant aux possibilités de déroulement des faits, aucune expertise ne permettant de trancher avec certitude pour une hypothèse par rapport à l'autre, sans évoquer l'absence de reconstitution antérieure.
6. En troisième lieu, l'arrêt relève que la période de quatorze années entre la découverte du corps sans vie de R... U... et l'arrêt d'acquittement correspond au temps rendu nécessaire par l'enquête de police, la première information pour recherche des causes de la mort et la seconde, ouverte contre personne non dénommée du chef de meurtre, au cours de laquelle se sont déroulées les expertises précitées, M. U... ayant été entendu par le juge d'instruction les 8 et 27 novembre 2001, 30 janvier, 7 et 22 mars, 28 mai 2002, 21 janvier, 6 février et 25 juillet 2003. Il précise qu'après l'ordonnance de refus d'actes supplémentaires du 28 août 2003 dont l'intéressé a fait appel, l'affaire, audiencée le 11 décembre 2003, a fait l'objet d'un renvoi à la demande du mis en examen, a été évoquée le 1er janvier 2004 et jugée par arrêt du 29 janvier 2004. Il précise que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement le 8 mars 2004, que le procureur de la République a déposé un réquisitoire supplétif très motivé le 27 juillet 2004, soit dans les quatre mois et demi de la réception du dossier et que plusieurs actes de poursuite d'information sont intervenus ensuite sur des requêtes de M. U....
7. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, malgré la gravité de l'enjeu pour la personne poursuivie, d'une part, que le délai de douze ans pour juger un crime de meurtre, dont l'accusé a été déclaré coupable deux fois avant d'être acquitté, n'était pas excessif au regard de la complexité de l'affaire illustrée par le nombre d'actes, de décisions et d'expertises et les avis divergents qui en ont résulté, d'autre part, qu'aucune faute lourde ne résultait ni de la nécessité pour les juges de vérifier les conclusions incertaines ou contradictoires des experts, ni de l'absence de reconstitution, ni du fonctionnement de la justice dans la période postérieure à l'avis de fin d'information du 25 juillet 2003, laquelle ne révélait pas d'inaction des services judiciaires.
8. Ayant enfin constaté que la Cour de cassation avait renvoyé l'accusé, comparaissant libre, devant la cour d'assises le 22 juin 2011, la cour d'appel a relevé que le procès, initialement fixé du 10 au 20 décembre 2012 s'était finalement tenu en octobre 2013, à la suite d'une demande de renvoi de M. U..., justifiant ainsi le délai de jugement.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. U... et Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. F..., E... et N... U... et Mme W....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par les consorts U... et Mme W... tendant à voir constater la faute lourde de l'Etat français et à être indemnisés en conséquence ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce, au vu des pièces de la procédure contradictoirement débattues, M. U... a été placé en garde-à-vue le 06 novembre 2001 après qu'une information pour meurtre a été ouverte le 19 octobre 2010.
A ce stade, les services de police et de justice disposaient notamment des constatations de police technique, de diverses auditions de témoins d'avis partagés, des rapports d'examen médico-légal, d'autopsie selon lequel l'hypothèse d'un geste suicidaire pourrait être retenue sans toutefois que l'intervention d'une tierce personne puisse être exclue, d'expertises toxicologique, psychiatrique de la défunte, cette dernière excluant un suicide pathologique mais évoquant en cas de suicide, l'hypothèse d'un caractère alors existentiel de celui-ci, de recherche et d'identification des traces latentes sur l'arme, balistique. Sur ce dernier point, après des contradictions entre les deux premières expertises, la troisième venait conforter en substance la seconde du mois de juin 2001 qui mentionnait la position étrange de l'arme en cas de suicide compte tenu de la puissance de la cartouche, une trajectoire de tir telle que décrite par les légistes, peu compatible avec un suicide et évoquait des traces de tir sur les prélèvements tant de M. que de Mme U.... La troisième faisait état, sous les réserves d'usage, des faibles particules correspondant à la munition utilisée sur les tamponnements de Mme U..., précisant que, dans un suicide, on pouvait s'attendre à trouver la main/les mains intensément recouvertes de particules, et de la présence en quantité importante, sur les mains de M. U..., de particules correspondant à la munition utilisée de sorte qu'il ne pouvait être exclu qu'un coup de feu ait été donné. Ce rapport était daté du 25 octobre 2001. Ainsi, s'il est constant que le placement en garde à vue de M. U... et sa mise en examen ont coïncidé avec la date anniversaire du décès de son épouse, il n'en demeure pas moins que ces actes sont intervenus en suite directe et concomitante au rendu de ce dernier rapport, élément technique objectif.
La garde à vue d'une durée totale de 45h et 15 minutes a débuté le 06 novembre 2001 à 12h15 pour se terminer le 08 novembre 2001 à 9h30. M. U... a été entendu le 06 novembre de 17h30 à 21h puis de 23h55 à 4h, le 07 novembre de 11h 25 à 12h30 et de 16h10 à 20h et enfin le 08 novembre de 0h35 à 1h10. Il a reçu un repas le 06 novembre à 14h puis à 23h et le 07 4 novembre à 15h et 22h30. Il a fait l'objet d'un examen médical les 06 et 07 novembre 2001. Le médecin a conclu à deux reprises à la compatibilité de sa garde à vue avec son état de santé et ses préconisations concernant le bénéfice d'un lit pliant et d'une couverture ont été suivies. Il a rencontré son avocat à trois reprises, lequel n'a formulé aucune observation. Il a été entendu aussi bien en journée, qu'en soirée et de nuit. S'il n'a pas été alimenté à la levée de sa garde à vue, celle-ci est intervenue à 9h30 et a été suivie de son déferrement et de sa mise sous écrou sans que M. U... ni son conseil, ne forment davantage d'observation. Il en résulte que ses droits ont été respectés et qu'au vu de la nature criminelle de l'affaire, de sa complexité au regard des circonstances précédemment évoquées et des investigations à réaliser, la durée de sa garde à vue ne peut apparaître excessive.
S'agissant du contenu des auditions, les policiers ont pour mission de concourir à la manifestation de la vérité et partant, d'émettre et de valider/écarter pour ce faire un maximum d'hypothèses, de sorte qu'avoir évoqué un tir de gauche à droite n'est pas en soi fautif, étant observé que dans le cadre d'expertises postérieures, de 2002 et 2006, un des experts légistes désigné écrira notamment que "la distribution et la morphologie des traces de sang ne s'expliquent pas et ne s'accordent pas à la direction d'un tir de droite à gauche".
S'agissant du procès-verbal de synthèse de police établi le 07 octobre 2003, portant conclusions des résultats de l'enquête à ce stade et concluant cette fois à la culpabilité de M. U..., il récapitule sur 26 pages, de façon circonstanciée, les diligences effectuées, précise de façon claire le raisonnement suivi avec les hypothèses échafaudées (suicide ou meurtre-par qui) les axes de travail retenus (enquête d'environnement autour de la défunte et de M. U.../éléments matériels obtenus), les difficultés le cas échéant rencontrées (résultats d'expertise parfois peu clairs, incomplets, en contradiction...), distingue les éléments objectifs recueillis tant à charge qu'à décharge depuis l'origine du dossier (conclusions d'expertises, auditions de témoins...) et l'avis du rédacteur, en sa qualité de professionnel, résultant de l'ensemble de ces éléments. Ce procès-verbal, bien postérieur au placement en garde-à-vue de M. U..., contient des éléments recueillis après celle-ci, les auditions de M. U... étant un des éléments de l'enquête, ayant permis de se forger une opinion. Ce procès-verbal de synthèse est un des éléments parmi d'autres dont dispose le juge d'instruction.
Enfin, le recours à des experts légistes, puis balistiques, transfrontaliers, doit être qualifié d'adapté dans une procédure d'instruction, alors que M. U... a indiqué lui-même lors de sa garde-à-vue entretenir des liens amicaux depuis une dizaine d'années avec les experts J... et C..., médecins, qui sont intervenus l'un et/ou l'autre au début de la procédure pour les examen, expertise et autopsie médico-légales, précisant avoir été attaché à l'IML de Strasbourg où il a fait ses études de médecine légale avec eux et indiquant avoir revu l'un d'entre eux, quelque jours après ses opérations d'expertise, afin de solliciter son conseil.
Concernant plus précisément les expertises en balistique, les missions sont précises et permettent un travail sur les hypothèses du meurtre et du suicide, y compris celle ordonnée le 24 novembre 2000 auprès du laboratoire de Lille. En effet, le juge d'instruction a demandé à l'expert d'envisager l'hypothèse du tir à bras tendu exclusivement pour déterminer la localisation des résidus du tir dans cette hypothèse, dont la réponse aurait pu permettre d'écarter l'hypothèse du meurtre, étant remarqué que cette expertise répondait à la première ordonnée en début de procédure. Les autres points de la mission sont ouverts et il est demandé à l'expert "de tirer de l'ensemble des constatations des conclusions sur l'hypothèse la plus vraisemblable (meurtre ou suicide)". Dans le cadre de la désignation d'un collège d'experts le 02 juin 2005, le juge d'instruction nomme à nouveau les deux thèses et reprend de façon détaillée les conclusions et avis des uns et des autres, obtenus jusque-là.
Concernant les expertises psychiatriques sur pièces concernant la défunte, l'expert en 2000 s'est positionné, après avoir pris connaissance du dossier d'information, du rapport d'expertise toxicologique et de son dossier médical, sur l'existence d'anomalie mentale ou psychique, de troubles mentaux ou psychiques ayant pu ou non directement se concrétiser par des idées suicidaires, les soins dont elle avait bénéficié auprès de son médecin psychiatre, les causes de son geste en cas de suicide. Il écarte le suicide pathologique et évoque une autre hypothèse s'il s'agit d'un suicide, que ce dernier soit existentiel, précisant qu'il ne s'agit là que d'une construction. Il a été à nouveau missionné en 2002, pour déterminer au regard d'audition de témoins, d'un poème écrit par la défunte, de photographies, des interrogatoires de M. U..., si la défunte présentait des troubles de la personnalité ayant pu se concrétiser par un suicide et si elle avait laissé des signes annonciateurs de celui-ci. Le docteur S..., psychiatre consulté par M. U... en 2003 restera lui-même très prudent et nuancé, sans remettre en cause en tant que telle la possibilité de travailler à partir d'un dossier médical et/ou d'autres supports.
Dix-huit expertises ont ainsi été effectuées, démontrant par-là les recherches approfondies qui ont été effectuées et le souci des juges d'instruction de vérifier les conclusions portées, notamment en cas de divergence entre elles. Les experts seront entendus lors des procès d'assises et l'expert I... reviendra sur ses conclusions à Strasbourg s'agissant de la compatibilité entre les lésions constatées et un tir avec l'arme retrouvée sur les lieux.
Par son interrogatoire récapitulatif du 25 juillet 2003, au terme duquel le juge d'instruction informe M. U... de la fin d'information et de la transmission du dossier au parquet, il lui communique son analyse du dossier selon laquelle il existe des charges d'avoir volontairement donné la mort à son épouse, après avoir repris l'ensemble des pièces du dossier. Il poursuivra finalement celle-ci sur réquisitoire supplétif du parquet, et ordonnera de nouvelles expertises dont certaines pour répondre aux observations transmises à ce stade par M. U..., par ailleurs remis en liberté par ses soins le 12 mars 2002, dernière ordonnance infirmée par la chambre de l'instruction.
L'ordonnance de mise en accusation très détaillée et motivée reprend également les différents éléments du dossier, à charge comme à décharge et conclut qu'il existe des "charges suffisantes" pour motiver le renvoi en cour d'assises de M. U.... Elle est confirmée par la chambre de l'instruction dans un arrêt tout aussi détaillé et motivé, à charge et à décharge, du 12 avril 2007.
Que M. U... ait sollicité une reconstitution des faits est constant. Pour autant, cet acte n'est pas juridiquement obligatoire. Au vu des rapports produits, les experts en balistique et légistes ont travaillé notamment avec les photocopies des croquis d'état des lieux, des procès-verbaux de constatations, de police technique et de saisie, comprenant l'album photographique réalisé, ensemble de pièces dont il n'a jamais été allégué ni justifié que l'une ou l'autre ou l'ensemble comportait des contradictions et/ou inexactitudes. Aucun des experts en balistique n'a sollicité de reconstitution et évoqué sa nécessité pour affiner leurs conclusions ; en effet le laboratoire de Lille indique, simplement dans le corps de son rapport au titre de "remarques balistiques", de recourir à l'avis de médecins légistes relativement au peu de sang retrouvé sur les mains de la victime et sur l'arme. Si le docteur I..., médecin légiste, dans sa première expertise de décembre 2002, complétée en 2006, mentionne le terme de "reconstitution", c'est pour évoquer la répartition des souillures organiques et traces de sang sur les lieux, et notamment sur l'armoire et le mur du fond, afin de préciser la position du tireur. Un transport sur les lieux sera organisé à cette fin par le juge d'instruction le 29 août 2002 en sa présence et celle de M. U..., de ses conseils et des services de police. Ainsi, à l'exception du professeur T..., médecin légiste sollicité à titre privé par M. U... en 2009 qui considère qu'elle serait particulièrement justifiée, et qui établit "un rapport de reconstitution" en 2000 après s'être rendu sur place avec notamment M. U..., un huissier et des "acteurs familiaux", qui a fait partie des débats, seul parmi les experts judiciaires le professeur J..., médecin légiste, évoque l'acte de reconstitution, lorsqu'il est à nouveau missionné en mai 2011 en complément de ses précédents rapports de 1999, sur un mode conditionnel et en réponse à une des questions posées. En effet, à la demande qui lui est faite de déterminer la position de l'arme, de la victime au moment du tir et la trajectoire de la balle, d'en faire un croquis, au regard de ses constatations quant à la trajectoire de la balle dans la boîte crânienne et compte tenu la localisation de l'impact de balle retrouvé dans le mur, il indique ne pouvoir répondre, les positions pouvant être nombreuses et les angles exacts de la trajectoire n'ayant pu être décrits en fonction de la dilacération des tissus, ajoutant que "les différentes hypothèses pourraient être confrontées aux avis d'expert en balistique lors d'une reconstitution". Le refus du juge d'instruction de procéder à une reconstitution a été confirmé par la chambre de l'instruction à deux reprises, les 29 janvier 2004 et 12 avril 2007, motivé par son inutilité. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la chambre criminelle de la cour de cassation le 26 septembre 2007. La présidente de la cour d'assises de Colmar a effectué un transport sur les lieux le 08 juin 2010. La cour d'assises de Meurthe et Moselle a acquitté M. U... après avoir considéré que "les éléments à charge étaient insuffisants et que le doute devait lui profiter en ce que les constatations lors de la découverte du corps établissaient une absence de lutte dans la pièce, de nettoyage ou de déplacement du corps, l'enquête initiale laissait subsister de nombreuses zones d'ombre quant aux possibilités sur le déroulement des faits, il résulte des expertises réalisées que si aucune hypothèse n'est à exclure totalement quant aux circonstances de la mort de Mme Q..., aucune ne permet de trancher avec certitude pour l'une par rapport à l'autre". Il n'est pas évoqué la prise en compte de l'absence de reconstitution ou de la mise en situation qui a été autorisée lors du troisième procès d'assises.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs formés par M. U... tirés de l'exécution de la procédure ne sont pas établis, étant rappelé que les voies de recours ont été ouvertes et exercées tout au long de la procédure et que la décision d'acquittement ne permet pas, bien au contraire, de déduire un fonctionnement défectueux du service de la justice.
Concernant la durée de la procédure, il est constant que se sont écoulées quatorze années entre la découverte du corps sans vie de Mme U... (08 novembre 1999) et l'arrêt d'acquittement (31 décembre 2013).
Sur l'ensemble de la période, sans qu'il y ait lieu de la découper artificiellement s'agissant d'un tout, une première procédure de police a été effectuée jusqu'au classement sans suite du 22 février 2000, suivie d'une première ouverture d'information le 17 mars 2000 pour recherches des causes de la mort et d'une seconde le 19 octobre 2000 contre X du chef de meurtre.
Entre-temps, M. U... sera auditionné de même qu'un certain nombre de témoins. Un rapport d'examen médico-légal sera établi de même que le rapport d'autopsie, une expertise concernant l'exploitation des tamponnements effectués sur les mains, visages et habits de M. U... et de son épouse, une expertise concernant les traces latentes sur l'arme, la valisette l'ayant contenue, et les munitions, une expertise psychiatrique de la défunte.
Ensuite, M. U... a été placé en garde-à-vue le 06 novembre 2011, entendu par le juge d'instruction les 08 et 27 novembre 2001, les 30 janvier, 07 et 22 mars, 28 mai 2002, les 21 janvier; 06 février et 25 juillet 2003.
Un transport sur les lieux a été effectué le 29 août 2002, des ordonnances de refus d'actes rendues les 24 avril et 09 mai 2003 ainsi qu'une ordonnance disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction du 30 mai 2003.
Des rapports d'expertise ont été établis ; médico-légale en mai 2001, balistique en juin 2001, de résidus de tirs en octobre 2001, psychiatrique de la défunte en mai 2002, d'un médecin légiste en décembre 2002.
Dans cet état, un avis de fin d'information est intervenu le 25 juillet 2003.
Il a été suivi d'une ordonnance de refus d'actes supplémentaires du 28 août 2003 dont M. U... a fait appel. L'affaire a été audiencée le 11 décembre 2003, a fait l'objet d'un renvoi à la demande de M. U..., a été évoquée le 01 janvier 2004. L'arrêt a été rendu le 29 janvier 2004.
Le 08 mars 2004, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement et transmis le dossier au parquet.
Le réquisitoire supplétif du procureur de la République, très motivé, est intervenu le 27 juillet 2004 soit dans les quatre mois et demi de la réception du dossier.
Il a été suivi de :
- deux ordonnances de poursuite d'information des 28 juillet 2005 et 27 février 2006,
- trois ordonnances de la chambre de l'instruction respectivement des 04 avril 2005 (sur une requête en nullité d'actes de la procédure d'instruction déposée par M. U...), 02 juin 2005 (sur une requête en nullité d'actes de procédure d'instruction déposée par M. U..., son conseil précisant par courrier du 27 mai 2005 qu'il n'y a pas d'urgence à ce que la cour statue), 08 août 2005 disant n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction (sur requête formée par M. U...),
- un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 29 septembre 2005 sur pourvoi formé par M. U... contre cette dernière décision,
- relances à expert en mai, juin et juillet 2006,
- rapports d'expertise de médecins-légistes et balistiques en août 2005, janvier, mars et août 2006.
Le 05 septembre 2006, le juge d'instruction a rendu un avis de fin d'information.
Le 23 novembre 2006, le réquisitoire définitif est établi.
Le 30 novembre 2006, l'ordonnance de mise en accusation intervient.
M. U... en a interjeté appel. L'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance est rendu le 12 avril 2006. M. U... a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rendra un arrêt de rejet le 26 septembre 2007.
Les cours d'assises, devant lesquelles M. U... a comparu libre, ont statué les 16 octobre 2008 et 21 juin 2010 en appel.
Le 23 juin 2010, M. U... a formé un pourvoi en cassation.
Le 28 octobre 2010, M. U... a déposé un mémoire et soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par arrêt du 19 janvier 2011, la Cour de cassation l'a transmise au Conseil constitutionnel.
Par décision du 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les articles du code de procédure pénale querellés.
Le 22 juin 2011, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'assises du 21 juin 2010 et renvoyé M. U... devant la cour d'assises de Meurthe et Moselle où M. U... a également comparu libre.
Le procès, initialement fixé du 10 au 20 décembre 2012 s'est finalement tenu à la suite d'une demande de renvoi de M. U..., en octobre 2013.
S'agissant de la période postérieure liée à la présente procédure en responsabilité contre l'Etat, évoquée par M. U... sans qu'il ne justifie l'avoir fait devant les premiers juges, elle sera écartée alors qu'il s'agit d'une procédure distincte qui doit être appréciée en tant que telle, et que la cour serait mal venue à apprécier sa propre procédure, en cours.
A toutes fins, il sera indiqué que l'indemnisation de M. U... a été fixée par le premier président de la cour d'appel de Nancy sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale par arrêt du 20 février 2015 et que sur le recours de ce dernier et de l'agent judiciaire de l 'Etat, la Commission nationale de réparation des détentions a statué le 08 décembre 2015.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, au regard du nombre d'actes intervenus, de décisions rendues, d'expertises ordonnées avec régularité tout au long de ces années, y compris à l'international, à proportion de la complexité de l'affaire qui ne peut être déniée alors que les différents intervenants à la procédure, y compris les experts, ont pu avoir des avis divergents nécessitant des actes et recherches complémentaires techniques, et à l'origine desquels M. U... s'est trouvé pour nombre d'entre eux, qu'aucune faute lourde de l'Etat n'est davantage constituée du chef de la durée de la procédure, laquelle ne peut être qualifiée d'excessive ou d'injustifiée.
En l'absence de dysfonctionnement du service de la justice, il n'y a pas de fait dommageable générateur de responsabilité. La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et les consorts U... seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. U... rappelle qu'un avis de fin d'information a ensuite été notifié le 25 juillet 2003 et que ce n'est que le 27 juillet 2004 que le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif sollicitant la réalisation d'actes supplémentaires.
Si ce délai d'un an peut sembler anormalement long, il convient de relever que le 13 août 2003 M. U... a sollicité des mesures d'instruction, à savoir l'audition des gendarmes et le transport sur les lieux.
Le juge d'instruction a répondu à cette demande par ordonnance du 28 août 2003 et M. U... a interjeté appel de cette décision, appel qui a été évoqué par la chambre de l'instruction le 11 décembre 2003.
A cette audience, le conseil de M. U... a sollicité le renvoi de l'affaire qui est venue à l'audience du 8 janvier 2004 et la décision a été rendue le 29 janvier 2004.
Finalement, ce n'est que le 8 mars 2004 que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit-communiqué. Dès lors, le réquisitoire supplétif, très motivé, a été rendu dans un délai de 4 mois et demi, ce qui ne peut pas être considéré comme un délai déraisonnable.
Le juge d'instruction a fait droit à la demande d'examens complémentaires et un complément d'expertise a été ordonné le 23 mars 2005 et un collège d'experts légistes a été désigné par ordonnance du 2 juin 2005.
Si cette seconde décision a été rendue dix mois après le réquisitoire supplétif, c'est-à-dire dans un délai certes long, il y a lieu de noter que les experts ont rendu leurs rapports dans des délais raisonnables, compte-tenu de la complexité des missions qui leur étaient confiées.
Bien plus, le juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance le 6 mars 2006 prescrivant une nouvelle expertise.
Ainsi pendant cette période contestée de deux ans, plusieurs expertises ont à nouveau été diligentées, afin de répondre aux interrogations du ministère public et de satisfaire le mis en examen, dès lors qu'il contestait les charges qui pesaient contre lui.
Au vu de la complexité des missions confiées à différents experts, ce délai ne peut pas être considéré comme particulièrement excessif. » ;
1°/ ALORS QUE constitue une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire le délai excessif de jugement d'une affaire caractérisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le caractère raisonnable du délai s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire, de l'attitude du demandeur, du comportement des autorités étatiques et de l'enjeu de l'affaire pour le requérant ; qu'un délai de 12 ans pour juger une affaire de meurtre, délai pendant lequel une personne est accusée en matière pénale puis déclarée coupable avant d'être finalement acquittée, ne constitue pas un délai raisonnable eu égard à la gravité de l'enjeu pour la personne poursuivie ; qu'en concluant à l'absence de faute lourde, la cour d'appel a méconnu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6§1 et § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ ALORS QUE ne peut être considérée comme « complexe » au sens des textes précités, une affaire dans laquelle l'unique question posée est de savoir si une femme s'est suicidée ou a été tuée, où le meurtrier supposé est immédiatement identifié comme étant le mari et lui seul, et où les recherches sont donc nécessairement concentrées sur un cadre géographique et familial très restreint, ne présentant ainsi aucune difficulté d'investigation particulière ; que la cour d'appel a encore violé les textes susviés ;
3°/ ALORS QU' il résulte des constatations de l'arrêt d'appel qu'à compter du premier avis de fin d'information délivré le 25 juillet 2003, le parquet a mis un an à communiquer son réquisitoire supplétif puis le juge d'instruction a encore mis 9 mois avant d'ordonner les expertises demandées par le parquet, de sorte qu'un deuxième avis de fin d'information n'a pu être pris que plus de 3 ans plus tard, le 5 septembre 2006 ; que la cour d'appel affirme que ce délai ne présenterait pas un caractère excessif dès lors que la personne mise en examen avait durant cette période exercé diverses voies de recours ; que toutefois, la demande d'actes supplémentaires et les recours formés par M. U... contre le refus qui y a été opposé ne sauraient justifier d'une période d'inaction de 2 ans, le procureur de la République ayant été en mesure de requérir dès le début de cette période la poursuite de l'instruction et le juge d'instruction de donner sans attendre suite à ces réquisitions ; qu'en concluant néanmoins à l'absence de faute lourde, la cour d'appel a également méconnu les textes susvisés ;
4° ALORS QUE la cour d'appel, qui constate qu'un délai de 2 ans et demi, interrompu par une unique demande de renvoi, s'est écoulé entre l'arrêt du 22 juin 2011 cassant un premier arrêt d'assises d'appel et l'arrêt de la cour d'assises de renvoi du 31 octobre 2013, et qui se refuse néanmoins à conclure au caractère excessif du délai de jugement de l'accusé, qui avait déjà à ce stade subi deux procès d'assises et obtenu une cassation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ;
5° ALORS QUE la faute lourde caractérisant un dysfonctionnement du service public de la justice peut également résulter des choix des acteurs de la justice dans l'exécution de la procédure ; que la cour d'appel, qui constate que l'instruction a duré 6 années au cours desquelles 18 expertises ont été réalisées, - en réalité 9 seulement après la mise en examen de M. U..., 9 ayant déjà été faites auparavant - révélant le doute persistant quant au déroulement des faits, sans qu'à aucun moment il n'ait été fait droit à la demande de reconstitution formulée à plusieurs reprises par la personne mise en examen et appuyée par les conclusions d'au moins deux experts, et qui conclut néanmoins à l'absence de fonctionnement défectueux du service de la justice constitutif d'une faute lourde, n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ;
6°/ ALORS QUE s'agissant de cette absence de reconstitution, M. U... et sa famille rappelaient que ce n'est que lors du troisième procès d'assises (après cassation), que le président de la cour d'assises a accepté le déroulement d'une sorte de reconstitution à l'audience, reconstitution qui a démontré l'impossibilité de la thèse du meurtre soutenue par l'accusation et a été déterminante dans la décision d'acquittement ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur cet élément de nature à démontrer la faute lourde consistant à avoir toujours refusé cette mesure, qui s'est, au bout de 12 ans, révélée déterminante, même si elle ne figure pas dans les motifs de la décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
7°/ ALORS QUE faute de s'expliquer sur le fait que la multiplication des expertises, destinées les unes après les autres, à renforcer les incertitudes des précédentes, combiné avec le refus systématique d'une mesure simple et rapide de reconstitution qui eût pu lever immédiatement les doutes, ne caractérisait pas un acharnement infondé des autorités judiciaires à vouloir trouver la preuve d'un meurtre dont elles présupposaient l'existence et ne pouvaient se satisfaire de ce que preuve ne pouvait être faite d'un meurtre parce qu'il n'existait pas, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.
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