Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Simone, inculpée d'homicides volontaires, vol, usage de fausses plaques minéralogiques, détention d'explosifs, faux en écritures publiques et authentiques, complicité et usage, faux en écriture privée et usage, recel de vols,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 décembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen proposé et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir exposé les faits et relevé les divers éléments d'où elle a déduit qu'il existait contre Simone X... des présomptions sérieuses d'avoir commis deux homicides volontaires, la chambre d'accusation qui, contrairement à ce qui est allégué, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, énonce, notamment, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, "qu'il est absolument indispensable de protéger le déroulement" des auditions et confrontations auxquelles doit procéder le juge d'instruction contre les pressions et manoeuvres que pourrait exercer l'inculpée si elle était mise en liberté, que le maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble, non encore apaisé, causé par les infractions et pour garantir la représentation en justice de l'inculpée, qui, "exposée à de lourdes peines, pourrait profiter d'une mise en liberté pour se soustraire à l'action de la justice" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se référant aux circonstances de l'espèce, comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ; Que le moyen, en ce qu'il critique les motifs de l'arrêt relatif aux charges, à la qualification des faits et à une omission de statuer sur un chef d'inculpation, toutes questions étrangères à l'unique objet de la procédure suivie devant la chambre d'accusation, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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