Cour d'appel, 30 mai 2008. 07/02211
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02211
Date de décision :
30 mai 2008
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ARRET DU
30 Mai 2008
N° 896/08
RG 07/02211
JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
29 Décembre 2005
NOTIFICATION
à parties
le 30/05/08
Copies avocats
le 30/05/08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'hommes -
APPELANT :
M. Jean-Jacques
X...
...
59210 COUDEKERQUE BRANCHE
Présent et assisté de Me Hervé CADART (avocat au barreau de DUNKERQUE)
INTIMEE :
Société COGEMA
Route du Môle
59376 DUNKERQUE CEDEX
Représentant : Me Antoine SAPPIN (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE
T. VERHEYDE : CONSEILLER
A. THIEFFRY : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : N. BERLY
DEBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2008
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 29 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque a:
-prononcé la péremption d'instance en application de l'article R 516-3 du code du travail
-dit que par conséquent les demandes de Monsieur Jean-Jacques
X...
étaient irrecevables
-condamné Monsieur Jean-Jacques
X...
à payer à la société COGEMA la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-laissé les dépens éventuels à la charge de Monsieur Jean-Jacques
X...
. Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2006 par Monsieur Jean-Jacques
X...
Vu la radiation en date du 19 décembre 2006 et la réinscription au rôle de la Cour en date du 2 août 2007
Vu les conclusions visées par le greffier le 2 août 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Jean-Jacques
X...
demande à la Cour de réformer le jugement, de dire ses demandes recevables, de condamner la société COGEMA à lui payer:
-2 435,37 € à titre de rappel d'indemnités de transport
-2 840,12 € à titre de rappel de salaire outre 284,01 € au titre des congés payés
-6 587,93 € à titre de prime de gratification- médaille d'or du travail
-8 632,14 € à titre de prime de gratification- médaille grand or du travail
-à titre principal, 16 685,84 € à titre de complément d'indemnité de licenciement
- à défaut à titre subsidiaire, 6 183,43 € au même titre
-4 876,90 € bruts à titre de complément de retraite pour la période 1er juillet 1999 au 31 mars 2001
-10 984,64 € nets à titre de complément de retraite pour la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2004
-45 735 € en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts
de dire que pour les règlements du complément de retraite postérieurs au 31 décembre 2004 à régler à titre viager, COGEMA devra tenir compte de l'allocation mensuelle de référence avril 1996 base 12 268,30 francs à l'exclusion de celle retenue de manière erronée au montant de 10 588,78 francs base avril 1996, enfin la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en exposant pour l'essentiel sur la péremption d'instance, que le bulletin de renvoi délivré le 30 mars 2001 par le greffier du Conseil de Prud'hommes n'a pu faire courir le délai de péremption, dans la mesure où les diligences prescrites n'émanent pas de la juridiction, que la décision de radiation du 19 avril 2002 ne lui a pas réellement enjoint d'accomplir expressément une diligence, qu'en raison du principe d'oralité des débats, les diligences que le juge peut requérir ne peuvent comprendre le dépôt de conclusions.
Vu les conclusions visées par le greffier le 25 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Compagnie Générale de Manutention dite COGEMA demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement et de condamner Monsieur Jean-Jacques
X...
au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de dire les demandes de rappels d'indemnités de transport, de salaire et de gratification au titre de la médaille du travail sont prescrites, à l'exception de la période 13 mars- 20 avril 1996, de dire les prétentions infondées et débouter Monsieur Jean-Jacques
X...
de l'intégralité de ses demandes, à titre très subsidiaire, de limiter le quantum des rappels d'indemnité de transport et de salaire à la période 13 mars- 20 avril 1996 et de dire que les dommages et intérêts au titre du capital retraite ne pourront être supérieurs à la somme de 8 107,50 € correspondant à la période 16 juillet 1992- 20 avril 1996, en exposant pour l'essentiel sur la péremption, que lors de l'audience devant le bureau de conciliation, il avait été imparti à la partie demanderesse un délai pour communiquer ses pièces et conclusions, fixé au 30 avril 2001, qu'une telle demande, fixée par le bureau de conciliation constitue bien une "diligence", que le demandeur n'a communiqué ses pièces et conclusions que par courrier du 22 juillet 2005, reçu le 25 juillet, soit bien plus de 2 ans après le délai qui avait été fixé, que la décision de radiation du 19 avril 2002 a expressément ordonné à Monsieur Jean-Jacques
X...
d'accomplir une diligence, à savoir le dépôt de conclusions, qu'il n'a accompli cette démarche que le 22 juillet 2005, soit plus de 3 ans après.
MOTIVATION :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R 516-3 du code du travail, une instance prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu en l'espèce que Monsieur Jean-Jacques
X...
a engagé une procédure devant le Conseil de Prud'hommes le 13 mars 2001, que l'affaire a été appelée en audience de conciliation le 30 mars 2001 ;
que l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 29 juin 2001, le délai de communication des pièces ou des notes entre les parties étant fixé pour le demandeur au 30 avril 2001 et pour le défendeur au 30 mai 2001 ;
que le procès-verbal d'audience contenant les diligences imparties est signé notamment de Monsieur Jean-Jacques
X...
ainsi que du Président du Bureau de Conciliation ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, ces diligences émanent bien de la juridiction et non du greffier et qu'il en a été dûment averti, ayant signé le procès-verbal, peu important à cet égard le rappel des dates imparties effectué par courrier postérieur par le greffier ; qu'il est constant que Monsieur Jean-Jacques
X...
n'a communiqué ses pièces et écritures que le 22 juillet 2005, soit plus de deux ans après ;
Attendu que si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue néanmoins une diligence au sens de l'article précité, dès lors qu'elles ont été ordonnées expressément par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée, peu important que cette partie ait estimé cette diligence inutile arguant de la possibilité jusqu'à l'audience de développer des conclusions orales alors que celles-ci ne sont alors qu'éventuelles ;
Attendu qu'il en est de même du bordereau de communication de pièces dont la communication justifie du respect du contradictoire par l'échange des pièces dans un délai suffisant avant l'audience ;
que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré la péremption acquise, étant au surplus rappelé que l'envoi des écritures et des pièces le 22 juillet 2005 est lui-même postérieur de plus de deux ans à la décision de radiation du 19 avril 2002 prescrivant que l'affaire serait réinscrite à la demande de la partie la plus diligente et accompagnée de conclusions ;
Attendu que Monsieur Jean-Jacques
X...
qui succombe sera condamné aux dépens ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés par elle en cause d'appel ; que la société COGEMA sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Déboute la société COGEMA de sa demande complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur Jean-Jacques
X...
aux dépens.
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