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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2024. 2310578

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310578

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2032, Mme B A, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silencé gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable enregistré le 5 avril 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement décent et durable qui tienne compte de ses ressources dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à Me Maire au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, cette dernière renonçant le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 juillet 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Cette décision favorable étant intervenue antérieurement à l'introduction de la requête n°2315078, celle-ci était donc dépourvue d'objet dès l'origine. Elle est ainsi, par suite, irrecevable et peut être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Maire et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 octobre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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