Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00651 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE2S
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétairesde l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 36], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. ADVISORING IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 31]
représentée par Maître Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1730
répertoire général n°24/788
S.C.C.V. [Localité 49] OPERAMONT, représentée par la société AKERA DEVELOPPEMENT, co-gérante
dont le siège social est sis [Adresse 23] [Localité 41]
représentée par Maître Isabelle PARIS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Annie BROSSET, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
Madame [J] [S]
demeurant [Adresse 3] [Localité 28]
non comparante ni constituée
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 4] [Localité 36]
non comparant ni constitué
Madame [B] [Z]
demeurant [Adresse 4] [Localité 36]
non comparante ni constituée
Monsieur [C] [A]
demeurant [Adresse 14] [Localité 36]
représenté par Maître Léonard WOLINSKI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [LT] [K]
demeurant [Adresse 15] - [Localité 35]
non comparante ni constituée
Madame [NV] [RC]-[I]
demeurant [Adresse 5] [Localité 42]
non comparante ni constituée
Madame [X] [RY]
demeurant [Adresse 45] - [Localité 32]
non comparante ni constituée
Monsieur [NK] [ME]
demeurant [Adresse 6] [Localité 36]
non comparant ni constitué
Monsieur [BX] [HK]
demeurant [Adresse 21] [Localité 36]
représenté par Maître Léonard WOLINSKI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Monsieur [HA] [NA]
demeurant [Adresse 12] [Localité 39]
non comparant ni constitué
S.A.S.U. LEGENDRE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 22] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 7] [Localité 37]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Monsieur [VA] [KY]
demeurant [Adresse 9]) - [Localité 40]
non comparant ni constitué
Madame [P] [E] [YD]
demeurant [Adresse 4] [Localité 36]
non comparante ni constituée
Monsieur [EG] [DW]
demeurant [Adresse 4] [Localité 36]
non comparant ni constitué
Madame [R] [IZ]
demeurant [Adresse 26] [Localité 36]
non comparante ni constituée
Monsieur [G] [YY]
demeurant [Adresse 20] [Localité 42]
non comparant ni constitué
Madame [SI] [BM]
demeurant [Adresse 20] [Localité 42]
non comparante ni constituée
Monsieur [L] [RM]
demeurant [Adresse 16] [Localité 35]
non comparant ni constitué
Madame [AP] [LU]
demeurant [Adresse 16] [Localité 35]
non comparante ni constituée
Madame [VW] [RN]
demeurant [Adresse 4] [Localité 36]
représentée par Maître Léonard WOLINSKI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Monsieur [LI] [YZ]
demeurant [Adresse 19] [Localité 33]
non comparant ni constitué
Madame [O] [FW]
demeurant [Adresse 19] - [Localité 33]
non comparante ni constituée
Monsieur [VL] [UF]
demeurant [Adresse 13] - [Localité 40]
non comparant ni constitué
Madame [UP] [UF]
demeurant [Adresse 13] - [Localité 40]
non comparante ni constituée
Monsieur [AG] [GG]
demeurant [Adresse 11] - [Localité 46]
non comparant ni constitué
Madame [MO] [JU]
demeurant [Adresse 11] - [Localité 46]
non comparante ni constituée
Madame [WG] [BH]
demeurant [Adresse 4] [Localité 36]
non comparante ni constituée
Monsieur [PS] [HV]
demeurant [Adresse 17] - [Localité 42]
représenté par Maître Léonard WOLINSKI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [YC] [CH]
demeurant [Adresse 17] [Localité 42]
représentée par Maître Léonard WOLINSKI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [SI] [F]
demeurant [Adresse 8] [Localité 38]
non comparante ni constituée
Monsieur [ER] [W]
demeurant [Adresse 10] [Localité 30]
non comparant ni constitué
Madame [N] [W]
demeurant [Adresse 10] [Localité 30]
non comparante ni constituée
Monsieur [JJ] [V]
demeurant [Adresse 29] - [Localité 42]
non comparant ni constitué
Madame [ZU] [V]
demeurant [Adresse 29] - [Localité 42]
non comparante ni constituée
Monsieur [AX] [S]
demeurant [Adresse 3] [Localité 28]
non comparant ni constitué
répertoire général n°24/788
S.A.S. B 27 CODIBAT
dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 43]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.C.C.V. [Localité 49] OPERAMONT
dont le siège social est sis [Adresse 23] [Localité 41]
représentée par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29, 30 et 31 mai et 4, 5, 10 et 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 49], représenté par son syndic en exercice la SARL ADVISORING IMMOBILIER, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SCCV [Localité 49] OPERAMONT, Madame [SI] [F], Monsieur [ER] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [JJ] [V], Madame [ZU] [V], Monsieur [AX] [S], Madame [J] [S], Monsieur [D] [T], Madame [U] [Z], Monsieur [A] [C], Madame [LT] [K], Madame [WG] [BH], Madame [NV] [RC]-[I], Madame [X] [RY], Monsieur [NK] [ME], Monsieur [BX] [HK], Monsieur [PS] [HV], Madame [YC] [CH], Monsieur [HA] [NA], Monsieur [VA] [KY], Madame [P] [E] [YD], Monsieur [EG] [DW], Madame [R] [IZ], Monsieur [G] [YY], Madame [SI] [BM], Monsieur [L] [RM], Madame [AP] [LU], Madame [VW] [RN], Monsieur [LI] [YZ], Madame [O] [FW], Monsieur [VL] [UF], Madame [UP] [UF], Monsieur [AG] [GG] et Madame [MO] [JU], au visa des articles 145, 155 et 514 du code de procédure civile et des articles 1642-1 et 1648 du code civil, aux fins de voir :
- Désigner un expert judiciaire avec pour mission d'examiner les désordres allégués dans l'assignation ;
- Autoriser l'expert à pénétrer les appartements concernés aux fins d'examiner les éventuels désordres en parties communes à l'intérieur de ces appartements ;
- Réserver les frais liés à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dans le cadre de l'instance au fond à intervenir, le syndicat des copropriétaires faisant l'avance des frais et honoraires de l'expert à désigner dans le cadre de la présente instance.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00651.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 juin 2024, la SCCV [Localité 49] OPERAMONT a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et la SAS B 27 CODIBAT, au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale engagée par le syndicat des copropriétaires ;
- Rendre communes les opérations d'expertise à la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE, en sa qualité d'entreprise générale, et à la SAS B 27 CODIBAT, en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution ;
- Réserver les dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00788.
Après plusieurs renvois, les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 4 octobre 2024 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s'est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose qu'il a été livré des parties communes le 2 juin 2023 de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 49] pour lequel il représente les intérêts de l'ensemble des copropriétaires. Il explique avoir dénoncé au vendeur l'ensemble des désordres constatés, tant dans les parties privatives que les parties communes depuis leurs réceptions et que malgré plusieurs tentatives auprèsde celui-ci, aucune solution n'a pu être trouvée alors même que les désordres perdurent.
La SCCV [Localité 49] OPERAMONT, représentée par son conseil, s'est référée à son assignation en intervention forcée et ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
- Prendre acte des protestations et réserves d'usage de la SCCV [Localité 49] OPERAMONT ;
- Enjoindre au syndicat des copropriétaires de préciser l'objet exact de la mission de l'expert en précisant les réserves restant à lever ;
- Réserver les dépens.
Toutefois à l'audience, elle a fait valoir l'absence de motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire compte tenu de la levée d'un certain nombre de réserves intervenue depuis la livraison du bien. Elle a indiqué former protestations et réserves à titre subsidiaire ne s'opposant pas à la mesure sur le principe à condition toutefois que la mission confiée à l'expert soit définie avec précision s'agissant de la liste des réserves restant à lever.
En défense, Monsieur [BX] [HK], Monsieur [PS] [HV], Madame [YC] [CH], Madame [VW] [RN], et Monsieur [A] [C], représentés par le même conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
À titre principal,
- Leur donner acte de leur volonté de s'associer à l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, en ce notamment la désignation d'un expert judiciaire ;
À titre reconventionnel,
- Étendre la mission de l'expert aux demandes reconventionnelles portant sur les lots A101, A208, B101 et B109 ainsi qu'aux places de parkings 12, 32, 55 et 59 concernant les désordres visés dans les présentes écritures.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent subir des désordres en parties privatives et communes de leurs lots respectifs, ceux-ci n'ayant fait l'objet d'aucune reprise par le vendeur malgré leur tentative de trouver une solution amiable.
La SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Par message RPVA adressé le 3 septembre 2024 et par l'intermédiaire de son conseil, la SAS B 27 CODIBAT a formé protestations et réserves en application de l'article 486-1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Madame [SI] [F], Monsieur [ER] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [JJ] [V], Madame [ZU] [V], Monsieur [AX] [S], Madame [J] [S], Monsieur [D] [T], Madame [U] [Z], Madame [LT] [K], Madame [WG] [BH], Madame [NV] [RC]-[I], Madame [X] [RY], Monsieur [NK] [ME], Monsieur [HA] [NA], Monsieur [VA] [KY], Madame [P] [E] [YD], Monsieur [EG] [DW], Madame [R] [IZ], Monsieur [G] [YY], Madame [SI] [BM], Monsieur [L] [RM], Madame [AP] [LU], Monsieur [LI] [YZ], Madame [O] [FW], Monsieur [VL] [UF], Madame [UP] [UF], Monsieur [AG] [GG] et Madame [MO] [JU] n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00651 et RG 24/00788, sous le numéro de l'instance la plus ancienne, soit le numéro 24/00651.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces du dossier que, s'agissant du bien objet de la présente procédure, la SCCV [Localité 49] OPERAMONT a confié :
- La réalisation des travaux de construction en qualité d'entreprise générale à la SASU LEGENDRE IMMOBILIER,
- La mission de maîtrise d'œuvre d'exécution à la SAS B 27 CODIBAT.
Dès lors, l'intervention de ces deux sociétés se rattachent bien aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Pour ces motifs, il convient de recevoir les interventions forcées et de mettre dans la cause la SASU LEGENDRE IMMOBILIER et la SAS B27 CODIBAT.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production du procès-verbal de livraison du 2 juin 2023, de l'ensemble des courriers adressés à la SCCV [Localité 49] OPERAMONT, du courrier en réponse du 15 mars 2024, du tableau récapitulatif des désordres, et du courrier valant mise en demeure signifié par voie de commissaire de justice le 18 avril 2024, éléments qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Si la SCCV [Localité 49] OPERAMONT fait valoir la levée de nombreuses réserves et produit notamment des quittus concernant les appartements A101, A208 et B109, ces documents ne confirment nullement la levée de l'ensemble des réserves afférentes à ces logements telles qu'elles ressortent des tableaux et courriers produits, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'existence d'un motif légitime pour l'expertise demandée.
En conséquence, l'expertise diligentée concernera l'ensemble des désordres figurant à l'assignation et aux pièces, dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 49] représenté par son syndic en exercice la SARL ADVISORING IMMOBILIER.
S’agissant de la demande visant à autoriser l’expert à pénétrer dans les appartements concernés, aucun élément n’est communiqué pour faire état d’une opposition de l’ensemble des copropriétaires justifiant de délivrer une autorisation générale.
Il n’y a dès lors pas lieu à référer sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.
Il y a de préciser que les frais irrépétibles ne peuvent être réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00651 et RG 24/00788, sous le numéro de l'instance la plus ancienne, soit le numéro 24/00651 ;
DECLARE recevables les interventions forcées ;
MET dans la cause la SASU LEGENDRE IMMOBILIER et la SAS B 27 CODIBAT ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Madame [M] [H]
Expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS
SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 25]
[Localité 44]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 47]
Laquelle pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 49] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres tels que décrits dans le tableau versé aux débats par le syndicat des copropriétaires en pièce n°9 et les courriers de réserve figurants dans les pièces produites, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*autoriser en conséquence l'expert désigné à examiner les désordres signalés dans les appartements suivants, y incluant tant les parties privatives que communes, : A101, A201, A203, A205, A208, A302, A306, A402, A404, A405, A407, A502, B101, B103, B105, B109, B205, B301, B303, B304, B306, B402, B403, B406 et B408, et les places de parkings 12, 32, 55 et 59,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 34] à [Localité 48], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 49] représenté par son syndic en exercice la SARL ADVISORING IMMOBILIER entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 34] à [Localité 48] ([Courriel 50] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 49] représenté par son syndic en exercice la SARL ADVISORING IMMOBILIER aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,