Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2001/32657
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/32657
Date de décision :
18 décembre 2001
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N Répertoire Général : 01/34776 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section encadrement du 1er mars 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18éme Chambre, section D
ARRET DU 18 DECEMBRE2001
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Monsieur Patrick X... xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
APPELANT
comparant assisté par Maître HALPERN, avocat au barreau de Paris (E593)
2 )
SOCIETE ARMES ET COLLECTION 19,avenue de la République 75011 PARIS
INTIMEE
représenté par Maître TYNEVEZ, avocat au barreau de Paris (D799)
COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Mme DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M. B... a été engagé à compter du 1er février 1989 en qualité de représentant de commerce à temps
partiel par la société Armes et collections, moyennant une rémunération mensuelle brute s'élevant en dernier lieu à 4 342,06 F. L'intéressé a été convoqué par lettre du 4 janvier 2000 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 12 janvier suivant. M.Noùl a été licencié pour motif économique par lettre du 19 janvier 2000 mentionnant :"suppression du poste de travail". L'entreprise employait à titre habituel moins de onze salariés. M.Noùl, qui a adhéré le 2 février 2000 à une convention de conversion, a demandé par lettre du 11 février 2000 à bénéficier de la priorité de réembauchage. Saisi à la requête du salarié de demandes tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage et d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 1er mars 2001, condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 15 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 5000 F à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, - 8 684,12 F à titre d'indemnité en règlement de la clause de non-concurrence, - 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M.Noùl a été débouté du surplus de sa demande. * * * M.Noùl, appelant, forme les demandes suivantes : - 5 000 F à titre d'indemnité pour irrégularité de la convocation, - 104 208 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 26 052,32 F à titre d'indemnité en règlement de la clause de non-concurrence, - 20 000 F à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, - 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Armes et collections conclut au débouté de toutes les demandes de M.Noùl auquel elle réclame le versement d'une somme de 4 000 F au titre de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile. La Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions, visées par le greffier, du 19 novembre 2001. MOTIVATION Sur le licenciement Il résulte des dispositions des articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail. En l'espèce, la lettre de licenciement se borne à faire état d'une suppression de poste, ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif exigé par la loi. L'insuffisance des motifs du licenciement équivalant à une absence de motif, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la rupture du contrat de travail était abusive. Par ailleurs la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse des services où peut être consultée la liste des conseillers du salarié. L'employeur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, applicables en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, M.Noùl peut prétendre à l'indemnité minimale prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail, équivalant au salaire des six derniers mois. Il lui sera donc alloué en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi une somme de 26 052,36 F ; s'agissant d'un minimum légal, les intérêts aux taux légal doivent courir à partir du 22 août 2000, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation qui vaut mise en demeure. Les indemnités allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.Noùl de sa demande à ce titre. Les sanctions prévues par l'article L 122-14-4 du Code du travail étant applicables, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur
à l'organisme concerné des indemnités de chômage servies à M.Noùl à la suite de son licenciement à hauteur d'un mois d'indemnités. Sur la priorité de réembauchage Selon l'article L 321-14 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Le délai d'un an prévu par ce texte court à compter de la fin du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non. En l'espèce, M.Noùl, dont le contrat a été rompu le 2 février 2000, fait valoir que la société Armes et collections a embauché un vendeur, M.Leconte, le 4 février 2000. Mais la demande en vue de bénéficier de la priorité de réembauchage n'ayant été faite que par lettre du 11 février 2000, l'intéressé n'établit pas que l'employeur ait méconnu ses obligations. Le jugement sera donc reformé sur ce point et M.Noùl sera débouté de sa demande. Sur les autres demandes Le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence d'une durée de six mois. Selon l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, l'employeur doit verser au représentant pendant l'exécution de l'interdiction de concurrence une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant est égale à deux tiers de mois si la durée en est supérieure à un an et à un tiers de mois si la durée en est inférieure ou égale à un an. Il ressort des pièces produites que M.Noùl est devenu le 20 mars 2000 associé au sein de la société Fabeco qui édite, dans le même secteur d'activité que la société Armes et collections, une revue intitulée Armes et tir dont le numéro du mois de mai 2000 mentionne également l'intéressé dans la liste des auteurs. La contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence cessant d'être due en cas de violation par le salarié de son engagement,
M.Noùl, qui a exercé immédiatement une activité concurrente, ne peut prétendre à une indemnité à ce titre ; il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera réformé sur ce point. En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à M.Noùl une somme globale de 9 000 F. Partie perdante, la société Armes et collection doit être condamnée aux dépens, ce qui exclut l'application à son profit du texte précité . PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement et ajoutant, Condamne la société Armes et collection à payer à M.Noùl les sommes de : - 26 052,36 F (vingt six mille cinquante deux francs et trente six centimes) ou 3971,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 août 2000, - 9 000 F (neuf mille francs) ou 1372,04 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute M.Noùl de ses demandes au titre de la priorité de réembauchage et de la clause de non-concurrence, Ordonne à la société Armes et collections de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage servies à M.Noùl la suite de son licenciement à hauteur d'un mois d'indemnités, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Condamne la société Armes et collection aux dépens. LE A... LE PRESIDENT
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