Cour de cassation, 16 décembre 2015. 15-87.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.313
Date de décision :
16 décembre 2015
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N° R 15-87.313 F-N
N° 6719
VD1
16 DÉCEMBRE 2015
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [I] [B],
de l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 13 octobre 2015, qui, pour vol avec arme et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les appels principaux du ministère public du même arrêt en ce qu'il a condamné M. [E] [P] pour vol avec arme et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive, et M. [D] [N], pour vol avec arme et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le premier à dix ans d'emprisonnement et le second à neuf ans d'emprisonnement ;
Vu les appels incidents de M. [E] [P] et de M. [D] [N] ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'AUDE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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