Cour de cassation, 03 février 1994. 89-45.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.820
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix Fabien Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Tissages de Rambervillers, société anonyme dont le siège est à Rambervillers (Vosges), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 1989), que M. Y..., au service depuis 1948 de la société Tissages de Rambervillers, en qualité de représentant multicartes pour la diffusion de linge dans l'Est de la France, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, au motif qu'il démarchait également pour deux maisons concurrentes ;
que, par lettre du 4 décembre 1974, l'employeur a pris acte de la décision du salarié de ne plus représenter la société et de la rupture du contrat de travail qui en résultait ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte du témoignage de M. X... que M. Y... n'avait refusé de cesser la prospection pour le compte de la société Allereau Forcinal et Bera que parce que les productions de ces sociétés "complétaient la gamme des produits fabriqués par les Tissages de Rambervillers" ; qu'en retenant que M. Y... aurait reconnu offrir à la vente les produits des sociétés Allereau et Bera, concurrentes de la société Tissages de Rambervillers, d'où il a conclu que le refus de mettre un terme à cette prospection constituait une décision de rompre imputable à M. Y..., l'arrêt a dénaturé la déclaration précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que l'intention de démissionner reste dépourvue d'effet lorsqu'elle a été présentée de façon irréfléchie ; que tel est le cas des propos tenus par le salarié dans le feu de la discussion ; qu'en qualifiant néanmoins de démission l'intention de cesser sa collaboration avec l'employeur, exprimée au cours d'un entretien préalable au licenciement par un représentant ayant 26 années d'ancienneté, l'arrêt a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, en outre, que l'acceptation hâtive par l'employeur d'une démission présentée de manière irréfléchie et aussitôt contestée par le salarié caractérise la volonté de l'employeur de rompre le contrat ; que, sur ce point, le salarié faisait valoir, dans ses conclusions, que, dès le 4 décembre 1974, la société Tissages de Rambervillers lui indiquait qu'elle prenait acte de sa décision, exprimée lors de l'entretien du 2
décembre précédent, de rompre le contrat qui les liait ; qu'en dépit de la lettre recommandée du 5 décembre, par laquelle M. Y... avait aussitôt protesté contre l'interprétation erronée donnée à ses propos, l'employeur avait, le 13 décembre, maintenu sa position ; qu'en déclarant néanmoins la rupture du contrat imputable à M. Y..., sans rechercher si l'acceptation hâtive de la prétendue démission donnée par le représentant au cours de l'entretien préalable au licenciement ne caractérisait pas la volonté de l'employeur de rompre le contrat, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, de plus, que la cour d'appel a, ce faisant, délaissé les conclusions du salarié, aux termes desquelles la société Tissages de Rambervillers, qui ne pouvait sérieusement licencier M. Y... pour faute grave, avait adopté cette attitude à seule fin d'échapper au paiement d'une indemnité de clientèle ; que la cour d'appel a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en second lieu, que la circonstance que le représentant multicartes ait continué, après son départ, à visiter la même clientèle, ne le prive pas de son droit à indemnité s'il le fait pour des articles différents ; que M. Y... avait soutenu en l'espèce que les articles vendus pour la société Bera n'étaient pas concurrents de ceux commercialisés pour les Tissages de Rambervillers ; qu'en refusant néanmoins à M. Y... tout droit au paiement d'une indemnité de clientèle, sans tenir compte de la nature des articles commercialisés par chacune des sociétés, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause, seul importe le fait qu'après la rupture, le représentant se trouve placé dans une situation préjudiciable par rapport à celle qui aurait été la sienne s'il avait continué dans les mêmes conditions à prospecter la clientèle pour son ancien employeur ; qu'en refusant à M. Y... tout droit au paiement d'une indemnité de clientèle, sans rechercher si, en cessant d'exploiter sa clientèle pour le compte de la société Tissages de Rambervillers après 26 années de service au cours desquelles il avait considérablement augmenté la clientèle de cette société, ce représentant n'avait pas subi un préjudice justifiant l'attribution d'une indemnité, l'arrêt, là encore, est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Bera était concurrente de l'ancien employeur de M. Y..., a constaté que celui-ci avait continué à visiter la même clientèle après la rupture du contrat ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Tissages de Rambervillers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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