Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00554
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00554
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SAS IMCG SERVICES
C/
S.A.S. R.P.A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00554 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6CK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 mars 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2021J35
APPELANTE :
SAS IMCG SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Christian GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. R.P.A venant aux droits de la société AFRELEC agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024 pour être prorogée au 14 novembre 2024, au 12 décembre 2024 et au 19 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Afrelec Industrie a conclu avec la société IMCG Services les contrats suivants :
- le 30 avril 2013, un contrat de location d'un chariot élévateur n°23593 de marque Konecranes SMV, type SL 30 - 1200 B, pour une durée de 60 mois à compter du 20 août 2012, moyennant un loyer mensuel de 5 100 euros HT se décomposant comme suit :
* 3 266 euros HT de loyer financier ;
* 250 euros HT de loyer de maintenance.
- le 30 avril 2013, un contrat de location d'un chariot élévateur n°24923 de marque Hyster type H 4,50 XM, pour une durée de 60 mois à compter du 1er janvier 2013, moyennant un loyer de 1 000 euros se décomposant comme suit :
* 750 euros de loyer financier ;
* 250 euros de loyer de maintenance.
- le 25 septembre 2012, un contrat de location d'un chargeur compact sur pneus n°25843 de marque JCB type 135 pour une durée de 60 mois à compter du 1er janvier 2013, moyennant un loyer mensuel de 650 euros, se décomposant comme suit :
* 540 euros de loyer financier ;
* 110 euros de loyer de maintenance.
Dans le contrat de location entre Afrelec et IMCG Services, relatif au chariot élévateur n°23593, était prévue une clause de remplacement par un chariot de dépannage en cas de panne de ce premier.
Le chariot élévateur n°23593 a présenté des dysfonctionnements en septembre 2018 et a été remplacé par un autre matériel. Toutefois, ce chariot de dépannage s'est révélé à son tour défectueux en octobre 2018, sans faire l'objet d'un nouvel échange.
Estimant avoir subi un préjudice en raison de l'absence de remplacement du chariot élévateur, de l'impact que cela avait eu sur sa production et des coûts engendrés pour trouver une solution à ces désordres, la société IMCG Services n'a pas payé l'intégralité des loyers qu'elle devait verser en vertu du contrat de location.
Se plaignant de l'absence de règlement des loyers dus en vertu du contrat de location du chariot n°23593, et du fait qu'à la suite d'un constat contradictoire, les matériels donnés en location avaient dû faire l'objet d'une remise en état, la société Afrelec Industrie a, par acte du 6 mai 2021, fait assigner la société IMCG Services devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins de la voir condamner, outre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 47 571,07 euros outre intérêts majoré à compter de la mise en demeure du 6 mai 2020 jusqu'au complet paiement au titre des factures 2019 et 2020 demeurées impayées.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a :
- donné acte à la société RPA de ce que, intervenant volontaire, elle comparaît à l'instance et vient aux droits de la société Afrelec Industrie ;
- condamné la société IMCG Services à payer à la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie :
* la somme de 22 448,15 euros, outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 6 mai 2020 jusqu'à complet paiement au titre des factures de location 2019 et 2020 demeurées impayées ;
* la somme de 25122,91 euros, outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 6 mai 2020 jusqu'à complet paiement au titre des factures N°1217813 / 2127275 et 1217276 ;
* la somme de 12 340 euros couvrant le coût de location d'un chariot de remplacement ;
- condamné la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, à payer à la société IMCG Services la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi par le non remplacement du chariot indispensable au bon fonctionnement de son activité ;
- condamné la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, à payer à la société IMCG Services la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société IMCG Services à payer à la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le partage à parts égales des dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 60, 22 euros.
Par acte du 2 mai 2022, la SARL IMCG Services a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL IMCG Services demande à la cour d'appel de :
vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
vu le traité de fusion signé le 10 mai 2021,
vu les pièces versées aux débats,
- juger son appel recevable et fondé.
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, la somme de 22 448,15 euros, outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 6 mai 2020 jusqu'à complet paiement au titre des factures de location 2019 et 2020 demeurées impayées ;
- l'a condamnée à payer à la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, la somme de 25 122,91 euros, outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 6 mai 2020 jusqu'à complet paiement au titre des factures N°1217813 / 2127275 et 1217276 ;
- a limité la condamnation de la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, à lui payer la somme de 12 340 euros couvrant le coût de location d'un chariot de remplacement ;
- a limité la condamnation de la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi par le non remplacement du chariot indispensable au bon fonctionnement de son activité ;
- a limité la condamnation de la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée à payer à la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné le partage à parts égales des dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 60, 22 euros.
statuant à nouveau,
- faire injonction à la société RPA, venant aux droits de la Société Afrelec Industrie, de produire les constats visuels de l'état du matériel à la prise de possession du chariot élévateur n°24923, du chargeur compact sur pneus n°258442 et du chariot hyster n°25009 ;
- faire injonction à la société RPA de produire le justificatif de l'achat de l'intégralité des pièces figurant sur les factures émises par la société Afrelec Industrie ;
- constater que les frais d'entretien du matériel donné en location incombaient contractuellement à la société Afrelec Industrie ;
- constater que la société RPA ne justifie pas de la réalisation des réparations dont elle sollicite le règlement.
en conséquence,
- débouter la SAS RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie de sa demande en paiement des factures de réparations qu'elle a émises,
- reconventionnellement, condamner la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, à lui payer la somme de 73 598,72 euros à titre de dommages et intérêts ;
- après compensation, dire et juger qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie et condamner la société RPA à lui régler la somme de 51 50,57 euros ;
- débouter la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
en tout état de cause,
- condamner la société RPA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société RPA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SAS RPA venant aux droits de la société Afrelec Industrie, demande à la cour d'appel de :
vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon du 25 mars 2022,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société IMCG Services à lui payer la somme de 22 448,15 euros, outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 6 mai 2020 jusqu'à complet paiement au titre des factures de location 2019 et 2020 demeurées impayées ;
- condamné la société IMCG Services à lui payer la somme de 25 122,92 euros, outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 6 mai 2020 jusqu'à complet paiement au titre des factures n°1217813/2127814/2127275 et 1217276 ;
- condamné la société IMCG Services à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement sur le surplus ;
en conséquence,
statuant à nouveau,
- débouter la société IMCG Services de l'ensemble de ses demandes.
en tout état de cause,
- condamner la société IMCG Services à lui payer une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.
MOTIVATION
1°) sur la condamnation de IMCG Services au paiement de la somme de 25 122, 92 euros, outre intérêts, au titre des factures de réparation n°1217813, 2127814, 2127275 et 1217276 émises par la société Afrelec :
La société IMCG Services, appelante, fait valoir pour l'essentiel que les factures de réparation des matériels donnés en location dont se prévaut l'intimée ne sont pas dues, dès lors que les stipulations du contrat conclu entre elles prévoyaient que la mise à disposition des matériels était assurée en contrepartie du paiement de leur location, incluant les frais d'entretien, selon la formule dite du « full-service ». De ce fait, la société IMCG Services en déduit qu'elle n'est pas contractuellement tenue d'assumer le coût financier d'une remise à neuf des matériels loués.
En réplique, l'intimée affirme qu'il apparaît à la lecture des contrats de location signés par l'ensemble des parties, spécialement en leur article 9.1 relatif aux obligations du loueur s'agissant des opérations de maintenance, que le prix de cette dernière est inclus dans le prix de la location « (...) à l'exclusion des cas d'usure ou de rupture des pièces dues à une utilisation non conforme, à un accident, à une négligence quelconque de la part du locataire (...) », étant précisé « (...) qu'en pareil cas, les frais de remise en état du matériel sont facturés au locataire suivant les barèmes en vigueur du service après-vente du loueur (...) ».
En conséquence de ce qui précède, elle estime que les dégradations et usages non conformes de plusieurs matériels loués à la société IMCG Services, qui se distinguent du simple entretien, imposent à cette dernière d'en assumer le coût financier, en sus du prix de la location. Elle relève, en outre, que la société IMCG Services a reconnu l'existence de dégradations, imputables à une utilisation non conforme des matériels.
La cour observe que l'article 9 inséré aux conventions signées par les parties, intitulé « Maintenance » prévoit en son point 1 les obligations du loueur ainsi qu'il suit :
« Le matériel est maintenu en bon état de fonctionnement aux frais du loueur.
La maintenance comprend :
- Le remplacement des pièces usées ou défectueuses (pièce et main d''uvre) hors pneumatiques, fourches et sièges.
- La réparation du matériel dans les ateliers du loueur ou d'un agent de son réseau, lorsque cela s'avère nécessaire.
- Le transport du matériel jusqu'à ses ateliers et le retour.
- La fourniture des lubrifiants, huiles hydrauliques et autres ingrédients utilisés dans les opérations d'entretien.
Le prix de la maintenance est inclus dans le prix indiqué, à l'exclusion des cas d'usure ou de rupture de pièces dues :
à une utilisation non conforme,
à un accident,
à une négligence quelconque de la part du locataire.
En pareil cas, les frais de remise en état du matériel sont facturés au locataire suivant les barèmes en vigueur du service après-vente du loueur.
Après chaque visite d'entretien ou chaque réparation, le technicien chargé par le loueur de l'entretien consignera les travaux effectués sur le carnet prévu à cet effet (...) ».
La société IMCG Services a admis que divers dommages constatés sur les matériels loués par elle lui étaient imputables, mais que d'autres frais dont le paiement est exigé ne sont pas dus :
- relativement au chargeur compact sur pneus n°24843 de marque JCB type 135 :
A la lecture du rapport de vérifications réglementaires daté du 9 décembre 2019 (pièce 8 IMCS Services), aucune anomalie n'était détectée, les pneumatiques étant évalués « B » (bon état) tandis que la rubrique « Cabine » ne porte mention d'aucune dégradation.
Il en résulte que la facture de réparation d'un montant de 5 656, 98 euros du 12 mars 2020 de Afrelec adressée à IMCG Services, pour le remplacement de l'arceau cabine et de pneumatiques ne se trouve pas justifiée.
- relativement au chariot élévateur 4T5 (n°24923, Hyster ' H 4.50 XM ' n° série L005A04594D) :
A l'examen du rapport de vérifications réglementaires daté du 9 décembre 2019 (pièce 9 IMCS Services), aucune pièce de l'engin n'est considérée comme défectueuse.
Il en ressort que la facture de réparation d'un montant de 6 452, 89 euros du 12 mars 2020 de Afrelec adressée à IMCG Services, pour le remplacement du pare-brise avant, de la baie coulissante droite et de la porte gauche n'est pas justifiée.
- relativement au chariot élévateur 30 T (n°23593, Konecranes SMV-SL30-1200B) :
La société IMCG Services a reconnu par lettre du 5 novembre 2019 devoir le prix du remplacement de deux marche-pieds, à l'exclusion de toutes les autres réparations facturées.
Or l'intimée ne communique pas le constat effectué contradictoirement le 23 septembre 2019 de l'état de ce matériel, tel que visé dans ses écritures, de sorte qu'elle échoue à rapporter la preuve des dommages évoqués par elle, qui porteraient sur le remplacement de deux pneumatiques, du coussin et de la housse du siège.
Il convient ainsi de ne retenir de la facture Afrelec n°1217275 du 13/11/2020 de 10 736,65 euros, que la seule valeur des deux marche-pieds à 506 euros HT l'un, soit 1 012 euros HT (1 214, 40 euros avec la TVA à 20 %) à charge de IMCG Services.
- relativement au chariot élévateur 2T5 (n°25009, HYSTER ' H 2.50 FT),
IMCG Services a reconnu par courrier du 5 novembre 2019 devoir assumer le coût de la réparation de pièces cassées, en l'occurrence d'un feu avant, un feu arrière et une embase de feu arrière gauche, à l'exception de tous autres éléments facturés par Afrelec.
Le rapport de vérification de ce matériel (Dekra, rapport daté 14 mai 2019 pour des vérifications effectuées le 9 mai 2019- pièce n°11) ne mentionne aucune dégradation.
La facture Afrelec n°1217276 du 13/11/2019 d'un montant s'élevant à 2 276, 40 euros, n'est justifiée qu'à hauteur du prix de remplacement du feu avant droit (319, 49 euros HT), du feu arrière (174, 91 euros HT) et de l'embase du feu arrière gauche (32, 63 euros HT), soit un total de 632, 44 euros TTC.
Il convient ainsi de condamner la société IMCG Services à régler la somme de 1 846,84 euros TTC au titre du remplacement des pièces endommagées durant la prise en location des matériels précités (1 214, 40 euros TTC + 632, 44 euros TTC).
Le jugement déféré encourt, en conséquence, l'infirmation en ce qu'il a condamné la société IMCG Services à payer l'ensemble des factures de réparation émises par la société Afrelec, la cour ramenant la somme due à ce titre à 1 846, 84 euros TTC.
2°) sur le prix de la location :
Il ressort des pièces produites et n'est pas contesté que la Société AFRELEC devenue la Société RPA a émis :
- des factures de location du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020 pour 56 700 euros TTC
- une facture de location du 1er août 2019 : 5477,15 euros TTC
soit pour un montant total de 62 177,15 euros TTC.
La Société IMCG a procédé à des règlements respectivement de 25 869 euros et de 1 980 euros, soit un montant total de 39 729 euros.
La Société IMCG est donc redevable, au titre du solde des factures de location d'un montant de 22 448,15 euros.
Le jugement sera, confirmé en ce qu'il a condamné la société IMCG Services à payer la somme de 22 488, 15 euros à l'intimée, outre intérêts, dès lors que ce montant représente le prix du solde de la location, non discuté par les parties.
3°) sur la demande de la société IMCG Services en paiement de dommages et intérêts :
La société IMCG Services sollicite le paiement d'un montant total de 73 598,72 euros.
Elle fait ainsi valoir qu'en raison des pannes successives du chariot principal de 30 tonnes loué, puis du chariot « mulet » de remplacement, elle a été contrainte de trouver un matériel de substitution par ses propres moyens, en sollicitant un autre loueur, FranceTruck, pour une durée obligatoire allant d'octobre 2018 à août 2019.
Elle conclut que la faute contractuelle imputable à l'intimée lui a occasionné un surcoût de location auprès de FranceTruck (62 483,87 euros HT), ainsi qu'un préjudice supplémentaire évalué à 11 114, 85 euros correspondant à divers frais provoqués par l'indisponibilité des matériels loués.
L'intimée réplique qu'elle a exécuté ses obligations en lui fournissant un matériel de remplacement, soit le chariot « mulet » dans les 48 heures après signalement de la panne du chariot principal et qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'utilisation inadaptée du matériel fourni, ayant eu pour conséquence de provoquer la casse du moteur du chariot.
La cour observe que la société RPA, intimée, ne démontre pas l'existence d'une utilisation non conforme des matériels par la société IMCG Services, se bornant à indiquer que le locataire devait effectuer les niveaux d'huile selon les termes du contrat et que n'y ayant pas procédé, la casse du moteur du chariot serait survenue.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société IMCG Services est bien fondée à solliciter une indemnité pour le préjudice subi du fait du surcoût de location auprès de la société FranceTruck.
L'appelante communique les factures de location de ladite société, s'élevant à un montant total de 62 483, 87 euros HT, se décomposant comme suit :
* pour la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020 pour un montant de 56 700 euros
* pour la période du 1er août 2019 pour 5 477,5 euros.
Cependant ainsi que le fait valoir la société IMCG Services, le chariot initialement donné en location est tombé en panne le 25 septembre 2018, et le chariot de remplacement est lui aussi tombé en panne le 19 octobre 2018, avant que le chariot initial ne soit remis en service le 3 décembre 2018.
La société IMCG Services est donc demeurée sans chariot du 19 octobre 2018 au 3 décembre 2018, soit pendant 45 jours et non 36 jours comme énoncé par le tribunal de commerce.
Le montant revenant à la Société IMCG Services au titre de l'indemnisation de son préjudice doit s'entrendre d'un montant HT, ne comprenant pas la TVA.
Le coût de la prestation effectuée par la Société France Truck est de 5 950 euros HT par mois auquel s'ajoute les frais de transport de 5 200 euros.
Le préjudice sera indemnisé à hauteur de 5950 + 2975 + 5 200 = 14 125 euros.
En outre, la somme réclamée de 11 114, 85 euros supposée correspondre à du « temps passé » et des pertes de production de « meulage », de « ressuage » et « d'oxycoupage », résultant d'estimations récapitulées sur un document établi par la société IMCG Services (pièce 15 IMCG Services) ne saurait être accordée, à défaut de valeur probante d'une telle pièce émanant de celle qui s'en prévaut.
Par infirmation du jugement déféré, la cour alloue la somme de 14 125 euros à titre de dommages et intérêts à la société IMCG Services et condamne la Société RPA à lui régler cette somme, en réparation de son préjudice.
4° Sur les mesures accessoires :
Infirmant le jugement attaqué, la cour condamne la société IMCG Services aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Roussot, Loisier, Raynaud de Chalonge, avocats.
Les circonstances de l'espèce justifient, en équité, que la société IMCG Services verse la somme globale de 2 000 euros à la société RPA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société IMCG Services à payer à la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, la somme de 22 448,15 euros, outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 6 mai 2020 jusqu'à complet paiement au titre des factures de location 2019 et 2020 demeurées impayées ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société IMCG Services à payer à la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, la somme de 1 846, 84 euros TTC, outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 6 mai 2020 jusqu'à complet paiement au titre des factures de réparation des matériels loués ;
Condamne la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, à payer à la société IMCG Services la somme de 14 125 euros au titre des dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société IMCG Services aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Roussot, Loisier, Raynaud de Chalonge, avocats ;
Condamne la société IMCG Services à payer à la société RPA, venant aux droits de la société Afrelec Industrie, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues.
Le Greffier, Le Président,
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