Cour de cassation, 04 juin 2009. 07-43.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.557
Date de décision :
4 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
I. K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juin 2009
Rectification d'erreur matérielle
Mme MAZARS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1480 F-D
Pourvoi n° Q 07-43. 557
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1082 F-D rendu le 19 mai 2009, dans le litige opposant M. Alain X..., domicilié ...
- à M. Didier Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Moulinex,
- à M. Francisque Z..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Moulinex,
tous deux domiciliés ...,
- à la société civile professionnelle (SCP) Bécheret et Thierry, dont le siège est 3-7 rue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, prise en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Moulinex,
- à la société Moulinex, dont le siège est immeuble Le Monge, La Défense 5, 92979 Paris La Défense cedex,
- à M. Denis A..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire ad'hoc,
- à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est 130 rue Victor Hugo, 92309 Levallois-Perret cedex,
- à l'ASSEDIC de Basse Normandie, dont le siège est 1 rue Normandie Niemen, 14058 Caen cedex 04,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt précité a condamné, par erreur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. Y..., M.
B...
, la SCP Bécheret et Thierry et M. A..., tous ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros au lieu de rejeter les demandes ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1082 F-D sera modifié et complété comme suit : page 5, paragraphe 5, lire : " Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes " ;
DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
DIT qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du 4 juin 2009, où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.
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