Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00027 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH3F
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 10 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS
Vu le recours formé par M.[J] le 31 décembre 2019, à l'encontre de la décision rendue le 03 décembre 2019 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- fixé à la somme de onze mille six cent quarante euros (11 640 €) HT le montant total des honoraires dus à Maître [S] [D] par Monsieur [E] [J];
- constaté le versement de la somme de trois mille quatre cent quatre vingt neuf euros dix-sept (3 489,17 €) HT.
- dit que Monsieur [E] [J] devra verser à Maître [S] [D] la somme de huit mille cent cinquante euros quatre vingt trois (8 150.83 €) HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 02 janvier 2018, outre la T.V.A au taux de 20 % en vigueur à l'époque des diligences et de la facturation et les débours justifiés pour la somme de 362,57 euros HT, ainsi que 13 euros TTC au titre des droits de plaidoirie, ainsi que la somme de cent vingt deux euros cinquante cinq (122.55 €) pour les frais citation à comparaître, les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision, outre la somme de mille euros (1 000.00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 décret du 27 novembre 1991.
- rejeté les autres demandes.
Lors de l'audience du 22 septembre 2022, les deux parties ont comparu et un renvoi contradictoire a été ordonné à la demande de l'appelant.
Entendus à l'audience du 10 novembre 2022 :
D'une part, l'avocat de M. [J] qui indique que Me [D] n'a assisté qu'à une audience de non-conciliation qui a donné lieu à une ordonnance avant que M.[J] ne le désaisisse. Celui-ci a est parti peu après en Israël où il a été arrêté, ce qui l'a conduit à reprendre contact avec son ancien avocat pour lui demander de transmettre l'ordonnance de non-conciliation à ses avocats en Israël.
Il soutient que Me [D], qui était en vacance en Israël, a décidé de son propre chef d'aller à l'audience du tribunal rabbinique. Il a alors produit une attestation de 4 pages qui est essentiellement un copier-coller de l'ordonnance de non-conciliation, ainsi que plusieurs courriers. Il en est résulté une facture de plus de 7 800 euros pour des diligences qu'on ne lui avait pas demandé de faire et qui ont pu s'avérer contre-productives.
Il demande le rejet:
- de la demande de prise en charge des frais de recommandés, dès lors que rien ne prouve que le numéro est rattaché à la lettre recommandée produite,
- de la demande de remboursement des frais de traduction qui correspond à une société de production de films ;
- de la demande de frais de citation du mois de mai 2022 dès lors que M.[J] avait en réalité reçu les lettres recommandées.
Il sollicite en outre 5 000 euros de dommages-et-intérêts pour le stress causé par cette affaire.
D'autre part, Me [D], qui soutient qu'il a effectué tous les actes à la demande de son client, qui n'est pas privé de ressources contrairement à ce qu'il prétent et l'a bien contraint à demander une citation à comparaître même s'il parvient à recevoir certains courriers grâce à une combine avec la Poste.
Il soutient qu'avec un taux horaire de 200 euros HT, et 20 ans de barre, les tarifs demandés n'ont rien d'exceptionnel. La facture de traduction est très claire, la société est experte en traduction hébraïque.
La somme demandée est totalement raisonnable et justifiée pour 8 150 euros HT sous déduction des 600 euros remboursés par M.[J] au bout de 6 ans et demi.
Me [D] demande une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC d'un montant de 3 000 euros.
SUR CE
Sur la contestation des actes effectués par Me [D] :
Me [D] et M.[J] ont signé une lettre de mission le 6 janvier 2016 portant la mention suivante « Faisant suite à notre réunion du 6 janvier 2016, je vous confirme mon accord pour vous assister, conseiller et représenter dans votre procédure de divorce pour un taux horaire de 200 euros hors taxes et hors frais ».
Dès lors que M.[J] a signé de sa main cette convention d'honoraires en double exemplaire assortie de la mention manuscrite « Bon pour accord », il y a lieu de considérer qu'il a donné son accord pour l'estimation d'honoraires pour la phase de non conciliation, étant précisé qu'il reconnaît devoir les honoraires de représentation à l'audience de non-conciliation.
Par ailleurs, eu égard aux pièces de la procédure et à la situation de M.[J], qui ne conteste pas qu'il se trouvait en détention lors de l'audience du 24 août 2017 devant le Tribunal rabbinique régional de Jérusalem, il peut être retenu que l'intervention de Me [D] était bien sollicitée par M.[J]. Le fait qu'un autre avocat, Me [X] [L] [R], l'ait représenté devant le Tribunal rabbinique n'est pas contradictoire avec le constat que Me [D] a effectué des diligences pour le compte de son client, pour l'assistance et le conseil devant le Tribunal rabbinique régional de Jérusalem le 24 août 2017, ainsi qu'il résulte notamment de la note d'honoraires du 7 septembre 2017.
Si l'appelant conteste avoir réellement demandé à son avocat d'accomplir le détail de ces actions à son profit, il n'apporte pas d'élément remettant en cause la réalité des actions consistant notamment à correspondre avec l'avocat adverse en France de Madame [J] le 23 août 2017 (Document 32), assister à l'audience à Jérusalem le 24 août 2017 de 9 h 00 à près de 15 h 00 (Document 14 p. 9, n° 100) ce qui a impliqué des frais de transports dont le détail est fournis dans les documents 13 et 116 pour la traduction.
Les diligences sont également établies pour ce qui concerne les appels téléphoniques avec le consulat de France en Israël et la nécessité de fournir la carte d'identité de Monsieur [J] et le livret de famille pour que le Consul rende visite à M.[J] (Documents 25 et 27).
Sur la proportion entre les actes effectués et les honoraires et le montant total des honaires et intérêts :
S'il est constant que M. [J] n'a pas signé la note d'honoraires du 7 septembre 2017, il y a lieu de considérer, pour les raisons exposées ci-dessus, que la relation entre les parties régie par la lettre de mission du 6 janvier 2016 qui permet d'établir que l'appelant connaissant le montant du taux horaire de Me [D], y compris lorsqu'il a fait appel à lui alors qu'il se trouvait détenu en Israël.
En conséquence, le montant total des honoraires dûs doit être fixé ainsi que l'a retenu le Bâtonnier à une somme totale de 11 640 euros hors taxe. Il convient donc de confirmer la décision en ce que'elle dit que M.[J] devra verser à son avocat la somme de huit mille cent cinquante euros quatre vingt trois (8 150.83 €) HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 02 janvier 2018, outre la T.V.A au taux de 20 % en vigueur à l'époque des diligences et de la facturation et les débours justifiés pour la somme de 362,57 euros HT, ainsi que 13 euros TTC au titre des droits de plaidoirie, ainsi que la somme de cent vingt deux euros cinquante cinq (122.55 €) pour les frais de citation à comparaître, les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente la décision, outre la somme de mille euros (1 000.00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 décret du 27 novembre 1991.
Y ajoutant, il y a lieu de déduire de ce total la somme de 670,12 euros versée la veille de l'audience par M.[J], le montant principal devant donc être fixé à la somme de 7480,41 euros au lieu de 8 150,83 HT et de préciser qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ( qui reprend en partie celles de l'ancien article 1154) les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les frais liés aux lettres recommandées, frais de traduction et de citation :
Les critiques visant, d'une part, le contenu même des lettres recommandées, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été envoyées, d'autre part, les traductions, qui, si elles ont été facturées au nom d'une entreprise dont il n'appartient pas à cette juridiction de vérifier les compétences, ont donné lieu à des documents qui sont versés à la procédures sans que leur réalité soit utilement combattue, ne peuvent être accueillies en l'état. Les frais, engagés par Me [D] à ce titre, doivent donc être pris en charge par M. [J].
Il en va de même des frais de citation des mois d'août 2019, juin 2020 et mai 2022, au regard des adresses communiquées et alors même que M. [J] soutient avoir bien reçu les lettres recommandées. Il y a donc lieu de fixer à la somme de 153,65 euros (9,90 +11,85 + 131,90) la somme que doit verser M. [J] au titre de ces actes.
Sur les dommages-et-intérêts :
M. [J] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de sa demande de dommages-et-intérêts qui permette à la cour d'en apprécier le bien-fondé. La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu d'ordonner à M. [J] de justifier spécialement de tout changement d'adresse.
L'équité commande, au regard notamment de la décision d'aide juridictionnelle rendue dans ce dossier, de ne pas condamner M.[J] au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ce que'elle dit que M.[J] devra verser à M. [D] la somme de huit mille cent cinquante euros quatre vingt trois (8 150.83 €) HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 02 janvier 2018, outre la T.V.A au taux de 20 % en vigueur à l'époque des diligences et de la facturation et les débours justifiés pour la somme de 362,57 euros HT, ainsi que 13 euros TTC au titre des droits de plaidoirie, ainsi que la somme de cent vingt deux euros cinquante cinq (122.55 €) pour les frais citation à comparaître, les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision, outre la somme de mille euros (1 000.00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 décret du 27 novembre 1991.
Y ajoutant,
Constate le versement par M.[J] d'une somme de 670,12 euros et fixe en conséquence le montant principal dû par lui à la somme de 7480,41 euros au lieu de
8 150,83 HT et dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Condamne M.[J] à verser la somme de 153,65 euros à M. [D] au titre des lettres recommandées et actes de procédure,
Rejette les autres demandes,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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