Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVU4
APPELANT :
M. [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [V] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
WISDOM FINANCE HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 40.834 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 824 086 177, agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [L] [Y], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire à l'exécution du protocole de conciliation, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 juillet 2022, dont l'étude est située
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Myriam GREGORI, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché, assistée de Laurence SENDRA, greffier,
Vu les conclusions d'incident de Maître [K] [Z] pour la SAS WISDOM FINANCE HOLDING, Monsieur [V] [X] et Maître [L] [Y] administrateur judiciaire, en date du 12 mai 2023 adressées au Président de la chambre,
Les intimés sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture ; il a cependant d'ores et déjà été fixé une nouvelle clôture à la date du 14 novembre 2023, l'affaire ayant fait l'objet, à l'audience du 16 mai 2023, d'un renvoi au 21 novembre 2023 à 8h30.
Il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.
Les intimés soutiennent par ailleurs que la décision entreprise ne fait pas partie des décisions pouvant faire l'objet d'un appel, et que cette voie de recours n'était dès lors pas ouverte à Monsieur [S] [D].
Ils entendent voir déclarer irrecevable l'appel de ce dernier.
Cependant, cet incident ne relève pas de la compétence du président de la chambre en circuit court.
En effet, la compétence du président de la chambre ou du magistrat délégué dans les procédures à bref délai est déterminée par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, qui prévoient que seuls relèvent de la compétence du président de la chambre, les fins de non recevoir tirées de la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 et de l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions la présente fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ne relève pas des pouvoirs propres du président de la chambre mais ressort de la compétence de la cour d'appel.
En conséquence de quoi, il convient de se déclarer incompétent pour en connaître.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, une nouvelle clôture de l'instruction ayant d'ores et déjà été fixée au 14 novembre 2023 ;
Se déclarons incompétent pour connaître de l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par Maître [K] [Z] pour la SAS WISDOM FINANCE HOLDING, Monsieur [V] [X] et Maître [L] [Y] administrateur judiciaire ;
La renvoyons à mieux se pourvoir.
Le greffier, Le conseiller pour le président de chambre empêché,
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